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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 juin 2022, n° 11-21-009134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-009134 |
Texte intégral
E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT
Parvis du Tribunal DU 2 juin 2022 […]
DEMANDEUR OS adame D E X carmen Extraits d
es minutes d u grem MG 16M 103) tribunal judiciaire de Paris on UE
domiciliée chez son avocat Maître G H I à rappeler […],
/ 2022 N° MINUTE :
……..
comparante, assistée de Maître Simon ISSLER, avocat, CAB SR…. us cabinet de Maître G H, avocat au barreau RG N° 11-21-009134 de Paris Dossier N°
DÉFENDEUR
Monsieur B Y […], […], comparant, assisté de Maître Gaël GRIGNON DEMANDEUR(S):
1987. DUMOULIN, avocat au barreau de Paris Madame D E X carmen
DEFENDEUR(S): COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur B Y représenté(e) par Me grignon dumoulin Président : CORNET Marie
Greffier LACROIX Antoinette
DATE DES DEBATS ignolaupang Copie conforme délivrée SA CA 9 mai 2022 à :
DÉCISION :
Copie exécutoire délivrée alle Coos contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à: à disposition au greffe
Fait le :
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 28 avril 2021, Madame X D E a sollicité la saisie an89 ob enisioibut isnuom des rémunérations de Monsieur Y B our la somme totale de 72 945
,22 ub oftsip euros se décomposant comme suit :
- 72 360 euros en principal,
- 585,22 euros en frais et accessoires.
Après plusieurs renvois pour mise en état, à l’audience du 28 février 2022, Monsieur
Y B a comparu en personne et assisté de son conseil, Madame X
D E a comparu en personne et assistée de son conseil. A l’issue de
l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2022.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin de mettre dans le débat l’application du règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2018 et
l’application de la législation autrichienne sur les pensions alimentaires, notamment en matière de prescription, et afin que les parties justifient de l’éventuelle notification de
l’ordonnance du 27 mars 2015 par le tribunal de Bezirksgericht.
A l’audience du 9 mai 2022, les parties ont comparu en personne et assistées de leurs conseils.
Madame X D E se réfère à ses écritures et sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur Y B pour la somme de 66 741,22 euros et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, somme qui sera inclue à la créance objet de la saisie.
Elle relève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer puisque Monsieur Y
B a plaidé au fond avant de formuler sa demande de sursis et s’y oppose. Elle conteste les nullités invoquées, relevant que l’original de l’ordonnance du 27 mars 2015
a été versé avec la traduction française, que cette ordonnance mentionne la dernière adresse connue de Monsieur Y B à Montpellier, qu’il a reçu la requête à cette adresse, qu’il s’est défendu devant le juge autrichien et que l’ordonnance lui a été notifiée. Elle affirme que l’intervention du service de la représentation des mineurs ne lui retire pas sa capacité à agir et conteste la nullité de la signification effectuée le 18 mars 2021. En application du règlement européen n°4/2009, elle soutient que
l’ordonnance a été rendue exécutoire en Autriche, qu’elle est devenue définitive en
l’absence de recours, qu’elle est donc exécutoire en France sans nécessité de déclaration. Elle rappelle l’interdiction de révision de l’ordonnance sur le fond. Elle affirme que la prescription autrichienne trentenaire en matière de pensions alimentaires s’applique.
Monsieur Y B se réfère à ses écritures et sollicite :
- in limine litis : la communication d’une attestation émanant de l’organisme de sécurité sociale autrichien des prestations sociales versées pour l’entretien de Z et de F depuis 2016 et le sursis à statuer dans l’attente de cette communication,
- à titre principal: broj us experbbstung ansye såvel
- l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du 27 mars 2015 faite le 14 avril 2015,
- l’irrégularité et l’inopposabilité de la désignation d’un curateur par contumace, lovs 20.- l’irrégularité et l’inopposabilité de la nomination de Madame X D
E en tant que tutrice de F B,
- l’irrecevabilité de l’action de Madame X D E à son encontre,
- à titre subsidiaire : la nullité de la signification de l’ordonnance en date du 18 mars 2021, sup stigiz sh
- à titre infiniment subsidiaire : la fixation de la créance alimentaire due à 1 440 euros,
- la condamnation de Madame X D E à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il considère que la notification de l’ordonnance du 27 mars 2015 est irrégulière et qu’elle lui est inopposable puisqu’elle a été réalisée à son ancienne adresse, alors que.
