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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 22/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05019 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LV3L
En date du : 20 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J], né le 21 Avril 1953 à [Localité 1] (42), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A.S. TRP BATIMENT 83, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRP BATIMNET
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry FRADET – 0274
Me Pierre OBER – 1029
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°82 et n°85 en date des 7 et 8 juillet 2021, Monsieur [L] [J] a confié à la SAS TRP BATIMENT 83 des travaux consistant au remplacement de l’ensemble des menuiseries de son habitation et à la construction d’une pergola bioclimatique pour un montant total de 33.930,18 € TTC.
Monsieur [L] [J] a versé un acompte de 16.965,09 €.
La SAS TRP BATIMENT 83 est intervenue le 25 août 2021 pour débuter la dépose des menuiseries.
Par courriers recommandés des 21 décembre 2021 et 17 janvier 2022, Monsieur [L] [J] a mis en demeure la SAS TRP BATIMENT 83 d’avoir à exécuter les travaux.
Le 9 février 2022, Monsieur [L] [J] a sollicité le remboursement de l’acompte versé.
Monsieur [L] [J] a faire établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Par courrier du 13 mai 2022, Monsieur [L] [J] a adressé à la SAS TRP BATIMENT 83 une nouvelle mise en demeure.
Le 9 janvier 2022, la résolution des contrats a été notifiée à la SAS TRP BATIMENT 83.
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 août 2022, Monsieur [L] [J] a fait assigner la SAS TRP BATIMENT 83 devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l’article 1224 du code civil, de :
— juger que la SAS TRP BATIMENT 83 a failli à ses obligations contractuelles nées des devis des 7 et 8 juillet 2021 à défaut de les avoir exécutées,
— juger qu’il est fondé à opposer une résolution des contrats,
En conséquence,
— condamner la SAS TRP BATIMENT 83 à lui payer la somme de 16.965,09 € qu’il a versée à titre d’acompte,
— condamner la SAS TRP BATIMENT 83 à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la SAS TRP BATIMENT 83 à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— juger qu’il n’y lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TRP BATIMENT 83.
Le 3 avril 2024, Monsieur [L] [J] a déclaré sa créance
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2025, Monsieur [L] [J] a fait assigner la SELARL ML ASSOCIES, pris en la personne de Maître [O] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRP BATIMNET devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite, sur le fondement de l’article L 622-22 du code du commerce, de :
— constater l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS TRP BATIMENT 83 par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 5 mars 2024,
— constater que par ordonnance du 26 mars 2024 le président du tribunal de commerce de Toulon a désigné la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [M], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur,
— ordonner la reprise de l’instance à l’encontre dudit liquidateur judiciaire,
— fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la SAS TRP BATIMENT 83 comme suit :
• 16.965,09 € à titre de restitution de l’acompte versé,
• 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
• 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, les procédures ont été jointes sous le seul et même numéro RG 22/5019.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL ML ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 17 février 2026, la clôture a été fixée au 1er mars 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il ne sera pas statué sur les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », qui ne seraient que le rappel des moyens invoqués, lesquelles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les organes de la procédure ayant été appelés en la cause et la créance ayant été régulièrement déclarée, l’instance ne peut tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
Sur la demande de restitution de l’acompte
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code prévoit que le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et que la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
L’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise lui que la résolution met fin au contrat.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [J] a confié à la SAS TRP BATIMENT 83, suivant devis des 7 et 8 juillet 2021, des travaux portant sur le remplacement de l’ensemble des menuiseries ainsi que sur la construction d’une pergola bioclimatique pour un montant total de 33.930,18 € TTC.
Il est également établi que Monsieur [L] [J] a versé un acompte de 16.965,09 € correspondant à 50% de la somme globale.
Il ressort des pièces produites que la SAS TRP BATIMENT 83 n’est intervenue qu’une fois, le 21 août 2021, pour procéder à une dépose partielle des menuiseries, laissant notamment la baie vitrée du salon remplacée par un dispositif provisoire en contreplaqué.
Les 21 décembre 2021 et 17 janvier 2022, Monsieur [L] [J] a fait adresser à la SAS TRP BATIMENT 83 par courriers recommandés une mise en demeure de venir exécuter les travaux, sous peine de se voir notifier la résolution du contrat.
Malgré de nombreuses relances et mises en demeure, la SAS TRP BATIMENT 83 n’a ni procédé aux travaux, ni proposé de calendrier d’intervention précis. Les éléments déposés sur place se sont révélés partiels, sans cohérence pour certains avec la commande. Le procès-verbal du 15 février 2022 établit clairement l’absence de réalisation des prestations contractuelles et le maintien du logement dans un état de fermeture précaire.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2022, Monsieur [L] [J] a notifié à la SAS TRP BATIMENT 83 la résolution des contrats.
Il résulte de ces éléments que l’obligation de restitution par la SAS TRP BATIMENT 83 de l’acompte d’un montant de 16.965,09 € versé par Monsieur [L] [J] en exécution des devis acceptés des 7 et 8 juillet 2021 n’est pas sérieusement contestable.
Il convient dès lors de fixer la créance de Monsieur [L] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TRP BATIMENT 83 à hauteur de 16.965,09 € au titre de la restitution de l’acompte.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut d’exécution des travaux a contraint Monsieur [L] [J] a occuper son logement pendant plusieurs mois dans des conditions particulièrement dégradées, notamment en raison du remplacement de la baie vitrée du salon par des panneaux en contreplaqué.
Il en résulte nécessairement un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 €, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TRP BATIMENT 83.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [L] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TRP BATIMENT 83 à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il sera fixé au passif de la SAS TRP BATIMENT 83 les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
FIXE la créance de Monsieur [L] [J] au passif de la procédure collective de la SAS TRP BATIMENT 83 à la somme de 16.965,09 € au titre de la restitution de l’acompte réglé selon devis des 7 et 8 juillet 2021,
FIXE la créance de Monsieur [L] [J] au passif de la procédure collective de la SAS TRP BATIMENT 83 à la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
FIXE la créance de Monsieur [L] [J] au passif de la procédure collective de la SAS TRP BATIMENT 83 à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS TRP BATIMENT 83 les dépens de la présente instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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