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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 mars 2026, n° 23/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02551 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PQ7
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
18 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0509
DÉFENDERESSES
Etablissement GROUPE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0107
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [A] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [C], salariée de la Fondation [1] (ci-après la Fondation ou le Groupe), depuis 1983 en qualité d’infirmière et en dernier lieu en qualité de responsable des relations patients et des affaires juridiques médicales, a transmis à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 avril 2019 mentionnant des troubles anxieux avec un certificat médical initial en date du 11 juin 2019 mentionnant une date de première constatation au 22 mai 2017 et un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2019.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse, il ressortait que cette maladie caractérisée était non désignée dans un tableau des maladies professionnelles et avait entrainé un taux d’Incapacité Permanente Partielle prévisible au moins égal à 25%.
En conséquence, le 5 mai 2020, la Caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile de France.
Par la suite, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) d’île de France du 23 juin 2020 a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 30 juillet 2020, la Caisse a informé Madame [E] [C] de l’avis favorable du CRRMP et en conséquence, de la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau.
Selon courrier du 13 novembre 2020, la Caisse lui a notifié la date de consolidation de son état de santé qui a été fixée au 11 novembre 2020 par le médecin conseil de la Caisse avec la fixation d’un taux d’IPP de 7%.
Par la suite, Madame [E] [C] a adressé à la Caisse de [Localité 1] une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Le 17 octobre 2022, la Caisse a adressé à la Fondation [1] une demande de conciliation.
En l’absence de conciliation avec la Fondation [1], Madame [E] [C] a saisi, le 18 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 20 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 mars 2026.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [E] [C] sollicite du tribunal qu’il :
— déclare son action recevable, juge la maladie professionnelle opposable à la Fondation [1] et dise que la maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la Fondation employeur,
— ordonne la majoration de la rente au maximum de l’indemnité en capital « maladie professionnelle » sur le fondement de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et un sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice,
— fixe son préjudice au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [E] [C] à la somme de 20000€, et condamne la Fondation [2] à lui payer ladite somme,
— fixe son préjudice au titre du préjudice professionnel par Madame [E] [C] à la somme de 20000€, et condamne la Fondation [2] à lui payer ladite somme,
— condamne la Fondation [1] à lui payer une somme de 2984,21€ au titre de la majoration de son indemnité en capital « maladie professionnelle ».
— condamne la CPAM de [Localité 1] à faire l’avance à Madame [E] [C] de toutes les sommes dues par la Fondation [1] au titre de sa faute inexcusable,
— déclare le jugement commun à la CPAM de [Localité 1],
— condamne la Fondation [1] à lui payer une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] [C] soutient qu’elle a été victime de pressions et d’une ambiance délétère de travail, que ces faits graves lui ont causé une lésion psychologique manifestée par un syndrome anxiodépressif constaté par le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle. Elle considère que l’employeur avait connaissance et conscience de sa souffrance en lien avec les conditions de travail dégradées et de ce contexte de pression et dénigrement durant de nombreux mois avant la constatation de sa maladie et qu’il n’a pris aucune mesure de nature à faire cesser cette situation, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle justifie par les pièces médicales produites aux débats en rappelant qu’elle a finalement fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude notifiée le 9 janvier 2019.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Fondation [1] sollicite du tribunal qu’il :
— à titre principal, constate l’absence de caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] [C],
— à titre subsidiaire, constate que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable,
— juge les demandes de Madame [E] [C] mal fondées et l’en déboute,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la CPAM devra faire l’avance de toute somme allouée,
— débouter Madame [E] [C] de ses demandes en l’absence de démonstration de préjudice réellement subi,
— condamne Madame [E] [C] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fondation employeur conteste le caractère professionnel de la maladie professionnelle, considère que les conditions n’en sont pas remplies et soutient que Madame [E] [C] ne démontre ni l’existence du climat délétère qu’il décrit, ni de lien de causalité déterminant entre le travail et les lésions psychologiques et ce, alors que sa description de la relation de travail n’est corroborée par aucun élément objectif circonstancié.
Elle fait valoir que la requérante ne démontre pas que sa souffrance découle de ses fonctions et du cadre dans lequel elle exerçait ces fonctions.
Elle réfute également chacun des griefs évoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle explique que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires lorsqu’il a été sollicité par la salariée.
