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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/00625 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMKH
1ère Chambre
En date du 21 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
Magistrat rédacteur : Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [A], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], assuré social sous le n° 1.94.11.2A.247.041.69
représenté par Me Benoit PECORINO, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Laura WITZ-SANTONI, avocat plaidant au barreau d’AJACCIO
DEFENDERESSES :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Maître Patrick de la GRANGE, avocat plaidant au barreau de Marseille
CPAM DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Benoit PECORINO – 270
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
Me Laura WITZ
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une chute en mars 2020, Monsieur [F] [A] a présenté une rupture traumatique de son ligament croisé antérieur gauche. Le 22 avril 2020, une IRM a confirmé la rupture du ligament croisé antérieur gauche associée à une lésion du ménisque interne.
Le 30 juin 2020, Monsieur [A] a été hospitalisé à la clinique [Localité 2] à [Localité 3] et une ligamentoplastie de type DIDT ainsi qu’une suture du ménisque interne ont été réalisées par le Dr [S]. [F] [A] est sorti de l’hôpital le jour-même de l’opération.
Le lendemain de l’opération, le patient a été vu en consultation par le Dr [S] pour des douleurs au genou et a bénéficié d’une ponction de liquide sanglant.
Le 5 juillet 2020, [F] [A] a été de nouveau vu en urgence et hospitalisé en raison de ses douleurs de genou, de l’apparition d’un hématome et d’un flessum de 30°. Le 6 juillet 2020, la radiographie a mis en évidence un épanchement articulaire qui a conduit le Dr [S] à procéder, le 7 juillet 2020, à un lavage sous arthroscopie.
Monsieur [A] est sorti de l’hôpital le 10 juillet 2020 avec pour consigne de reprendre les séances de kinésithérapie à un rythme de cinq séances par semaine.
Malgré cette prise en charge, le flessum a perduré et [F] [A] a consulté un nouveau chirurgien orthopédiste, le Dr [V], à [Localité 4] à plusieurs reprises, qui lui a prescrit à chaque fois de nouvelles séances de kinésithérapie. Une IRM réalisée le 30 septembre 2021 a permis au Dr [Q] de détecter un « cyclop syndrome », soit une hypertrophie du pied empêchant l’extension complète de la jambe.
Le 29 octobre 2021, Monsieur [A] a été opéré par le Dr [Q] d’une arthroscopie de genou gauche.
Le flessum a disparu au bout d’un mois à compter de cette dernière intervention chirurgicale, disparition confirmée le 17 février 2022 par arthroscanner.
Le 10 août 2022, il a de nouveau été opéré par le Dr [Q] d’une ablation de vis saillante du tibia. Il a continué les séances de kinésithérapie jusqu’en novembre 2022 mais garde à ce jour des séquelles.
Monsieur [A] a été en arrêt de travail du 9 mai 2020 au 18 mai 2021 et par la suite, a fait une rupture conventionnelle avec son employeur avant de s’inscrire à pôle emploi.
[F] [A] a saisi la CCI, laquelle a désigné un expert, le Dr [B] [P], praticien hospitalier, chirurgien orthopédiste, afin d’évaluer les éventuelles responsabilités en cause et préjudices subis.
L’expert a rendu son rapport le 1er février 2023, concluant à l’existence d’un aléa thérapeutique en raison des séquelles générées par le cyclop syndrome ayant touché le patient, à savoir une hypertrophie du pied et une amyotrophie de la cuisse et du mollet gauche. L’expert qualifie cette combinaison de complications de rare, laquelle survient, selon la littérature scientifique citée dans le rapport, dans moins de 5 % des cas.
