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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 16 déc. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKHZ
JUGEMENT ORDONNANT UNE VENTE FORCEE
RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
Par Paolo GIAMBIASI, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.Assisté de Frédéric OLIVIER Greffier,
EN LA CAUSE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 398 824 714 dont le siège social est sis à BOURGES 8 allée Samuel Paty
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante et représentée par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS
ET
PARTIE SAISIE
Société LE DOMAINE DE MISS LITESSIE immatriculée au RCS de Nevers sous le numéro 807 876 818 dont le siège social est situé à challuy, au lieudit les champs de pierres
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Comparante, représentée par Madame [I], es-qualité de représentant légal de la société, non assistée
DÉBATS : affaire plaidée le 02 Décembre 2025 avec mise en délibéré au 16 Décembre 2025
JUGEMENT : le 16 Décembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par Me [R] [M], notaire à Nevers (Nièvre) le 02 juillet 2015, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à la société civile immobilière Le Domaine de Litessie un prêt d’un montant de 236 310,00 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 2,66 % l’an.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 08 novembre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a mis en demeure la société civile immobilière Le Domaine de Litessie préalablement à la déchéance du terme. Cette lettre a été distribuée. La déchéance du terme de ce prêt a été notifiée par le prêteur à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 décembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Se prévalant de cette déchéance du terme, et en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a, suivant acte de Me [H] [L], commissaire de justice à Nevers (Nièvre), en date du 10 décembre 2024, fait délivrer à la société civile immobilière Le Domaine de Litessie un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à Challuy (Nièvre), lieudit Les Champs des Pierres, figurant au cadastre de ladite commune sous les références Section ZA n°34, 35 et n°12 pour une contenance de 2ha 44a 40ca, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 231 104,21 euros, selon décompte arrêté au 19 novembre 2024.
Ce commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de la Nièvre, le 31 janvier 2025, sous la référence 5804P01 S n°00012.
Par acte du 06 janvier 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait dresser procès-verbal descriptif des lieux par acte de Me [Z] [V], commissaire de justice à Nevers.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 délivré à la gérante, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait délivrer assignation à la société civile immobilière Le Domaine de Litessie pour comparaître à l’audience d’orientation du 17 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 31 mars 2025.
Par jugement du 5 août 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente amiable du bien saisi et renvoyé l’examen de l’affaire à la date du 2 décembre 2025 pour vérifier la réalisation de la vente.
A l’audience du 2 décembre 2025, le débiteur a indiqué n’avoir eu aucune offre d’achat et n’a pas formulé d’autres observations.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a requis l’orientation en vente forcée et sollicité que la date d’adjudication soit fixée ainsi que les modalités de visite du bien. Elle a demandé la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte du dernier alinéa de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, si le juge ne peut constater la vente amiable, il ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Aux termes de l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, à l’audience de rappel de l’affaire le 2 décembre 2025, il n’a pas été possible de constater la vente amiable.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande de vente forcée du bien saisi présentée par le créancier poursuivant pour le montant de la mise à prix fixé dans le jugement du 5 août 2025 et fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à la somme de 58 000 euros.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui, rappelant qu’il n’incombe pas au juge de l’exécution de fixer ces heures ni même de fixer un délai de signification préalable à la visite des biens.
Les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution dans les conditions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié, et ce, au jour de la vente forcée afin qu’il soit tenu compte des frais préalables à la vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la société civile immobilière Le Domaine de Litessie, situés à Challuy (Nièvre), lieudit Les Champs des Pierres, figurant au cadastre de ladite commune sous les références Section ZA n°34, 35 et n°12 pour une contenance de 2ha 44a 40ca ;
Dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers du MARDI 17 MARS 2025 à 10h45 ;
Rappelle que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 58 000 euros ;
Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ;
Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000,00 euros ;
Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;
Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, au jour de l’audience de vente forcée ;
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier Le juge de l’exécution
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