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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 15 nov. 2018, n° 16/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01783 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU […]
[…]
Tél : 01.40.38.52.39
CC
SECTION
Encadrement chambre 3
RG N° N° RG F 16/01783 – N° Portalis
3521-X-B7A-JLFFN
N° de minute : D/BJ/2018/1529
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Extrait des Minutes du Greffe
du Conseil des Prud’hommes de Paris ا -
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
N° RG F 16/01783 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Eric ALT, Président Juge départiteur Monsieur Gilbert MULLER, Conseiller Salarié
Monsieur Rodolphe DI CARO, Conseiller Salarié Monsieur Alain COTÉ, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
M. A X
[…]
[…]
Assisté de Me Cloé PROVOST (Avocate au barreau de PARIS) substituant Me Joyce KTORZA (Avocate au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
LE SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET
DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS
Y CGT
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Christian FRUCHARD (Défenseur syndical ouvrier) assisté de Me Cloé PROVOST (Avocate au barreau de PARIS) substituant Me Joyce KTORZA (Avocate au barreau de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
ET
FRANCE TELEVISIONS
[…]
[…] Représentée par Me Dimitri PRORELIS
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7A-JLFFN.
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 17 février 2016
- Convocation de la partie défenderesse et de la partie intervenante par lettres recommandées dont les accusés réception ont étés retournés au greffe avec signature en date du 22 février 2016
- Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
- Audiences de jugement le 29 juin 2016 et le 28 novembre 2016
- Partage de voix prononcé le 28 février 2017
- Débats à l’audience de départage du 05 octobre 2018 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Requalifier la relation de travail entre monsieur A X et la société FRANCE
-
TELEVISIONS en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 27 novembre 1987
- Dire que la rupture de la relation de travail à l’initiative de la société FRANCE TELEVISIONS constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Fixer le salaire de base de Monsieur X à 4017 euros et fixer la rémunération mensuelle
à 4933 euros
- Indemnité au titre de l’article L. 1245-2 du code du travail 30 000,00 €
- Prime(s) d’ancienneté 19 273,00 €
- A titre subsidiaire : pour une reprise d’ancienneté depuis le 25 février 2002 9 763,00 €
Congés payés afférents 1 927,00 €
- A titre subsidiaire : pour une reprise d’ancienneté depuis le 25 février 2002 976,00 €
- Dire et juger que la rupture de la relation de travail à l’initiative de la société France Télévision constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- En conséquence : 14 799,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 479,00 €
108 526,00 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement
- A titre subsidiaire : pour une reprise d’ancienneté depuis le 25 février 2002 54 229,00 €
..
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 150 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 7 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. nonobstant appel et sans constitution de garantie
- Dépens
Demandes présentées par la partie intervenante volontaire LE SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE
FRANCE TELEVISIONS Y CGT
Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer au Y-CGT à tire de dommages et intérêts, la somme de : 10 000,00 €
Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer au Y-CGT, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de … 1 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. nonobstant appel et sans constitution de garantie
- Dépens
N° Portalis 3521-X-B7A-JLFFN -2 N° RG F 16/01783
-
Demandes présentées en défense FRANCE TELEVISIONS
- A titre principal:
- Débouter Monsieur A B le Y-CGT de l’ensemble de leurs demandes
- Article 700 du Code de Procédure Civile 7 000,00 €
- Dépens
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la requalification des collaborations de Monsieur A X en un contrat à durée indéterminée ne peut se faire qu’à temps partiel, à hauteur de 30% d’un temps plein à compter du 15 avril 2002
- Dire et juger que le salaire brut mensuel de base pour son temps partiel est de 1493,50 €. L
- Cantonner l’indemnité de requalification à la somme de 183.21 euros
- Cantonner le rappel de prime d’ancienneté à la somme brute de 9978,50 euros
- Débouter Monsieur X de sa demande de congés payés afférents Cantonner l’indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 4480,50 euros
- Cantonner la demande de congés payés afférents à la somme brute de 448,05 euros
- Cantonner l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme brute de 20 162,25 euros
- Cantonner les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme brute de 8961 euros
- Débouter Monsieur X du surplus de ses demandes
EXPOSÉ DU LITIGE
M X a été engagé en qualité de réalisateur le 27 octobre 1987 par France 3, aux droits de laquelle vient France-Télévisions. La relation de travail, poursuivie par une succession de contrats à durée déterminée, a été interrompue en juin 2000. Une nouvelle relation a débuté le 15 avril 2002, également fondée sur une succession de contrats à durée déterminée. La convention collective de la communication et de la production audiovisuelle est applicable. A compter du 1er juin 2016, l’employeur n’a plus fourni de travail. Considérant qu’il n’était pas rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud’homale des demandes rappelées ci-dessus, telles que formulées lors de l’audience de départage.