Madame X D E avait connaissance de ses déménagements et alors qu’il avait mis en place un suivi de courrier. Il conteste la désignation d’un curateur par contumace puisque Madame X D E avait connaissance de son adresse tandis que le tribunal de Wiener Neustadt était en contact par mail avec lui.
Il invoque le règlement CE n° 4 du 18 décembre 2008 qui impose aux autorités de l’Etat membre d’exécution de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre
l’exécution d’obligations alimentaires et faciliter leur recouvrement trasnfrontalier, alors que son statut de fonctionnaire garantit sa représentation. Il estime que la désignation de Madame X D E en qualité de tutrice de F est nulle puisqu’il n’en a pas eu connaissance. Il considère la signification du 18 mars 2021 nulle puisqu’elle a été réalisée uniquement en français sans la copie du titre exécutoire original avec le visa et sans indication des possibilités de recours puisque la notification de l’ordonnance est réputée avoir été valablement réalisée auprès du curateur. Il conteste la qualité à agir de Madame X D E qui ne pouvait pas lui signifier l’ordonnance puisqu’elle ne dispose pas de la capacité à représenter les enfants, les deux étant majeurs et aucune mention de sa qualité de tutrice de F
n’étant indiquée. Il soulève la prescription des pensions antérieures au 18 mars 2016 et soutient qu’elles cessent à la majorité des enfants. Il conteste au fond le montant des pensions fixé alors que Madame X D E a bénéficié des aides sociales autrichiennes et que les organismes sociaux autrichiens sont subrogés dans ses droits.
Il fait valoir l’adage selon lequel les aliments ne s’arréragent pas pour relever la tardiveté de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022. 16
MOTIFS DE LA DECISION TO
Sur le sursis à statuer
Sur la recevabilité
En application des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, la demande de
sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non recevoir à peine d’irrecevabilité puisqu’elle tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’espèce, Madame X D E a soulevé l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer puisque Monsieur Y B l’a formulée à l’oral après avoir plaidé le fond.
Il ressort en effet des notes d’audience que cette demande n’a pas été formulée in limine litis. Toutefois, les parties ont fait viser leurs écritures en début d’audience par la greffière, de sorte que la juge de l’exécution est valablement saisie des demandes formulées dans les écritures, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Or, la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur Y B est bien formulée in limine litis dans son dispositif puisque la demande de communication de pièce ne constitue ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir mais a pour but
d’instruire l’affaire.
La demande de sursis à statuer est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer et de communication de pièce
En vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre une partie à produire une pièce.
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance
d’un évènement qu’il détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et
l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, Monsieur Y B sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la communication par Madame X D E d’une attestation émanant de
l’organisme de sécurité sociale autrichien sur le versement des prestations sociales pour les enfants. Toutefois, Madame X D E conteste avoir reçu des prestations sociales et la preuve d’un fait négatif est impossible. De plus, Monsieur
Y B ne motive pas sa demande à l’aide des règles autrichiennes sur le versement de telles prestations sociales pour que la juge puisse vérifier si effectivement
Madame X D E pouvait percevoir de telles prestations. Enfin, le versement de prestations sociales ou familiales n’implique pas la substitution de
l’organisme de sécurité sociale au parent défaillant dans le versement des pensions alimentaires, de sorte que Monsieur Y B ne justifie pas en quoi la communication de l’attestation sollicitée aurait un quelconque impact sur l’issue du présent litige.
La demande de sursis à statuer sera rejetée comme sa demande de communication de
l’attestation de l’organisme de sécurité sociale autrichien.
