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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 15 mai 2026, n° 24/03303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 1] / [J]
N° RG 24/03303 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6LK
N° RG 25/02480 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSVX
MINUTE N° 26/261
Du 15 Mai 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Q] [J]
SAS [B]
Le 15 mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3], agissant par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, vestiaire : 305
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (Italie)
demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
Ayant pour avocat Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, absent à l’audience du 23/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge des référés de [Localité 3] à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], a notamment :
— condamné Monsieur [Q] [J] à procéder à la remise en l’état des parties communes en démontant le rail métallique dans les parties communes,
— assorti en cas d’inexécution de cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, pendant une durée de trois mois, délai au delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [Q] [J] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— constater que Monsieur [J] n’a toujours pas procédé à la remise des lieux en leur état initial ainsi qu’il y a été condamné,
En conséquence,
— liquider l’astreinte résultant de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 mars 2023, signifiée le 3 mai 2023 d’un montant de 9 200 euros, courant du 3 juin 2023 au 3 septembre 2023,
— condamner Madame [J] à régler la somme de 9 200 euros,
— assortir l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 d’une astreinte définitive de 250 euros par jour qui commencera quant à elle à courir dès le 4 septembre 2023,
— juger la résistance de Monsieur [J] abusive,
En conséquence,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner Monsieur [J] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, en ceux compris les frais de procès-verbal de constat réalisé en date du 15 février 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG 24/3303.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [Q] [J] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— joindre la présente procédure avec l’affaire enrôlée sous le RG24/3303,
— constater que Monsieur [J] n’a toujours pas procédé à la remise des lieux en leur état initial ainsi qu’il y a été condamné,
En conséquence,
— liquider l’astreinte résultant de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 mars 2023, signifiée le 3 mai 2023 d’un montant de 9 200 euros, courant du 3 juin 2023 au 3 septembre 2023,
— condamner Madame [J] à régler la somme de 9 200 euros,
— assortir l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 d’une astreinte définitive de 250 euros par jour qui commencera quant à elle à courir dès le 4 septembre 2023,
— juger la résistance de Monsieur [J] abusive,
En conséquence,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner Monsieur [J] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, en ceux compris les frais de procès-verbal de constat réalisé en date du 15 février 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG25/2480.
Bien qu’ayant constitué avocat, Monsieur [Q] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience du 23 février 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/3303 et 25/2480.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Q] [J] qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé en date du 17 mars 2023, décision régulièrement signifiée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme totale de 9 200 euros.
Il est patent qu’au regard de l’ancienneté du litige que la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, Monsieur [Q] [J] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 9 200 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de Monsieur [Q] [J] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées, il est impossible comme le sollicite le demandeur, de faire partir cette astreinte définitive à une date antérieure au prononcé de ladite astreinte. Il convient en outre de dire que cette astreinte définitive courra pendant un délai de quatre mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve Monsieur [Q] [J] en ne se conformant pas à l’obligation qui lui a été imposée par l’ordonnance de référé du 17 mars 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa serena la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/3303 et 25/2480,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé en date du 17 mars 2023 à la somme de
9 200 euros,
Condamne Monsieur [Q] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa serena la somme de 9 200 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à Monsieur [Q] [J] d’effectuer l’ obligation résultant de l’ordonnance de référé en date du 17 mars 2023, consistant en la remise en l’état des parties communes en démontant le rail métallique dans les parties communes et ce, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne Monsieur [Q] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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