MOTIFS DE LA DECISION
7
Sur la requalification des CDD en CDI:
Vu les articles L1241-1 à L1242-3 et L1242-12 du code du travail;
L’employeur rappelle que le code du travail autorise les CDD d’usage et la conclusion de CDD d’usage successifs sur un poste avec le même salarié, sans avoir à respecter de délai de carence et pour une durée illimitée. Il rappelle également que l’article 1.2 de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 s’applique et que ce texte renvoie à l’accord de branche du 22 décembre 2016 dont l’article 1.1 précise que ses dispositions s’appliquent aux CDD d’usage. L’employeur soutient que les missions du salarié étaient ponctuelles, variables d’un mois à l’autre et qu’il a été engagé pour remplacer des salariés absents ou pour un accroissement temporaire d’activité pour une moyenne de 59 jours par an de 2002 à 2016.
Cependant, un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise prévue à l’article L1242-3 du code du travail. De plus, l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, prévoit l’obligation de prévenir et, le cas échéant, de sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, la stabilité de l’emploi étant conçue comme un élément majeur de la protection des travailleurs.
N° RG F 16/01783 N° Portalis 3521-X-B7A-JLFEN -3
En l’espèce, le salarié avait pour fonction de réaliser des programmes d’information, des retransmissions d’émissions sportives ou d’événements culturels, qui constituent une activité permanente de l’entreprise. De plus, la durée de la relation contractuelle et le nombre d’emplois successifs confirment que le salarié occupait bien un emploi permanent.
Le salarié soutient que la relation contractuelle s’est poursuivie depuis son premier engagement en 1987. Toutefois, il n’a pas travaillé pour l’employeur de juin 2000 à avril 2002. Il y a donc lieu de considérer que le salarié à commencé son activité en avril 2002. En conséquence, les contrats à durée déterminée seront requalifiés en contrats à durée indéterminée à compter de cette date.
Sur la demande de requalification en CDI à temps plein.
Vu l’article L. 3123-21 du code du travail;
En cas d’irrégularité des contrats à durée déterminée, la requalification à temps plein s’applique, sauf si l’employeur établit que les salariés n’étaient pas placés dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu’ils n’avaient pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or l’employeur établit que le salarié à travaillé pour France Télévisions pendant 20 jours en 2002, 6 jours en 2003, 13 jours en 2007, 11 jours en 2010 et 67 jours en 2015 et que les conditions d’organisation de son activité lui permettaient de prévoir les périodes de travail. Il en résulte que les contrats seront requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
A
Sur l’indemnité de requalification :
Vu l’article L1245-2 du code du travail;
La précarité résultant de l’impossibilité pour le salarié de prévoir ses périodes de travail et donc sa rémunération mensuelle, la privation sur une période de plus de treize ans des droits et avantages réservés aux collaborateurs statutaires de l’entreprise notamment en termes de temps de travail, de formation, d’évolution de carrière, d’accessoire de salaire, de couverture complémentaire d’entreprise justifient d’évaluer l’indemnité de requalification à la somme de 13 000€.
Sur la fixation du salaire mensuel de base :
L’employeur soutient que le salaire mensuel de base du salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée est de 4500€ correspondant à un niveau de qualification A3C, niveau 13 selon la grille de classification issue de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 28 mai 2013, soit 1350€ sur la base d’un temps partiel de 30%. Cependant, l’employeur ne justifie pas du calcul de ce temps partiel et se borne à avancer ce pourcentage forfaitaire.