Sur le droit applicable
Le présent litige est soumis au règlement (CE) no 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière
d’obligations alimentaires qui dispose dans son article 1er qu’il s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou
d’alliance. Les règles du droit international privé invoquées à l’audience ne s’appliquent ebs canabi que lorsqu’aucun texte international n’existe.
Il convient de préciser que la France et l’Autriche sont toutes deux parties au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
L’article 17 2. du règlement europée prévoit qu’une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
L’article 21 prévoit que les motifs de refus ou de suspension de l’exécution, prévus par la loi française en l’occurrence, s’appliquent lorsqu’ils ne sont pas incompatibles avec les règles de prescription de l’Etat membre d’origine ou l’Etat membre d’exécution, le plus long délai de prescription s’appliquant, ou lorsqu’il existe une autre décision inconciliable, ou lorsque l’Etat membre d’origine est saisi d’une demande de réexamen ou que la force exécutoire est suspendue dans l’Etat membre d’origine.
L’article 19 de ce règlement prévoit un effet une possibilité pour le débiteur de demander le réexamen de la décision sous certaines conditions. Toutefois, l’article 42. interdit à l’Etat membre d’exécution de procéder à la révision au fond de la décision rendue dans l’Etat membre d’origine.dastel sta
L’article 41 prévoit que le droit applicable aux mesures d’exécution forcée est le droit de l’Etat membre d’exécution, soit le droit français. Les règles applicables à la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur Y B sont donc les règles françaises telles que prévues par le code du travail.
L’article 70 dispose que les Etats membres tiennent à disposition du public une description de leurs législations et procédures nationales concernant les obligations alimentaires.
Sur le caractère exécutoire du titre asb
En application de l’article 41 du règlement européen précité, c’est le droit interne français qui s’applique aux mesures d’exécution.
L’article R. 3252-1 du code du travail permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir les rémunérations de son débiteur.
En vertu de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont
force exécutoire. En application des articles 500 et 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire dès lors qu’il passe en force de chose jugée, soit qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, ou qu’il est assorti de l’exécution provisoire. Une décision ne peut être exécutée que si elle est revêtue de la formule exécutoire a été notifiée en vertu des articles 502 et 503 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la notification de l’ordonnance effectuée le 27 mars 2015 egildott,
Monsieur Y B conteste tout d’abord la régularité de la notification de
l’ordonnance effectuée le 27 mars 2015 en ce qu’il n’a jamais reçu cette notification qui mentionne sa précédente adresse à Montpellier, qu’elle a été réalisée auprès du curateur désigné et que Madame X D E communiquait avec lui par mail et avait connaissance de ses changements d’adresse.
En l’espèce, l’ordonnance du 27 mars 2015 a été déclarée exécutoire par la juridiction autrichienne le 1er juin 2016 après avoir été notifiée, de sorte qu’elle est exécutoire en
France sans nécessité d’une exequatur conformément à l’article 17 2. du règlement européen précité.
L’ordonnance rendue le 27 mars 2015 a été notifiée par le tribunal d’arrondissement
Wiener Neustadt à l’adresse montpelliéraine de Monsieur Y B et l’accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé », et non" destinataire inconnu à
l’adresse" ainsi que justifié par Madame X D E. La déclaration exécutoire de l’ordonnance par la juridiction autrichienne permet de s’assurer de son caractère exécutoire et de la régularité de sa notification.
Au surplus, Monsieur Y B a lui-même indiqué avoir souscrit un contrat de réexpédition du courrier, qu’il justifie par un mail, de sorte qu’il a reçu la notification de l’ordonnance par le tribunal à l’adresse de réexpédition et qu’il ne peut faire valoir sa propre turpitude pour justifier sa non-récupération de la lettre au bureau de poste.
