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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 24/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A.R.L. [ Adresse 5 ] [ Localité 8 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/03910 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGG5
NAC : 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 416
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS de Mme [R] : [Numéro identifiant 3]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 8], RCS [Localité 6] 493 318 067, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 82, et Maître Baptiste DELRUE de la SCP DBM, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 septembre 2021, Madame [E] [R], épouse [G] a chuté sur le sol dans les locaux du supermarché ALDI de la commune de [Localité 7].
Elle s’est rendue le même jour au service des urgences de l’hôpital Rangueil à [Localité 8] et le compte rendu de passage aux urgences faisait notamment état d’un trauma au genou et à la cheville.
Le 24 septembre 2021, elle a déposé plainte auprès des services de Gendarmerie de [Localité 9].
Un examen complet a été réalisé par un médecin légiste de l’Unité Médico-légale du CHU de [Localité 8] qui a retenu 1 jour d’ITT au sens pénal du terme.
Gênée par la persistance de ses douleurs, notamment au niveau de son épaule droite, Madame [E] [R], épouse [W] a fait réaliser de nouveaux examens qui établissaient l’existence d’un épanchement au niveau de la gaine du tendon du long biceps d’une part, mais aussi une bursite sous acromio-deltoïdienne à l’origine de l’inflammation de son épaule. Elle s’est alors vu prescrire le port d’une attelle à l’épaule droite ainsi que la prise d’anti-inflammatoires et d’antalgiques.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2021 et par l’intermédiaire de son conseil, Madame [E] [W] sollicitait de la SARL ALDI MARCHE qu’elle déclare le sinistre à son assureur aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Le pli lui a été retourné avec la mention «Pli refusé par le destinataire».
Par exploit de commisaire de justice en date du 18 Mars 2022, Mme [E] [W] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE statuant en référé pour solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le Juge des référés a ordonné la mesure d’expertise sollicitée et désigné le Dr [U] [B] pour y procéder.
L’Expert a déposé son rapport le 11 septembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 1er août 2024, Madame [E] [R], épouse [W] a fait délivrer assignation à la S.A.R.L. ALDI MARCHE TOULOUSE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre retenir la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. ALDI MARCHE TOULOUSE et la condamner à réparer son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience du 26 mai 2025 et l’affaire mise en délibéré au 25 août 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, et au visa des articles, Madame [E] [R], épouse [W] demande au tribunal de :
«- Dire et juger que la société ALDI MARCHE [Localité 8] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [R] épouse [G]
— Condamner, en conséquence la société ALDI MARCHE [Localité 8] à payer à Madame [R] épouse [G] les sommes suivantes :
o 849,15 € au titre du DFT
o 435 € au titre de l’assistance tierce personne ;
o 3.500€ au titre des souffrances endurées ;
o 7900 € au titre du DFP
o 1.500€ au titre du préjudice d’agrément
o soit un total de 14.184,15 €
— Juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 11 septembre 2023,
— Condamner la société ALDI MARCHE [Localité 8] à payer à Madame [R], épouse [G] la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2025 , la S.A.R.L. ALDI MARCHE TOULOUSE demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil et 1242, alinéa 1er du code civil, de :,
«A titre principal :
DIRE ET JUGER que la matérialité des faits n’est aucunement établie
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société ALDI MARCHE [Localité 8] en toutes fins qu’elles comportent,
DEBOUTER la CPAM DE LA HAUTE GARONNE de ses demandes formulées à l’encontre de la société ALDI MARCHE [Localité 8] en toutes fins qu’elles comportent
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la société ALDI MARCHE [Localité 8] ne saurait engager sa responsabilité au titre du présent litige,
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société ALDI MARCHE [Localité 8] en toutes fins qu’elles comportent,
DEBOUTER la CPAM DE LA HAUTE GARONNE de ses demandes formulées à l’encontre de la société ALDI MARCHE [Localité 8] en toutes fins qu’elles comportent
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par Madame [R] ont été surévalués ;
DIRE ET JUGER que Madame [R] ne rapporte aucunement la preuve de son préjudice correspondant au préjudice d’agrément ;
DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par Madame [R] ne sauraient excéder la somme totale de 11.971,35 € décomposé comme suit :
o 723,35 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 348 € au titre de la tierce personne,
o 3.000 € au titre des souffrances endurées,
o 7.900 au titre du déficit fonctionnel permanent
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [E] [Z] [L] à verser à la société ALDI MARCHE [Localité 8] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.»