Le salarié établit en revanche qu’il a subi une baisse de son taux d’emploi et donc de salaire à compter d’avril 2015 jusqu’à la fin de la fourniture de travail en juin 2016. Le salaire mensuel brut de base pour cette dernière année est de 4017€ et le salaire de référence, obtenu en y ajoutant les accessoires légaux et conventionnels, de 4933€.
Sur les demandes de rappel de prime d’ancienneté :
Le salarié demande le rappel de ses primes, en application de l’accord du 28 mai 2013.
Sur la dernière période non prescrite, le rappel de prime d’ancienneté sera donc calculé par rapport au salaire de référence du groupe de qualification du salarié (6-cadre2), soit 30700€ annuels. Compte-tenu de la date de la première collaboration du salarié, ce rappel sera limité à 9 763€.
N° RG F 16/01783 N° Portalis 352I-X-B7A-JLFFN -4
La prime d’ancienneté est versée pour l’année, périodes de travail et de congés confondus. Elle ne peut donc servir d’assiette à une indemnité de congés payés. Le salarié sera donc débouté de cette dernière demande.
Sur les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, antérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017;
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l’expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée, la rupture est donc à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Il convient de prendre pour salaire de référence celui perçu avant la baisse imposée de l’activité, soit 4017€. Le salarié, âgé de 62 ans, a subi du fait de son licenciement un préjudice moral et financier, après avoir réalisé, durant plus de treize ans des centaines d’émissions pour son employeur. Ses revenus ont diminué et il a été contraint de liquider prématurément sa retraite. Il est donc fondé à demander une indemnité à hauteur de 12 mois de salaire, soit 60 000€.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Vu l’article 8.4.4.1 de l’accord collectif d’entreprise France Télévisions ;
L’accord prévoit un calcul de l’indemnité sur la base du temps de présence.
Sur la base de 13 ans d’ancienneté, elle sera fixé à hauteur de 54 229€
Sur l’indemnité de préavis :
Vu l’article L1234-1 du code du travail;
La société sera condamnée à payer au salarié au titre d’indemnité de préavis la somme de 14 799€, outre les congés payés afférents.
Sur la demande du syndicat :
Vu l’article L2132-3 du code du travail ;
Le syndicat Y-CGT du Groupe France- Télévisions est fondé à demander des dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée, qui est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Il lui sera alloué une somme de 3000€.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté. Elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
N° RG F 16/01783 N° Portalis 3521-X-B7A-JLFFN -5
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Il est équitable de condamner l’employeur à verser la somme de 3000€ au salarié au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 500€ au syndicat.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Requalifie la relation de travail entre M. A X et la société France-Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 avril 2002;
Fixe le salaire de base de M. A X à 4017€;
Condamne la société France-Télévisions à verser à M. A X les sommes suivantes :
13 000€ au titre de l’indemnité de requalification;
9 763€ au titre de la prime d’ancienneté ; 14 799€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 1479€ au titre des congés payés afférents ; 54 229€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; 60 000€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société France-Télévisions à verser au SYNDICAT NATIONAL DE
RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS Y
CGT les sommes de :
3000€ au titre des dommages-intérêts;
500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement;
Met le dépens à la charge de la société France-Télévisions..
. E LE GREFFIER CHARGÉ LE PRÉSIDENT, T E U IE IN DE LA MISE A DISPOSITION IF M T Eric ALT Charlie CAMPBELL R A
f E L C A IE E P M O R C O F N DE PRU O L
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REPAIQUE FRANCAISE
-6 N° RG F 16/01783 N° Portalis 3521-X-B7A-JLFFN
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
[…]
N° R.G.: N° RG F 16/01783- N° Portalis 3521-X-B7A-JLFFN
M. A X, LE SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS Y CGT
FRANCE TELEVISIONS
Jugement prononcé le : 15 Novembre 2018
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 4 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 15 Novembre 2018 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
LE SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE
TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS Y
CGT
P/ Le directeur de greffe
L’adjointe administrative
INSEL
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FRUCARCAME départane I
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