De plus, il ressort de la facture EDF et de la facture GDF produites que ces factures de septembre 2014 concernent son adresse montpelliéraine comme lieu de consommation, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la conservation de son logement à Montpellier. Enfin, il ne ressort d’aucun des mails échangés qu’il a informé de son changement d’adresse Madame X D E ou le tribunal autrichien, et il ne peut se prévaloir de sa propre carence dans l’information de son déménagement alors qu’il connaissait la procédure en cours et l’attente de la décision.
L’irrégularité de la notification sera rejetée.
Sur la désignation d’un curateur
Monsieur Y B conteste ensuite la désignation d’un curateur pour notifier
l’ordonnance puisque ni Madame X D E ni le tribunal autrichien ne lui ont demandé son adresse lorsque le courrier de notification est revenu " adresse inconnue".
Toutefois, le courrier de notification n’est pas revenu « adresse inconnue » mais « pli avisé et non réclamé », ce qui ne laissait pas penser à un changement d’adresse de la part de
choidsgilda eny
Monsieur Y B d’autant plus qu’il lui appartenait d’informer de sa nouvelle adresse ainsi qu’exposé ci-dessus. Os sladis
Le tribunal n’étant encore qu’au stade de la notification et non de l’exécution, les dispositions du règlement européen précité sur la communication d’informations par
l’Etat membre d’exécution, telles qu’invoquées par Monsieur Y B, ne trouvaient pas à s’appliquer.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la juge de l’exécution française de remettre en cause la décision de justice autrichienne qui a désigné un curateur.
Enfin, le tribunal autrichien a déclaré l’ordonnance exécutoire, ce qui signifie que la notification a été valablement réalisée ainsi qu’exposé ci-dessus.
L’irrégularité et l’inopposabilité de la désignation d’un curateur sera rejetée.
Sur la nullité de la procédure de tutelle
Monsieur Y B considère ensuite la procédure de tutelle nulle en ce qu’il
n’en a pas été informé.
Néanmoins, il n’appartient pas à la juge de l’exécution française de remettre en cause une décision prise par un juge autrichien.
De plus, le placement sous tutelle de F est indifférent à la présente procédure puisque Madame X D E agit en son nom propre en tant que créancière des aliments.
L’irrégularité et l’inopposabilité de la procédure de tutelle sera écartée.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir en vertu des articles 32 et
122 du code de procédure civile. La qualité à agir résulte des textes qui réservent le droit d’action à certaines personnes selon l’article 31.
L’article R. 3252-1 du code du travail permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir les rémunérations de son débiteur.
En l’espèce, Monsieur Y B soulève le défaut de qualité à agir de Madame
X D J qui ne dispose pas de la capacité de représenter en justice leurs deux enfants.
Il ressort de l’ordonnance rendue le 27 mars 2015 que le tribunal de Bezirksgericht a
« donné suite, dans sa totalité, à la présente demande ». Or, il s’agit de Madame X
D E qui a déposé la demande de modification des pensions alimentaires pour les enfants. L’acceptation totale de sa demande l’institue donc créancière des pensions alimentaires que Monsieur Y B doit lui verser pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Ainsi, la représentation des enfants par la mère ou par un autre organisme, ou le fait qu’ils soient devenus majeurs et ne nécessitent donc plus d’être représentés sont indifférents puisqu’il ne s’agit pas d’une question de représentation mais de déterminer
le créancier d’une obligation.
Du reste, la fiche sur le droit autrichien en matière de pension alimentaire telle que prévue par l’article 70 du règlement prévoit que les enfants peuvent en effet être représentés par le service d’aide à l’enfance et à la jeunesse mais que la pension alimentaire est versée à son bénéficiaire ou à son représentant légal (parent, tuteur légal). Ainsi, pendant la minorité des enfants et après s’agissant de F sous tutelle de sa mère, c’est Madame X D E qui est créancière de l’obligation
d’aliments.
Enfin, Madame X D E étant la créancière des pensions alimentaires, elle agit en son nom propre et le fait qu’elle n’indique pas dans la signification représenter ses enfants est inopérant.
L’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Madame X D E sera rejetée.