Sur l’instruction de la maladie professionnelle par la Caisse, la Fondation expose que :
— Lorsque la Caisse a mis le dossier d’instruction à disposition des parties, le taux d’IPP de l’assurée n’était pas encore fixé et la décision de saisine avec un taux prévisible supérieur à 25% est peu étayée et alors que le taux définitif a été finalement fixé à 7% soit un taux inférieur à 25% ce qui implique la saisine du Comité était irrégulière,
— la Caisse ne justifie pas du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par la salariée au sein de la Fondation au regard de ses conditions de travail.
— l’avis du [3] est irrégulier car non motivé et non notifié et n’établit pas le caractère professionnel de la maladie.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la CPAM de Paris s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, demande de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice et demande au tribunal d’accueillir son action récursoire contre la Fondation employeur.
A l’audience, la caisse rappelle la chronologie des faits et la succession des décisions de la caisse concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
MOTIFS
Sur la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la procédure d’instruction
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a estimé que les conditions relatives au tableau étaient contestées, il convenait de procéder à la saisine d’un CRRMP.
Il résulte de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Il résulte encore de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
Au cas présent, après instruction du dossier, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles le 5 juin 2020 (date mentionnée dans l’avis du Comité).
Précédemment, par courrier du 5 mai 2020, la Caisse avait adressé à la Fondation employeur une demande de renseignement en lui demandant de lui retourner un rapport décrivant les postes de travail successivement occupés par la salariée et permettant d’apprécier les risques d’exposition.
Parallèlement, la Caisse a adressé un courrier en date du 5 mai 2020 pour demander au médecin du travail de communiquer son avis motivé au CRRMP.
Il résulte également de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Sur le dossier complet
L’employeur fait observer que dossier transmis au [4] était incomplet en ce que l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par ce médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil, parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [4] s’agissant du principe du contradictoire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du CRRMP est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, selon fiche colloque du 28 janvier 2020 produite par la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du CRRMP, ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point, dès lors qu’il s’agit d’un taux provisoire qui n’est pas notifié aux parties, étant observé que le médecin conseil a retenu ce taux prévisible lors de la concertation médico-administrative, en sorte que la contestation formulée de ce chef doit être rejetée et peu important que le taux d’IPP définitif ait été fixé par la suite à un taux inférieur, soit à 7%, selon notification faite à l’employeur le 29 décembre 2020 ce qui lui ouvre un recours dans le cadre distinct du contentieux technique de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il importe peu que le taux prévisible d’incapacité permanente et le taux d’incapacité permanente définitif soient différents dès lors que la finalité de ces deux taux est différente et que de ce fait, le [4] saisi ne devait statuer que sur l’existence d’un lien direct entre les conditions de travail de l’intéressée et sa pathologie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties.
Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. ( Cass.Civ.2ème arrêt du 10 avril 2025 Pourvoi n°23-11.731).
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé par la Fondation lié à la fixation du taux prévisible.
Sur la régularité de l’avis du [4] de la région IDF
Par ailleurs, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dès lors que l’avis a été rendu le 23 juin 2020 dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
La caisse doit notifier à la victime ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 30 juillet 2020, mais il ne ressort pas des dispositions précitées que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du [4] à l’employeur dès lors que sa décision était liée par l’avis favorable du comité mais le tribunal observe que l’avis émis le 23 juin 2020 n’a été signé que par deux médecins alors que le comité était saisi dans le cadre des dispositions applicables aux maladies hors-tableau.
Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le [4] mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l’avis est signé par les deux autres médecins présents.
La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L461-1 et non de son alinéa 6.
En conséquence, le [3] ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale.
Le [3] ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier.
Il s’ensuit que l’avis doit être annulé mais que cette annulation est sans emport sur l’opposabilité dès lors qu’elle rend nécessaire la désignation d’un second [4] après celui d’île de France, au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de surseoir sur les demandes et de procéder à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du CRRMP de la région île de France du 23 juin 2020,
REJETTE les autres moyens de procédure soulevés par la Société employeur s’agissant de l’instruction du dossier par la Caisse,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du NOUVELLE AQUITAINE aux fins de:
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [C] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 22 mai 2017 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], d’un syndrome anxiodépressif,
— donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel,
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que les frais générés par cette mesure seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1],
DIT que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine,
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 octobre 2026 à 9 heures (section 5),
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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