Confirmation 17 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 1995, n° 93/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 93/017605 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE THOMSON CSF SA dont le siège est 51 Esplanade du Général de Gaulle LA, SOCIETE ACELEC SA dont le siège est Zone Industrielle de Boulazac 24750 PERIGUEUX, ses représentants légaux |
|---|
Texte intégral
Grosse Délivrée
2 4 MAI 1995 Le
A la requête de la
N° Répertoire Général :
93/017605
SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU
TRIBUNAL DE GRNDE INSTANCE DE
3ème1993PARIS DU 12 ΜΑΙ chambre lère section N° 90/25928
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 27 FEVRIER 1995
CONTRADICTOIRE
CONFIRMATION
B
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU 17 MAI 1995
(N° 2 14 pages)
PARTIES EN CAUSE
1°/ SOCIETE G H SA dont le siège est […]
[…]
-
prise en la personne de ses représentants légaux.
APPELANTE
représentée par Me MOREAU M, assistée de Me COMBEAU
Avocat,
2°/ SOCIETE Z SA dont le siège est […] prise en la personne de ses représentants légaux.
INTIMEE
représentée par la SCP J K L
M, assistée de Me
GAULTIER Avocat,
(2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Président : Mme DUVERNIER
Conseillers : Mme MANDEL et Mme X
GREFFIER Eliane DOYEN
DEBATS A 1'audience publique du 20 MARS 1995
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Mme DUVERNIER Président laquelle a signé la minute avec E. DOYEN greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par la société G H du jugement rendu le 12 Mai 1993 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un litige
l’opposant à la société Z.
4ème chambre, section A arrêt du 17 MAI 1995 2ème page
u (2
FAITS ET PROCEDURE
Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé de la procèdure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :
La société Z est propriétaire pour
l’avoir acquis le 20 Juin 1989 de Monsieur Y du brevet Français n° 83 03706 demandé le 7 Mars 1983 et ayant pour
titre « dispositif de contrôle continu des vitesses, d’arrêt automatique et d’aide à la conduite des véhicules ».
Estimant que le brevet déposé le 30 Novembre
1984 sous le n° 84 18328 par la société G H et ayant pour titre « dispositif et procédé de commande de vehicules guidés » l’avait été en fraude de ses droits, la société Z 1'a par exploit en date du 30 Novembre 1990, assignée en revendication dudit brevet et des brevets étrangers correspondants.
Elle sollicitait par laailleurs condamnation de G H à lui restituer le montant des fruits tirés de l’exploitation des brevets tant français qu’étrangers et à cette fin la nomination d’un expert et dès à présent le paiement d’une indemnité provisionnelle outre le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de
Procédure Civile.
A titre subsidiaire elle invoquait le bénéfice de l’exception de possession personnelle prévue à l’article 31 de la loi du 2 Janvier 1968.
4ème chambre, section A
arrêt du 17 MAI 1995 3ème page (
THOMSON CSF après avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande d’Z pour défaut de qualité à agir, concluait au fond au débouté.
Le Tribunal par le jugement entrepris a dit que Z avait qualité pour agir et après avoir retenu que cette société justifiait avoir passé un contrat de commande d’étude à G H, que celui-ci avait été exécuté par DABROWITCH salarié de G H lequel avait remis, en contrepartie du versement d’honoraires, à Z une étude correspondant au brevet déposé par G H, a fait droit à la demande en revendication d’Z.
Qu’en conséquence le Tribunal a ordonné la restitution à Z de la demande de brevet n° 84 18328 du
30 Novembre 1984 libre de toutes charges et la restitution de tous les brevets étrangers correspondants.
Il ordonné par ailleurs une mesure
d’expertise et commis pour y procèder Monsieur A mais a rejeté la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle.
Enfin il a condamné G H à payer à
Z une somme de 15.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
THOMSON CSF a interjeté appel le 9 Juin 1993.
leElle demande à la Cour d’infirmer jugement entrepris, de débouter Z de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 50.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
4ème chambre, section A arrêt du 17 MAI 1995
4ème page CO
.