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024 , la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande au tribunal de :
«Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023,
— CONDAMNER la SARL ALDI MARCHE [Localité 8] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 776,05 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée.
— CONDAMNER la SARL ALDI MARCHE [Localité 8] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 258,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— CONDAMNER la SARL ALDI MARCHE [Localité 8] à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir».
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8]
Madame [E] [R], épouse [W] soutient que la responsabilité de la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8] est engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, au motif que le sol était humide et glissant et qu’aucun panneau ne signalait le danger. Elle affirme que ni le salarié du supermarché, ni l’agent de sécurité n’ont voulu faire de constat et se prévaut de l’attestation d’un témoin de la scène et du témoignage de son fils, arrivé rapidement sur les lieux. Elle conteste toute contradiction entre ce que relate Monsieur [I] et sa propre version des faits.
Elle soutient que le rejet de la provision par le juge des référés est sans incidence sur la solution à intervenir et que le fait qu’il ait fait droit à sa demande d’expertise laisse au contraire penser qu’il ne considérait pas ses prétentions comme vouées à l’échec. Elle relève en outre que la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8] n’a pas contesté les circonstances de l’accident lors des opérations d’expertise.
Elle ajoute avoir toujours été constante dans ses déclarations mais s’être heurtée au refus de la défenderesse de faire un constat.
La S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8] conteste toute responsabilité dans l’accident subi par Madame [E] [R], épouse [W], soutenant que les circonstances précises de sa survenue ne sont pas établies.
Elle relève une contradiction entre la version de la demanderesse et l’attestation de Monsieur [I], lequel n’a pas été témoin de la chute et explique que celle-ci aurait signalé l’accident au responsable accompagnée de son fils, alors qu’elle aurait indiqué dans sa plainte y être allée avec le témoin.
Elle soutient qu’aucun préposé d’ALDI n’a été témoin de la scène et que le manager était absent ce jour-là.
En droit, l’article 1242, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du dommage, dispose que : «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.»
En l’absence de toute définition légale de la notion de « fait de la chose », la jurisprudence a dû déterminer elle-même le sens et la portée de cette condition de mise en oeuvre du principe général de responsabilité du fait des choses.
Régime de droit commun, le principe général de responsabilité du fait des choses a vocation à s’appliquer à n’importe quelle chose , sans distinction de nature, à l’exclusion des choses soumises à un régime spécial.
Pour l’application de l’article 1242 , alinéa 1er, du Code civil , il est indifférent que la chose ait été affectée d’un vice propre ou qu’elle ait été actionnée, ou non, par la main de l’homme. Il est nécessaire, mais il suffit, qu’elle ait été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, ce qui implique le rôle actif de la chose dans la production du dommage.
Critère déterminant d’application de l’article 1242 , alinéa 1er, du Code civil , le « rôle actif » de la chose dans la production du dommage exprime en réalité une double exigence : l’exigence d’un lien de causalité entre la chose et le dommage et celle d’une anormalité de la chose.
Appliquée aux choses inertes, la condition tenant à l’anormalité de la chose a fait l’objet d’interprétations divergentes, avant que la jurisprudence ne vienne en rappeler le principe : le rôle actif de la chose inerte implique nécessairement que soit caractérisée une anomalie de cette chose.
De jurisprudence tout aussi constante, le régime probatoire du fait de la chose impose à la victime de rapporter la preuve, non seulement de l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, mais aussi de la participation causale de la chose au dommage.
La charge de cette double preuve incombe à la victime dans deux hypothèses : lorsque la chose n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage ; lorsque la chose , bien qu’étant entrée en contact avec le siège du dommage, est inerte.
En revanche, lorsque la chose est entrée en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficie d’une présomption de causalité qui lui fournit la quasi-certitude d’être indemnisée.
En l’espèce, les parties s’opposent sur les circonstances de l’accident. Dans sa plainte, Madame [E] [R], épouse [W] explique que le sol était «mouillé» et qu’aucun panneau ne le signalait. Elle n’évoque donc pas à ce moment-là un caractère anormalement glissant ou dangereux, ni même que le sol était «très» ou «excessivement» mouillé.