S’agissant des préjudices, l’expert a retenu les postes suivants :
— DSA : sur justificatifs,
— Assistance à expertise : du Dr [X],
— PGPA : arrêts de travail imputables à l’aléa du 30 septembre 2020 au 18 mai 2021, puis une période de chômage jusqu’au 17 février 2022,
— DFTP :
— 50% durant 32 jours,
— 25% durant 124 jours,
— 10% durant 348 jours,
— DFTT : durant 1 jour,
— Aide humaine :
— 4 heures / semaine pendant 32 jours
— 2 heures / semaine pendant 124 jours
— SE : 2/7
— PET : 2/7
— DFP : 5%
— PEP : 1/7
— Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité de reprendre des activités de loisirs antérieures
C’est dans ces conditions que, par actes des 9 novembre et 12 décembre 2023, [F] [A] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de la Corse du Sud devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 109 779,24 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel
— Condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens distraits au profit de Maître PECORINO sur son affirmation de droit.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13/01/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [F] [A] demande au tribunal de :
CONDAMNER l’ONIAM à lui payer la somme de 109.871,24 €, à parfaire dans l’attente de la créance de la CPAM au titre de la réparation de son préjudice corporel selon le détail suivant :
Postes de préjudice
Montant du préjudice
Créance de l’organisme social
Solde dû à la victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA / DSF
Sur justificatifs
Sur justificatifs
Sur justificatifs
PGPA / PGPF
12 807,61 €
Réservé
Mémoire
Aide humaine
1 012 €
Néant
1 012 €
Incidence professionnelle
71 126,84 €
Néant
71 126,84
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
DFTT
33 €
Néant
33 €
DFTP
2 699,40 €
Néant
2 699,40 €
Pretium doloris
4 000 €
Néant
4 000 €
PET
3 500 €
Néant
3 500 €
PEP
2 500 €
Néant
2 500 €
IP
10 000 €
Néant
10 000 €
PA
15 000 €
Néant
15 000 €
TOTAL
109 871,24 €
109 871,24
CONDAMNER l’ONIAM au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de l’écarter par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, distraits au profit de Maître PECORINO sur son affirmation de droit.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28/02/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, l’ONIAM demande au tribunal de :
Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [A] comme suit :
➢ Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : pas de demande
Perte de gains professionnels actuels : rejet en l’état
Assistance par tierce personne temporaire : 805,72 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 1249,60 €
➢ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées : 2126 €
Préjudice esthétique temporaire : 2126 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 1249,60 €
➢ Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : rejet
➢ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Préjudice esthétique permanent : 1098 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 2120 €
Préjudice d’agrément : rejet
Débouter Monsieur [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter toute autre demande
Suspendre l’exécution provisoire
*
Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas comparu ni conclu.
*
La clôture est intervenue le 19/05/2025, l’audience s’est tenue le 19/06/2025 et par jugement en date du 18/09/2025 il a été sursis à statuer afin que les débours de la CPAM soient produits ainsi que des pièces complémentaires relatives aux salaires et pertes de salaires et l’intégralité des demandes a été réservée.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et fixée au 19 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions récapitulatives n°4 de [F] [A], il est demandé au tribunal de :
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 115 820,46 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel hors créance de la CPAM
— prendre acte de l’absence de créance et de recours des tiers payeurs
— condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne permet de l’écarter
— condamner l’ONIAM aux dépens.
Elle verse au débat un courrier de la CPAM de haute Corse en date du 9 décembre 2025 qui notifie les débours définitifs au titre des indemnités journalières à hauteur de 6 858,39 euros.
Selon conclusions en défense notifiées par RPVA le 17/12/2025 l’ONIAM demande au tribunal de :
— prendre acte du refus de monsieur [A] de produire le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale
— réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires comme suit :
➢ Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : pas de demande
Perte de gains professionnels actuels : rejet en l’état
Assistance par tierce personne temporaire : 859,42 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 1249,60 €
➢ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées : 2126 €
Préjudice esthétique temporaire : 2126 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 1249,60 €
➢ Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : rejet
➢ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Préjudice esthétique permanent : 1098 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 2120 €
Préjudice d’agrément : rejet
Débouter Monsieur [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter toute autre demande
Suspendre l’exécution provisoire
L’ONIAM soutient qu’elle n’entend pas contester la survenue d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale , elle prétend que si le dossier « recours contre tiers » a été archivé par la CPAM de Haute Corse , cela ne signifie par pour autant qu’il n’y a pas de débours et que M [A] doit produire le relevé des prestations fournies par sa caisse accessible sur le site Ameli.fr et ce d’autant qu’il était salarié , a été placé en arrêt de travail du 30/09/2020 au 18/05/2021et a forcément reçu des prestations de la part de son organisme de sécurité sociale obligatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
SUR CE,
Sur la demande au titre de l’obligation indemnitaire de l’ONIAM
Aux termes de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique :
I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé.