Z poursuit la confirmation du jugement et subsidiairement demande à la Cour de dire qu’en toute hypothèse elle bénéficie de l’exception de possession personnelle.
Par ailleurs elle réclame paiement d’une somme de 50.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’au soutien de son appel G H fait principalement valoir que :
-- Z ne lui a jamais passé la commande d’une étude mais s’est contentée de lui exposer dans une note technique le problème qu’elle cherchait à résoudre,
DRABOWITCH a remis l’étude qu’il avait réalisée à son employeur G H lequel l’a simplement communiquée à titre confidentiel à Z et en contrepartie d’un engagement de confidentialité,
Z était au courant de l’intention de
G H de déposer une demande de brevet et n’a d’ailleurs jamais émis la moindre contestation à ce sujet, allant même jusqu’à solliciter une licence du brevet,
- le réglement d’honoraires à D ne saurait avoir pour effet de conférer à Z un quelconque droit de propriété sur l’invention décrite et revendiquée dans le brevet,
4ème chambre, section A arrêt du 17 MAI 1995 5ème page iu
le fruit des travaux réalisés par D appartient à son employeur en vertu des dispositions de l’article 1 ter al 1er de la loi du 2 janvier 1968,
l’étude de D ne répond pas aux spécifications techniques requises par le cahier des charges présenté le 26 octobre 1984 par Z et est, par certains aspects en contradiction totale avec les principes évoqués ou recherchés par cette dernière.
Considérant que Z réplique que :
il existait une première commande principale puis une commande d’étude complémentaire qui ont chacune donné lieu au versement d’un honoraire directement versé à
D par Z avec l’accord de G H et ce en parfaite connaissance de cause,
quelque soit la personne juridique objet de la commande, l’invention appartient à Z dès lors qu’aucune réserve n’a été émise sur les droits que possédait Z sur le résultat de l’étude dont elle acquittait le coût,
par D l’étude réalisée a effectivement été remise à Z et l’engagement de non divulgation n’a aucune incidence sur la propriété de
l’invention,
elle n’a appris le dépôt du brevet que le 16 juin 1985 quand G H a voulu lui imposer un contrat de licence et n’a jamais reconnu un droit quelconque de G H sur l’invention,
4ème chambre, section A
M O arrêt du 17 MAI 1995 6ème page
- la note remise à D ne constituant nullement un cahier des charges, il importe peu que certaines des solutions techniques proposées par celui ci n’aient pas été envisagées par Z,
le brevet déposé par G H Comportant
-
des éléments importants de la note de D, la propriété doit en être restituée à Z.
Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que l’article L. 611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que si un titre de propriété industrielle a été demandé…. en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
Qu’il convient donc tout d’abord de rechercher si Z a passé à G H la commande d’une étude et dans l’affirmative d’en déterminer la teneur.
Considérant que si aucun contrat en bonne et due forme n’a été passé entre le service commercial de G H et Z, cela s’explique ainsi que l’ont précisé les premiers juges par les relations privilégiées existant entre G H et l’un des associés d’Z.
4ème chambre, section A
arrêt du 17 MAI 1995 7ème page G
effet il est démontré Qu’en par l’attestation de Monsieur B dont la sincérité ne saurait être mise en doute, que celui-ci en tant qu’ancien PDG de G H dont il est demeuré Président d’honneur et en tant qu’associé d’Z a consulté Monsieur I Directeur technique de la branche militaire aéronautique de G H en vue de lui exposer un problème d’utilisation d'ondes hyperfréquence que rencontrait Z pour appliquer le dispositif du brevet Y (Monsieur Y étant le PDG d’Z).
Que Monsieur B précise que I lui ayant conseillé de se mettre en rapport avec l’un des spécialistes radar de THOMSON H, Monsieur D, il a sollicité l’accord de Monsieur C supérieur hiérarchique de D.
