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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 avr. 2022, n° 21/82254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/82254 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
N° RG 21/82254 – N° Portalis
352J-W-B7F-CVYJA PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 avril 2022 N° MINUTE :
14712022 CE avocat défendeur+CCC avocat demandeur
CCC aux parties en LRAR
Le :
DEMANDERESSE
03 MAI 2022 S.A.R.L. FOOD FIGHTER
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0497
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PARC SERVON
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E1452
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 03 Mars 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, en référé, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Madras Eden, aux droits de laquelle se trouve la société Food Fighter, à verser diverses sommes à la société Parc
Servon.
Sur le fondement de cette décision, la société Parc Servon a, le 5 novembre 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Food Fighter dans les livres de la banque Olinda AG. Cette saisie lui a été dénoncée le 10 novembre suivant.
Le 9 décembre 2021, la société Food Fighter a assigné la société Parc Servon devant le juge de l’exécution.
Elle conclut liminairement à l’interruption de l’instance en raison du redressement dont elle fait l’objet, à défaut sollicite l’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €. SMS IAM CO
En défense, la société Parc Servon conclut à la nullité de
l’assignation introductive d’instance, subsidiairement au rejet de ces prétentions; en tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l’audience.
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Sur l’interruption de l’instance
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’article 371 de ce code précise que l’instance n’est pas interrompue lorsqu’un tel événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, par un jugement du 13 décembre 2021, en application des articles L. 621-1 et suivants du code de commerce, le tribunal de commerce de Melun a placé la société Food Fighter en redressement judiciaire, a désigné un mandataire judiciaire, mais pas d’administrateur judiciaire, et ouvert une période d’observation de six mois.
Cet événement est survenu avant l’ouverture des débats,
l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 9 décembre 2021 pour une audience du 3 février 2022.
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2
Mais le dirigeant statutaire de la société demanderesse n’est pas dessaisi par le jugement du tribunal de commerce.
L’instance n’est donc pas interrompue.
Sur la validité de l’assignation introductive d’instance
Si l’assignation introductive d’instance, en contravention avec les dispositions des articles 54 et 648 du code de procédure civile invoqués, ne mentionne pas l’organe représentant légalement la société Food Fighter, cette irrégularité n’est pas de fond et n’a manifestement causé aucun grief à la défenderesse.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’assignation introductive d’instance.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier
l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue, dès lors que la notion d’inexistence ne peut être admise aux cotés des nullités de forme et des nullités de fond, seules prévues par le code de procédure civile (Ch. mixte., 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, publié et amplement commenté, suivi de nombreux autres arrêts de la Cour de cassation).
En l’espèce, la demande est fondée sur la prétendue nullité de la signification de l’ordonnance de référé dont l’exécution est poursuivie et sur les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Mais la défenderesse justifie avoir fait signifier cette ordonnance à la société Food Fighter le 25 octobre 2021, par un acte remis à l’étude de
l’huissier instrumentaire dont l’annulation n’est pas sollicitée.
Il n’y a donc pas lieu, de ce chef, d’annuler la saisie-attribution, ni par voie de conséquence sa dénonciation.
Et en l’espèce, la saisie-attribution a produit l’effet attributif immédiat prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que de ce second chef, conformément aux dispositions de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, contrairement à ce que soutient la société Food Fighter, il n’y a pas lieu à annulation.
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$
Sur les demandes accessoires
L’action introduite par la demanderesse étant manifestement dilatoire, l’équité commande d’allouer à la défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Constate que l’instance n’est pas interrompue;
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’assignation introductive d’instance;
Rejette les demandes d’annulation de la saisie-attribution du 5 novembre 2021 et de sa dénonciation du 10 novembre 2021;
Condamne la société Food Fighter à verser à la société Parc Servon la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Food Fighter aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
H
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