Les seuils de gravité sont prévus par l’article D.1142-1 du code de la santé publique :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Ainsi, pour être pris en charge par la solidarité nationale, le dommage doit être d’une gravité suffisante et entraîner des conséquences anormales au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de cet état.
En l’espèce, l’expert a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique en raison de séquelles générées par le cyclop syndrome ayant touché le patient à savoir une hypertrophie du pied et une amyotrophie de la cuisse et du mollet gauche, que cet aléa a été fixé au 30 septembre 2020 soit 3 mois après l’intervention et que cette complication post opératoire est rare car elle ne se produit que dans moins de 5% des ligamentoplasties. Monsieur [A] a été en arrêt de travail du 30 septembre 2020 au 18 mai 2021 soit près de 8 mois. Dès lors que l’arrêt de travail consécutif à la survenance de l’aléa thérapeutique est supérieur à 6 mois, le critère de gravité défini par le code de la santé publique est rempli et M. [A] peut prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, et ce d’autant que l’ONIAM n’entend pas contester la survenue d’un accident médical non fautif.
Sur l’indemnisation des préjudices
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
a. Assistance par une tierce personne temporaire
Dans le rapport d’expertise, il est indiqué que Monsieur [A] a eu besoin d’une assistance en tierce personne de 4 heures par semaine durant le DFTP de 50% du 30 octobre 2021 au 30 novembre 2021 et de 2 heures par semaine durant le DFTP de 25% soit du 30 septembre 2020 au 30 décembre 2020 et du 1er décembre 2021 au 1er janvier 2022.
Monsieur [A] sollicite l’octroi d’un tarif horaire de 22 euros et une somme de 1 012 euros et soutient que l’indemnité allouée à ce titre n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépense effectives et que l’assistance ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
L’ONIAM sollicite un taux horaire de 16 euros et propose la somme de 859,42 euros en précisant qu’en l’espèce le requérant n’a pas eu recours à une assistance spécialisée.
Pour autant, en l’absence de pièces produites par le demandeur sur cette assistance mais du rapport de l’expert qui indique que Monsieur [A] vit dans un appartement au 1er étage avec escalier, célibataire, sans enfants une aide humaine de quelques heures par semaine a été nécessaire pendant un temps déterminé et que l’ONIAM ne conteste pas cette assistance mais seulement le taux horaire à appliquer, il y a lieu de retenir l’évaluation suivante de ce poste de préjudice :
— 4 heures par semaine x 5 semaines x 22 euros = 440 euros ;
— 2 heures par semaine x 13 semaines x 22 euros = 572 euros ;
Total = 1 012 euros
Il lui sera donc alloué la somme de 1 012 € au titre de ce poste de préjudice.
b. Pertes de gains actuels
Monsieur [F] [A], âgé de 25 ans au moment des faits et commercial et installateur (VRP) en CDI depuis octobre 2019 chez [Localité 5], a été en arrêt de travail du 30 septembre 2020 au 18 mai 2021 puis au chômage suite à une rupture conventionnelle avec son employeur, inscrit à Pôle emploi en mai 2021 et toujours au chômage.
L’expert a indiqué que ces arrêts de travail étaient imputables à l’aléa du 30 septembre 2020 jusqu’au 18 mai 2021 puis au chômage jusqu’au 17 février 2022.
[F] [A] sollicite donc l’indemnisation de ce poste de préjudice en précisant qu’il a subi une perte de salaire d’un montant de 12 807,61 euros, que la CPAM lui a versé la somme de 6 858,39 euros et qu’en conséquence l’ONIAM devrait lui verser la somme de 5 949,22 euros.
Il verse à l’appui de sa demande son avis d’imposition sur les revenus de 2020 faisant état d’un revenu brut global de 19 218 euros, d’une attestation de son employeur en date du 16/10/2023 indiquant que la perte de salaire qui avait commencé sur son bulletin de salaire de juin 2020 à mai 2021 s’élevait à 12 807,61 euros net et un courrier de la CPAM de haute Corse notifiant le 9/12/2025 ses débours définitifs au regard des indemnités journalières à 6 858,39 euros.