Ce n’est que dans le courrier postérieur de son conseil que le sol est décrt comme étant «humide et non signalé comme dangereux» parce que des employés faisaient le ménage dans le supermarché. Elle soutient avoir glissé deux fois, ce dont aurait été témoin Monsieur [I].
Celui-ci a rédigé une attestation dans laquelle il indique clairement ne pas avoir assisté à la chute de Madame [E] [R], épouse [W] (une seule chute est évoquée), laquelle lui aurait dit, lorsqu’il est venu à son secours, qu’elle «avait glissé parce que le sol était mouillé.» S’il rapporte dans un premier temps le point de vue de Madame [E] [R], épouse [W], il observe également personnellement que «dans cette partie du magasin, le sol était effectivement glissant car il venait d’être nettoyé et n’avait pas complètement séché.»
Le fils de Madame [E] [R], épouse [W], [O] [W], atteste pour sa part être arrivé moins de 5 minutes après la chute et avoir également constaté que le sol était glissant et mouillé à l’endroit de la chute. Il indique qu’il était dangereux car il n’y avait aucun panneau signalant le danger. Il corrobore les déclarations de sa mère quant au refus du personnel du supermarché de dresser un constat de l’accident.
Aucune photographie des lieux, ni autre élément n’est produit.
Il est constant que le nettoyage quotidien du sol, même pendant les ouvertures du magasin au public, n’est pas anormal et que l’humidité qui en résulte n’est qu’une conséquence ordinaire et habituelle du nettoyage qui ne rend pas à elle seule le sol anormalement glissant, au point qu’il puisse être reproché à la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8] de ne pas avoir mis de panneau signalant un «danger», ce qu’il aurait dû faire tout le long de tous les rayons si les employés faisaient effectivement le ménage.
Le témoignage de Monsieur [I] ne permet pas de corroborer une anormalité du sol, dès lors qu’il évoque seulement un sol qui n’avait «pas complètement séché.» Il n’est donc même pas établi qu’il aurait été très glissant ou anormalement mouillé.
Le caractère prétendument dangereux du sol ne résulte que de l’interprétation de Madame [E] [R], épouse [W] et de son fils, du seul fait de la chute sur un sol mouillé ou simplement humide, ce qui ne suffit pas à établir le rôle actif le chose susceptible d’engager la responsabilité prévue à l’article 1242 précité.
Madame [E] [R], épouse [W] démontre certes tant la réalité de son préjudice que l’intervention matérielle du sol, chose inerte, dans la réalisation de son dommage, mais elle échoue à démontrer sa participation active ou causale dans la survenance dudit dommage Dès lors, en l’absence de certitude sur l’implication du sol dans l’accident au sens de l’article 1242 du code civil, la preuve d’un lien de causalité entre le sol, dont le caractère anormalement glissant n’est pas démontré, et la chute n’est pas rapportée et la responsabilité de la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8] sera écartée.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation de Madame [E] [R], épouse [W] à l’encontre de la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8].
Sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être mis en œuvre devant les juridictions civiles ou pénales. Il s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion, en principe, des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la solution du litige commande le rejet des demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE à l’encontre de la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8] au titre de sa créance définitive et de l’indemnité forfaitaire de gestion, la responsabilité de cette dernière n’étant pas retenue.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [R], épouse [W], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, Madame [E] [R], épouse [W] doit être tenue comme étant la partie perdante. Il y aura toutefois lieu de rejeter la demande de la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8] au titre des frais irrépétibles formée à son encontre, au regard du comportement de la défenderesse qui a adopté une position de refus dès le jour de l’accident, ayant même refusé la LRAR adressée par sa cliente, et et n’a de ce fait pas favorisé le règlement amiable du litige.
La solution du litige commande également le rejet des demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et de Madame [E] [R], épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas la case n l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que les conditions de la responsabilité de la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8] dans la survenance du dommage subi par Madame [E] [R], épouse [W] n’est pas établie ;
Rejette la demande de Madame [E] [R], épouse [W] en réparation de son préjudice corporel ;
Rejette les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE formées à l’encontre de la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8] dans le cadre de son recours subrogatoire au titre de sa créance définitive et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne Madame [E] [R], épouse [W] aux dépens ;
Rejette les demandes de Madame [E] [R], épouse [W], de la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 8] et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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