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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/01078 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JEB
AFFAIRE :
M. [V] [Y] (Me William ZOUAGHI)
C/
La MATMUT venant aux droits de la compagnie AMF Assurances (Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 10 Avril 2004 à MARSEILLE, demeurant 5 Boulevard Ferdinand Negro 13012 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 04 04 13 208 090 73
représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La MATMUT, Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, intervenant volontairement société d’assurance mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN 775 701 477 ) dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la compagnie AMF Assurances par suite d’un transfert partiel de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurance, prise en la personnne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2006, M. [V] [Y] a été blessé par un chien appartenant à M. [E] [K], assuré auprès de la société AMF Assurances.
En phase amiable, des provisions de 3 600 euros ont été versées par la société AMF Assurances au bénéfice de M. [V] [Y].
Par ordonnance du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [B], lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Interrogée par le conseil de M. [V] [Y] le 31 octobre 2023, la caisse de sécurité sociale des Hautes-Alpes a exposé n’avoir aucune créance à faire valoir en raison de l’ancienneté des soins.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, M. [V] [Y] a assigné la société AMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société AMF Assurances à lui payer la somme de 47 300 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 3 500 euros,
— condamner la société AMF Assurances à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT, venant aux droits de la société AMF Assurances, demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* dépenses de santé actuelles : rejet,
* honoraires d’assistance : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 13 869 euros,
* souffrances endurées : 6 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* dépenses de santé futures : 840 euros,
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter M. [V] [Y] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MATMUT, venant aux droit de la société AMF Assurances, sera accueillie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT, venant aux droit de la société AMF Assurances, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [V] [Y] de son préjudice corporel consécutif aux faits du 18 août 2006, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, la morsure a entraîné pour la victime une importante plaie de la joue gauche. La consolidation a été fixée au 30 mars 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— des dépenses de santé futures : application de crème solaire indice 50 à raison d’un tube par mois pendant 10 mois et de 2 tubes par mois pendant la période estivale pour une durée de 4 ans,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 22 août 2006 et le 13 février 2008 (6 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 août 2006 au 23 décembre 2006 (123 jours) et du 13 février 2008 au 13 avril 2008 (61 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 décembre 2006 au 12 février 2008 (416 jours) et du 14 avril 2008 au 30 mars 2022 (5 099 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de :
* 3,5/7 du 18 août 2006 au 23 décembre 2006,
* 3/7 du 24 décembre 2006 au 12 février 2008,
* 3,5 du 13 février 2008 au 13 avril 2008, puis de
* 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— un préjudice esthétique définitif de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [V] [Y], âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [V] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [B], d’un montant de 500 euros.
M. [V] [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une application de crème solaire indice 50 à raison d’un tube par mois pendant 10 mois et de 2 tubes par mois pendant la période estivale pour une durée de 4 ans.
Les parties s’accordent pour évaluer ce préjudice à 840 euros, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 22 août 2006 et le 13 février 2008 (6 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 août 2006 au 23 décembre 2006 et du 13 février 2008 au 13 avril 2008 (184 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 décembre 2006 au 12 février 2008 et du 14 avril 2008 au 30 mars 2022 (5 515 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de M. [V] [Y] tendant à voir indemniser le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 13 960 euros est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de :
— 3,5/7 du 18 août 2006 au 23 décembre 2006,
— 3/7 du 24 décembre 2006 au 12 février 2008,
— 3,5 du 13 février 2008 au 13 avril 2008, puis de
— 2,5/7,
en tenant compte de l’élément cicatriciel à la joue, visible à distance sociale, et des suites chirurgicales.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance d’éléments résiduels post-émotionnels.
M. [V] [Y] était âgé de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à 2 150 euros du point, soit à 6 450 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 en raison de la persistance d’un élément cicatriciel jugal de l’hémiface gauche de 82 mm, élargie dans son sur 2mm, sauf en son centre où cet élément cicatriciel est élargi de 4 mm sur 1 cm, sans incidence sur la mimique.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— dépenses de santé futures 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 13 960,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
— préjudice esthétique permanent 6 000,00 euros
TOTAL 38 750,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 600,00 euros
SOLDE 35 150,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT, venant aux droits de la société AMF Assurances, sera en conséquence condamnée à indemniser M. [V] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 août 2006.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, venant aux droits de la société AMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, venant aux droits de la société AMF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MATMUT, venant aux droits de la société AMF Assurances,
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [Y], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— dépenses de santé futures 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 13 960,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
— préjudice esthétique permanent 6 000,00 euros
TOTAL 38 750,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 600,00 euros
SOLDE 35 150,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT, venant aux droit de la société AMF Assurances, à payer à M. [V] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 35 150 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits du 18 août 2006, déduction faite des provisions amiables,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT, venant aux droit de la société AMF Assurances, à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT, venant aux droit de la société AMF Assurances, aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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