L’ONIAM sollicite le rejet de ce poste estimant que les pièces produites sont insuffisantes pour apprécier et qu’il aurait été nécessaire d’avoir les 3 avis d’imposition antérieurs pour faire un juste calcul.
Les éléments communiqués par [F] [A] paraissent suffisants et il conviendra de déduire la somme versée par la CPAM pendant toute la période du 30 septembre 2020 au 18 mai 2021, qui s’élève à un total de 6 858,39 euros.
Il sera donc fait droit à sa demande et l’ONIAM devra lui verser la somme totale de 5 949,22 euros.
c. Incidence professionnelle
[F] [A] étant âgée de 25 ans au moment de l’aléa thérapeutique, précise être toujours au chômage et compte tenu de l’amyotrophie du membre lésé et des craquements quotidiens ressentis au niveau du genou, dit subir une pénibilité sur un poste non complètement sédentaire. Il sollicite pour ce poste la somme de 71 126,84 euros.
L’ONIAM demande que ce poste soit rejeté car l’expert ne l’a pas retenu et que le demandeur est défaillant dans la preuve de cette incidence en l’absence de séquelles l’empêchant d’exercer une autre activité professionnelle.
L’expert a indiqué que l’incidence professionnelle était sans objet, que [F] [A] marchait sans boiterie avec un accroupissement complet, que la marche sur la pointe et le talon était possible et que la date de consolidation retenue au 17 février 2022 confirmait la disparition du cyclop, les seules séquelles retenues étant une amyotrophie de la cuisse et du mollet gauche.
En l’état des conclusions de l’expertise et de l’absence de tout autre élément versé par le demandeur sur l’existence d’une telle incidence professionnelle, ce poste de préjudice sera rejeté.
II. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
a. Déficit fonctionnel temporaire
[F] [A] sollicite l’indemnisation d’une somme de 33 euros par jour au titre de ce poste de préjudice, correspondant à une base forfaitaire mensuelle de 1 000 euros.
L’ONIAM estime que le coût ne doit pas dépasser 16 euros par jour correspondant à une base forfaitaire mensuelle de 500 euros.
L’expert retient :
DFTT (29/10/2021) DFTP 50% (du 30/10/2021 au 30/11/2021) DFTP 25% (du 30/09/2020 au 30/12/2020) DFTP 25% (1/12/2021 au 1/1/2022) DFTP de 10% (du 1/1/2021 au 28/10/2021)DFTP de 10% (du 2/1/2022 au 17/02/2022)
Il sera accordé à [F] [A] au titre de ce préjudice la somme de 33 euros par jour comme base de calcul.
DFTT (du 20/01 au 22/02/2019) : 1 jour x 33 euros/jour = 33 €DFTP 50% (du 30/10/2021 au 30/11/2021) soit 32 jours =528 eurosDFTP 25% (du 30/09/2020 au 30/12/2020) et DFTP 25% (1/12/2021 au 1/1/2022) soit 124 jours = 1 023 euros
DFTP de 10% (du 1/1/2021 au 28/10/2021) et DFTP de 10% (du 2/1/2022 au 17/02/2022) soit 348 jours =1 148,40 euros.
Il sera alloué à [F] [A] la somme de 2 732,40 € au titre de ces postes de préjudice.
b. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert les évalue à 2/7.
[F] [A] sollicite la somme de 4 000 euros et l’ONIAM propose une indemnisation comprise entre 1572 euros et 2126 euros.
Il convient de tenir compte des périodes d’hospitalisation, ainsi que des nombreux examens auxquels [F] [A] a dû se plier et des séances de kinésithérapie au rythme de 5 séances par semaine qui ont duré jusqu’en novembre 2022 et des douleurs persistantes au niveau du genou.
Il sera fait droit à la demande de [F] [A] qui sollicite 4 000 €.
c. Préjudice esthétique temporaire
L’expert chiffre ce poste de préjudice à 2/7 compte-tenu du séjour en réanimation. [F] [A] sollicite la somme de 3 500 euros et l’ONIAM affirme qu’il ne doit pas dépasser 2 126 euros.