Sur la nullité de la signification du 18 mars 2021
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité
d’ester en jutice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir
d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de
forme n'entraîne nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il
s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code,
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification
d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec écision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
En l’espèce, l’ordonnance autrichienne a de nouveau été signifiée le 18 mars 2021 par
Madame X D E à Monsieur Y B à personne, en même temps qu’un commandement aux fins de saisie-vente. En effet, cet acte, qui fait foi, mentionne bien la signification de l’ordonnance du 27 mars 2015, ce qui est confirmé par le nombre de feuilles annexées.
Monsieur Y B ne peut donc soutenir que l’ordonnance du 27 mars 2015 ne lui a pas été signifiée, comme il ne peut soutenir qu’il n’a pas été informé de la procédure alors qu’il a effectivement fait valoir sa défense dans cette procédure puisqu’il s’est prononcé contre la demande de Madame X D J, a produit des justificatifs de sa situation et a proposé un autre montant de pension alimentaire. Il ne peut encore relever que le titre exécutoire en allemand ne lui a pas été fourni avec cette signification alors même qu’une traduction conforme de cette ordonnance lui a été fournie, avec copie du cachet attestant de son caractère exécutoire et alors même que l’article 20 du règlement européen n° 4/2009 impose la
traduction. […]
De plus et ainsi qu’exposé dessus, Madame X D J étant la créancière de l’obligation alimentaire résultant de l’ordonnance du 27 mars 2015, il lui appartenait de la signifier en son nom propre, tandis que la procédure de tutelle est indifférente
à la présente procédure.
La demande de nullité de la signification sera rejetée.
Sur le titre exécutoire ubi
L’article R. 3252-1 du code du travail permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir les rémunérations de son débiteur.
En l’espèce, Monsieur Y B a été condamné à payer une pension alimentaire de 440 euros pour F et une pension alimentaire de 400 euros pour Z à partir du 1er septembre 2010 jusqu’à nouvel ordre, mais au plus tard jusqu’au moment où les mineurs pourront subvenir à leurs propres besoins. Ainsi qu’exposé ci-dessus, c’est Madame X D E qui est créancière de cette obligation. 616 vppui.
Cette décision a été rendue exécutoire en Autriche et a fait l’objet d’une procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire conformément au règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008.
Monsieur Y B conteste les montants fixés par la décision. Toutefois, la juge de l’exécution française a interdiction de réviser la décision conformément à l’article
42 du règlement précité, et il appartenait à Monsieur Y B, s’il souhaitait contester la décision autrichienne, d’exercer son recours dans les 14 jours de la notification du 14 avril 2015 ou de solliciter le réexamen de la décision conforménent
à l’article 19 du règlem européen précité.
Ainsi, Madame X D E dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur Y B.
Sur le montant de la saisie b
L’article R. 3252-19 du code du travail dispose que : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
Principal: z up
Sur la prescription
En vertu de l’article 21 du règlement europée précité, c’est le plus long délai de prescription qui s’applique entre celui prévu par la législation française et celui prévu par la législation autrichienne.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires se prescrit par 10 ans. La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée selon l’article 2244 du code civil.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le délai d’exécution d’un titre exécutoire prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre et que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique.
Il ressort des informations données par l’Autriche conformément à l’article 70 du règlement que les droits attribués par décision de justice ayant force de chose jugée se prescrivent par trente ans en Autriche.
En l’espèce, la requête en saisie des rémunérations date du 28 avril 2021. Madame
X D E justifie d’un acte d’exécution forcée au 18 mars 2021. 6
Les pensions alimentaires dues depuis le 1er septembre 2010 ne sont pas prescrites au vu du délai trentenaire autrichien à retenir.
La prescription sera écartée.
Sur l’exigibilité des pensions alimentaires
Monsieur Y B soutient que les pensions alimentaires n’étaient dues que jusqu’à la majorité des enfants.
Il ressort de l’ordonnance que les pensions alimentaires sont dues « au plus tard jusqu’au moment où les mineurs pourront subvenir à leurs propres besoins » puisqu’il s’agit d’une modalité de la demande qui a été accepté en sa totalité.