Considérant que G H ne produit aucune pièce venant contredire cette version des faits.
Considérant qu’il apparaît que c’est à la suite de ces divers entretiens et en toute connaissance de cause que G H a accepté que son salarié Monsieur
DRABROWITCH effectue une étude sur le problème qui préoccupait Z et soit directement rémunéré par celle-ci.
Qu’il n’est pas contesté que
Monsieur E, directeur commercial d’Z, a remis dans les locaux de G H à Messieurs F et
DRABOWITCH une note technique exposant le problème de l’utilisation des ondes hyperfréquence, comme en atteste au demeurant la signature portée en tête du deuxième exemplaire de cette note par Monsieur D avec la date du 26 Octobre 1984,
4ème chambre, section A arrêt du 17 MAI 1995 8ème page
- Monsieur D a perçu en exécution des études par lui réalisées deux sommes de 14.232 frs les 20 décembre 1984 et 7 Février 1985,
les comptes rendus de ses recherches sont dactylographiés sur du papier à en tête de G H.
Considérant enfin que les termes employés par D dans la rédaction de ses deux notes
d’honoraires démontrent qu’il a effectué ses travaux en vertu d’un contrat de commande d’une étude par Z.
Que le fait que la facturation ait été rédigée par D lui même sur papier libre ne ruine en rien la thèse soutenue par Z dès lors qu’il est établi d’une part par l’attestation de Monsieur B que G H en avait accepté le principe et d’autre part par celle de Monsieur D que le représentant brevets de G H était présent lorsque les études ont été remises à Z.
Considérant que ces éléments précis et concordants démontrent qu’Z a passé à D, agissant en qualité de salarié de G H, la commande 1
d’une étude peu important le prix payé en rémunération de celle ci dès lors qu’il a été fixé d’un commun accord entre les parties.
Que G H se trouve donc engagée par cette convention de commande en application de l’article
1384 du Code Civil en sa qualité de commettant.
4ème chambre, section A
arrêt du 17 MAI 1995 9ème page 0
Considérant que l’appelante est également mal fondée à soutenir que les études n’ont pas été remises à Z mais ne lui ont été communiquées qu’à titre confidentiel.
Considérant en effet qu’il résulte de l’attestation de Monsieur D du 27 Avril 1990 que
c’est le 23 Novembre 1984 qu’il a remis à Monsieur E le document référencé SDL/DTP 077 84 et ce au centre G
H de MEUDON la FORET.
Que le 4 Janvier 1985 un deuxieme document référencé SDC/DTP/TG 001/1985 a été remis à Z.
nonl’engagement de Considérant que divulgation signé par Monsieur E le 23 novembre 1984 pour une durée de dix jours maximum ne peut s’interpréter comme une reconnaissance des droits de G H sur
l’étude réalisée par D.
Que dans cet engagement aucune référence n’est faite à la volonté de G H de déposer un brevet portant sur le dispositif décrit dans le document SDL/DTP 077 84 alors même que le correspondant « brevets » de l’unité G H à laquelle appartenait D était présent lors de sa signature (attestation de D DU 27 Avril 1990).
Que par ailleurs il convient de relever que G H s’est abstenue de réclamer à Z un nouvel engagement de cette nature lors de la remise le 4 janvier 1985 du document SDC/DTP/TG 001/1985 relatif à l’antenne lentille à double polarisation alors qu’à cette date la première obligation de non divulgation était devenue caduque.
4ème chambre, section A arrêt du 17 MAI 1995
10ème page
[…]
Que si Z avait eu connaissance de ce que G H avait déposé le 30 novembre 1984 une demande de brevet relatif à un dispositif et à un procédé de commande de véhicules guidés et prévoyant notamment l’utilisation d’une antenne unique d’émission réception comportant deux accès en polarisation croisés et des lentilles diélectriques (pages 5 et 7 de la demande de brevet), elle n’aurait pas commandé en janvier 1985 une étude complémentaire sur la construction d’une telle antenne et accepté d’en payer le prix le 7 février 1985.