Il apparait que le requérant a porté une orthèse, a utilisé des béquilles et que des pansements ont dû être posés pour la cicatrisation du genou.
Il sera alloué à [F] [A] la somme de 2 126 euros.
d. Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice esthétique a été coté par l’expert à 1 / 7, et [F] [A] sollicite la somme de 2 500 euros, ce que l’ONIAM conteste en proposant une somme comprise entre 811 euros et 1098 euros.
L’examen clinique de [F] [A] lors de l’expertise relève comme séquelles une amyotrophie de la cuisse et du mollet gauche, une prise de poids de 20kg due à l’impossibilité de pratiquer un sport et la présence de cicatrices.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 3 500 euros.
e. Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il est côté par l’expert à 5 %.
[F] [A] sollicite la somme de 10 000 € insistant sur le fait qu’il souffre d’une amyotrophie de la cuisse et du mollet, qu’il existe une limitation fonctionnelle du membre inférieur gauche et que le test du tiroir fait apparaitre du « jeu » anormal au niveau du ligament croisé antérieur.
L’ONIAM relève que [F] [A] présente une flexion du genou droit à 150° et du genou gauche à 140°, témoignant d’une différence de 10°, que le retentissement fonctionnel est très faible et que l’expert a sur évalué ce poste de préjudice qui n’aurait pas dû dépasser 2% et propose en conséquence une somme de 2 120 euros.
La contestation du taux relevé par l’expert ne se fonde sur aucun élément objectif et il sera alloué à [F] [A] la somme de 10 000 euros, correspondant au référentiel indicatif des cours d’appel à partir du point de DFP en fonction de l’âge au moment de la consolidation.
f. Préjudice d’agrément
[F] [A] sollicite la somme de 15 000 € indiquant qu’il pratiquait régulièrement la course à pied et la musculation en salle tel que cela ressort des attestations et photographies produits et de son impossibilité de poursuivre ces activités à cause de sa prise de poids.
L’ONIAM sollicite le rejet de ce poste de préjudice car l’expert n’a retenu qu’une gêne sans impossibilité de reprendre ses activités, qu’il n’a aucune boiterie ni de contre-indication à pratiquer des activités physiques.
L’expert indique que [F] [A] a une « gêne sans impossibilité de reprendre ses activités de loisir antérieur », même s’il note que ce dernier se plaint d’avoir 20kg de plus, il conclut qu’il marche sans boiterie, peut s’accroupir et marcher sur la pointe et le talon.
Ainsi, au regard des conclusions de l’expert et de l’absence de toutes pièces attestant de son impossibilité actuelle de pratiquer ses loisirs, la demande de [F] [A] sera rejetée.
*
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice corporel de [F] [A] sera liquidé de la façon suivante :
[F] [A]
CPAM
TOTAL
PGPA/PGPF
5 949,22 euros
6 858,39 euros
12 807,61 euros
Assistance par tierce personne avant consolidation
1 012 €
1 012 €
Incidence professionnelle
Néant
Néant
DFT et DFTP
2 732,40 €
2 732,40 €
Souffrances endurées
4 000 €
4 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 126 €
2 126 €
Préjudice esthétique permanent
3 500 €
3 500 €
DFP
10 000 €
10 000 €
Préjudice d’agrément
Néant
Néant
Total
29 319,62 €
6 858,39 €
36 178,01 €
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
L’ONIAM, qui défaille, sera condamnée à payer à [F] [A] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sera également condamné au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
L’ONIAM sollicite de suspendre l’exécution provisoire du jugement sans aucun élément au soutien de sa demande. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que [F] [A] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX indemnisera [F] [A] au titre de la solidarité nationale ;
FIXE le préjudice corporel de [F] [A] de la façon suivante :
PGPA/PGPF : 12 807,61 euros (dont 6 858,39 euros au titre de la créance de la CPAM) Assistance par tierce personne avant consolidation : 1 012 €DFT : 33 €DFTP : 2 699,40 eurosSouffrances endurées : 4 000 €Préjudice esthétique temporaire : 2 126 € Préjudice esthétique permanent : 3 500 € DFP : 10 000 €
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à [F] [A] une somme totale de 29 319,62 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à [F] [A] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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