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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 3 juil. 2025, n° 24/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/05722 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6S4
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[R]
JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une injonction de payer en date du 11 juin 2009, Monsieur [U] [R] a été condamné à payer à la société dénommée SA FRANFINANCE la somme de 1 418,41 euros, au taux d’intérêts contractuels de 15,60% outre les sommes de 120,25 euros et 52,62 euros.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [U] [R] le 25 juin 2009, selon les pièces transmises par celui-ci.
La force exécutoire a été apposée le 28 juillet 2009.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la force exécutoire a été signifiée à Monsieur [U] [R] le 27 août 2009.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 1er octobre 2024, Monsieur [U] [R] a saisi la juridiction aux fins de faire valoir la prescription du titre exécutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025 puis celle du 12 mai 2025.
A cette date, la société FRANFINANCE ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [U] [R] comparaît en personne.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société FRANFINANCE, sollicite de voir :
La recevoir en ses demandesDéclarer irrecevable l’opposition en injonction de payer de Monsieur [U] [R] titre subsidiaire,
Déclarer la présente juridiction incompétence au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon En tout état de cause,
Débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venirCondamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 1 533,52 euros Condamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT et associés, qui affirme y avoir pourvu.
Monsieur [U] [R] fait quant à lui valoir la prescription du titre exécutoire pour s’opposer aux saisies sur salaire qui sont régulièrement opérées sur son compte bancaire sur le fondement de cette ordonnance d’injonction de payer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile alors applicable aux faits de l’espèce, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance injonction de payer, en date du 11 juin 2009 a été revêtue de la formule exécutoire le 28 juillet 2009. Celle-ci a été signifiée à Monsieur [U] [R] 27 août 2009 avec commandement aux fins de saisie-vente.
Dès lors, l’opposition formulée par Monsieur [U] [R] et reçue au greffe de la juridiction le 1er octobre 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription du titre exécutoire
Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose ce qui suit :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] met en exergue la prescription du titre exécutoire.
Cette demande, conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire au fond devant le tribunal compétent, à savoir le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [R] irrecevable en son opposition relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 11 juin 2009,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant la société INTRUM DEBT FINANCE
AG venant aux droits de la société FRANFINANCE à Monsieur [U] [R],
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction au greffe compétent du Tribunal de judiciaire de Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel exercé dans les délais légaux,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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