Néanmoins, cette modalité ne doit pas être comprise comme un arrêt de la pension alimentaire au jour de la majorité des enfants. En effet, l’ordonnance se réfère aux
« mineurs » pour désigner les enfants qui étaient tous deux mineurs au moment de son prononcé, et il y a lieu de considérer que les pensions sont dues jusqu’au moment où chacun des enfants pourra subvenir à ses besoins. Du reste, les informations données par l’Autriche conformément à l’article 70 du règlement européen prévoient qu’il
n’existe aucune limite d’âge et qu’un enfant a droit à des aliments jusqu’à ce qu’il puisse subvenir seul à ses besoins.
Or, Madame X D E justifie que F est atteinte d’un handicap qui
l’empêche de travailler. Elle ne perçoit que la somme de 239,60 euros, ce qui est insuffisant pour subvenir à ses besoins. La pension est donc due au-delà de la majorité de F.
En revanche, aucun élément n’est produit concernant Z et la pension qui lui est due cesse à sa majorité le 28 février 2019.
Les sommes sont des au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils puissent subvenir à leurs besoins.
Compte tenu des paiements réalisés, il convient de retenir la somme en principal de
22 460 euros pour Z, correspondant aux pensions alimentaires dues depuis le 1er septembre 2010 jusqu’au 28 février 2019. La somme de 43 696 euros due pour F sera retenue.
Au total, le principal s’élève à 66 156,00 euros.
Frais: rotab sy base
Il convient de retenir la somme de 250,48 euros au titre des frais, étant précisé que la prestation de recouvrement prévue par l’article A444-31 du code de commerce, qui se calcule sur les sommes effectivement recouvrées, ne peut être demandée par anticipation.
La saisie des rémunérations sera autorisée pour la somme totale de 66 406,48 euros.
Sur les demandes accessoires Man En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y B, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Mravida
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X D E les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur
Y B à payer à Madame X D E la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
En revanche, la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être intégrée à la saisie autorisée par la présente décision puisque cette condamnation ne peut être mise à exécution forcée avant sa notification. Il sera possible de demander l’autorisation ultérieurement conformément à l’article R. 3252
30 du code du travail, étant rappelée que la décision qui fixe l’assiette de la saisie n’a pas autorité de la chose jugée et que le rejet de l’intégration à l’assiette de saisie par la présente décision n’interdit pas à la créancière de la solliciter ultérieurement.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
enriebro is consim odjeprent supildugest @abneuppenoo na PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par mudhi song supilduger ét ob ewenwoord DIR jugement contradictoire rendu en premier ressort: f exa ndiaba and tunda suol s pniem si tinet y’b DECLARE recevable la demande de sursis à statuer de Monsieur Y B, A
[…]
REJETTE la demande de communication d’une attestation émanant d de l’organisme de sécurité sociale autrechien des prestations sociales versées aux enfaux enfants formée par
Monsieur Y B,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Monsieur Y B,
REJETTE la demande d’irrégularité de la notification effectuée par le tribunal de Wiener
Neustadt le 14 avril 2015,
REJETTE la demande d’irrégularité et d’inopposabilité de la désignation d’un curateur,
REJETTE la demande d’irrégularité et d’inopposabilité de la procédure de tut elle, d
REJETTE l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Madame X D
E soulevée par Monsieur Y B,
REJETTE la demande de nullité de la signification du 18 mars 2021,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur Y B par Madame X
D E pour la somme totale de 66 406,48 euros décomposée comme suit:
- principal: 66 156,00 euros,
- frais: 250,48 euros,
CONDAMNE Monsieur Y B à payer à Madame X D E la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame X D E d’intégrer l’indemnité due par Monsieur Y B à l’assiette de la saisie autorisée par la présente décision,
REJETTE la demande de Monsieur Y B formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y B aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huisslers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte forsqu’ils en seront légalement requis. c n a En foi de quoi la pré i sente décision a été signé
e/b le directeur de greffe
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