Considérant enfin que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’aucune conséquence ne pouvait être tirée quant à la propriété de l’invention, des pourparlers de concession de licence dès lors qu’il est établi par les pièces mises aux débats que c’est G H qui a proposé le 6 juin 1985 un accord de licence à Z et que cette dernière en a refusé les termes tout en proposant une solution transactionnelle ce qui s’explique d’une part par l’importance économique relative des deux sociétés, d’autre part par les liens privilégiés unissant le PDG d’Z à G H.
Que l’appelante ne produit aucun document établissant qu’Z ait eu connaissance de la demande de brevet avant le 6 Juin 1985.
Considérant par ailleurs qu’il importe peu qu’il n’existe pas de réelle concordance entre la note technique remise par Z et les études réalisées par D dès lors que la note d’Z ne s’analyse nullement comme un cahier des charges, ne pose aucun impératif mais soumet un problème technique à résoudre lorsqu’on souhaite utiliser les propriétés directives des ondes hyperfréquences pour un dispositif de contrôle des vitesses des véhicules ferroviaires.
4ème chambre, section A arrêt du 17 MAI 1995 11ème page
Qu’en effet cette note n’est pas intitulée cahier des charges mais « exposé du problème ».
Qu’elle ne comporte aucunes indications précises quant à la longueur des ondes utilisées, à l’orientation exacte du faisceau, aux dimensions et à la placées sur lesstructure des antennes réceptrices véhicules et de l’émetteur, éléments qui constituent le propre d’un cahier des charges.
Que G H qui précise elle même dans ses écritures que la note : « décrit de manière très sommaire, à l’aide de trois figures, le principe d’un radar émettant verticalemenr un faisceau très étroit qui sera réfléchi dans trois directions différentes par la surface orientée de l’une des trois balises possibles », admet implicitement que ce n’est pas un cahier des charges.
Que c’est précisément parce que Z rencontrait des difficultés avec un système consistant à combiner une balise de réflexion codée, un émetteur hyperfréquence et trois récepteurs distincts et qu’elle n’était pas spécialisée dans le domaine des radars, qu’elle s’est adressée sur les conseils de Monsieur B à
D afin qu’il trouve un dispositif performant permettant d’utiliser les propriétés directives des ondes hyperfréquences pour le contrôle automatique des vitesses des véhicules ferroviaires.
4ème chambre, section A arrêt du 17 MAI 1995 12ème page
Considérant qu’Z ayant passé commande d’une telle étude à G H, il est sans incidence aucune sur la propriété de l’invention que les éléments contenus dans la note d’Z aient permis ou non à D de mettre en oeuvre le système décrit dans les rapports remis les 23 novembre 1984 et 4 janvier 1985.
Que G H reconnaissant que la demande
de brevet déposée sous le n°84 18328 reprend pour l’essentiel le contenu de l’étude établie le 16 novembre
1984 et remise le 23 du même mois à Z en vertu du contrat de recherche et contre paiement, l’intimée est fondée ainsi que l’ont retenu les premiers juges à revendiquer la propriété dudit brevet et des brevets étrangers correspondants en vertu de l’article L 611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Que par voie de conséquence le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer le montant des fruits que G H a pu tirer de l’exploitation de sa demande de brevet français et des brevets étrangers correspondants.
Considérant que G H qui succombe sera déboutée de demande du chef de l’aricle 700 du nouveau
Code de Procédure Civile.
Considérant en revanche qu’il convient d’allouer à Z pour les frais hors dépens par elle engagés devant la Cour une somme supplémentaire de 15.000 frs, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des frais de première instance.
4ème chambre, section A arrêt du 17 MAI 1995 13ème page
2
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne G H à payer à Z une somme supplémentaire de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens d’appel et admet la SCP J K L M au bénéfice de l’article
699 du nouveau Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
[…]
4ème chambre, section A arrêt du 17 MAI 1995 14ème page
14 12
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