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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 26/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00489
N° RG 26/00467 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2PI
AFFAIRE :
S.A. GRAND DELTA HABITAT
C/
[T]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 243
Copie : M. [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le 13 Août 2001 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2026 à [S] [T] par la Société Anonyme GRAND DELTA HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société Anonyme GRAND DELTA HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [S] [T], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 534,12 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 300,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
[S] [T], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 28 mai 2025 portant sur des locaux sis [Adresse 2], et par un contrat de location d’un parking extérieur daté du même jour portant sur une place de parking n°045314 située à la même adresse, contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 17 octobre 2025 et signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 20 octobre 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 29 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues dans les deux baux aux articles 4.5 et 3 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 17 octobre 2025, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [S] [T], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux (logement + place de parking n°045314) sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte actualisé au 03 avril 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3 534,12 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Il s’ensuit que [S] [T] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 3 534,12 euros à la société bailleresse, échéance de mars 2026 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 534,17 euros, dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[S] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société Anonyme GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation et du contrat de location du parking n°045314 liant les parties sis [Adresse 2], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [S] [T] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [S] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [S] [T] à payer à la Société Anonyme GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 3 534,12 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS [S] [T] à payer à la Société Anonyme GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 534,17 euros, dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [S] [T] aux dépens ;
CONDAMNONS [S] [T] à payer à Société Anonyme GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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