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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJZG
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE,
dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE – [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS
Mme [L] [I] veuve [Q], représentée par sa tutrice, l’UDAF de Haute-Corse, [Adresse 3]
défaillante
Mme [W] [A],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Mme [X] [H],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE, a fait citer madame [L] [I] veuve [Q], représentée par sa tutrice, l’UDAF de HAUTE-CORSE, madame [W] [A], et madame [X] [H] à comparaître devant le tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de les voir condamner solidairement, à lui payer la somme de 10 397,42€ en fonction de leurs droits dans la succession de [B] [Q], et au paiement de la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE CORSE, a fait citer madame [W] [A], devant le tribunal judiciaire de Bastia pour les mêmes demandes.
Les deux affaires ont été jointes le 7 février 2025, par simple mention au dossier du juge de la mise en état.
Madame [L] [I] [L] veuve [Q], n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant être habilitée à le recevoir pour la personne morale.
Madame [W] [A], n’a pas constitué avocat. L’acte lui a été remis par un dépôt en l’étude du commissaire de justice.
Madame [X] [H], n’a pas constitué avocat. L’acte lui a été remis par un dépôt en l’étude du commissaire de justice.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la demande de condamnation en paiement des charges de copropriété :
Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 complétée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « LOI ELAN » la procédure accélérée du recouvrement des charges est limitée aux provisions énoncées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour les autres charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires engagera la procédure de droit commun.
Doté de la personnalité civile, le syndicat représenté en justice par son syndic en exercice peut, comme n’importe quel créancier, user des procédures de droit commun pour recouvrer à l’encontre des copropriétaires défaillants leurs quotes-parts de charges non réglées.
Après une mise en demeure de payer restée sans effet, le syndic peut assigner le copropriétaire débiteur de provisions ou de charges définitives devant le tribunal judiciaire.
Depuis la réécriture de l’article 42, alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « LOI ELAN », les actions en recouvrement des charges de copropriété se prescrivent dans un délai de 5 ans. En application de ces dispositions, les actions en remboursement des charges de copropriété doivent être introduites au plus tard cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette du défendeur. (Cass 3e civ, 20 octobre 1993, Cass 3e civ, 1er décembre 1999, Cass 3e civ 27 avril 2004, CA Paris, 29 mars 2007) La jurisprudence a indiqué que pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance. (Cass 3e civ 9 novembre 1994, CA Paris 11 janvier 2001, Cass 3e civ 12 janvier 2022)
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En effet, le seul fait pour l’assemblée générale d’approuver les comptes présentés par le syndic rend exigibles les quotes parts de charges. Toutefois, le syndicat, demandeur en paiement des charges doit rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées conformément à l’article précité. (Cass 3e civ, 8 mars 2018 ; Cass 3e civ, 4 janvier 2023)
En application de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, puis la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 venant compléter la loi du 10 juillet 1965 et plus précisément l’article 10-1, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur. Le juge contrôle le caractère nécessaire de ces frais, et reste vigilant sur les frais de relances excessif (CA Paris, 22 juin 2022) et les frais de constitution du dossier excessif (CA Grenoble 7 septembre 2021, CA Toulouse 7 septembre 2020)
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE sollicite la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 10 397,42€ en fonction de leurs droits dans la succession de monsieur [B] [Q], en faisant valoir que les défenderesses restent silencieuses aux appels de provisions, aux mises en demeure et relances adressées par le syndic, et à la mise en demeure de son conseil en date du 12 janvier 2024. Il énonce également avoir déjà diligenté une procédure accélérée au fond pour s’en désister.
A l’appui de ses demandes, il produit diverses pièces :
Les convocations et les procès-verbaux d’assemblées générales de 2019 à 2024Les appels de provisions et solde de charges,Les relances du syndic, et de son conseil,Un courrier de l’UDAF s’agissant de la mesure de protection ordonnée concernant madame [L] [I] veuve [Q]Des relevés de compte de septembre et novembre 2024.Et le jugement du 11 septembre 2024 de désistement en procédure accélérée au fond.
Il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la condamnation des défenderesses ne produit aucun acte de propriété, ni acte de décès et de partage relatif à la succession, ni aucun document établissant la qualité de copropriétaires des requis et leurs éventuels parts dans le bien litigieux.
Or, conformément à l’article 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967, seuls les copropriétaires sont tenus au paiement des charges de copropriété afférentes à leur lot.
Il appartenait au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve de la qualité de propriétaires des débiteurs présumés pour la période de réclamation invoquée, ce d’autant que les défendeurs ne comparaissent pas à l’instance.
En l’absence de tout élément de preuve relatif à la qualité de copropriétaires des défenderesses et à la répartition des parts dans la succession de monsieur [Q], la demande de condamnation en paiement n’apparaît donc pas fondée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE.
II) Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de condamnation en paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier Le Président
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