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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5HY
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
C /
Madame [Z] [G]
Monsieur [P] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :Me Xavier BARGE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :Me Xavier BARGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [G], demeurant 135 B rue de Beaupeyras – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [G], demeurant 135 B rue de Beaupeyras – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 14 mars 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] (époux [G]) un prêt n°81059272272 d’un montant de 41 818 €, remboursable en 60 échéances d’un montant de 800,52 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 4,29 % affecté à l’acquisition d’un véhicule Audi RS6 Avant 4.0 V8 immatriculé DA289NB.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, l’organisme de crédit a adressé des courriers de mise en demeure aux époux [G] par pli recommandé avisé du 16 décembre 2023. Par courrier recommandé avisé le 12 janvier 2024, il s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte du 09 janvier 2025, La SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire :
Au paiement d’une somme de 20 559,10 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,29 % à compter du 08 janvier 2024 en cas d’acquisition de la clause de déchéance ou à compter de l’assignation en cas de prononcé de la résiliation du contrat, A titre principal sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire sur celui du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
A la restitution du véhicule Audi RS6 Avant 4.0 V8 immatriculé DA289NB,
Au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d’exécution du contrat.
La SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué à l’audience se référer à ses écritures lesquelles répondent déjà à ces points.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
Subsidiairement, elle se prévaut, à l’appui des articles 1217 et1224 du code civil, d’une résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle caractérisée par le non-paiement des échéances pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
La demanderesse relève en tout état de cause ne pas s’exposer à la nullité du contrat ni à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant de la nullité, elle indique qu’à considérer même que les fonds eurent été versés dans un délai inférieur à huit jours après l’octroi du prêt, la nullité du contrat de prêt ne peut être valablement excipée dès lors que le contrat a déjà reçu exécution. Elle ajoute que le manquement au respect de cette obligation n’est pas sanctionné par la nullité et qu’il n’existe pas de nullité sans texte de sorte que cette sanction est inapplicable. Elle fait en tout état de cause valoir que le prononcé de la nullité a pour effet d’entrainer des restitutions réciproques et, sur ce fondement, elle peut obtenir les sommes prêtées, déduction faite des remboursements des débiteurs.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir que le contrat est régulier puisqu’il a été rédigé en corps 8 et qu’il comportait un bordereau de rétractation détachable dont les emprunteurs ont expressément reconnu avoir pris connaissance. Elle ajoute que sa conclusion a été précédée de la remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) et d’une notice d’assurance.
Par ailleurs, elle réclame la restitution du véhicule au motif que le contrat de prêt stipule une clause de réserve de propriété à son profit.
Enfin, elle affirme que l’indemnité prévue au contrat lui autorisant à solliciter une somme de 8% sur le capital restant dû doit s’analyser en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil mais qu’elle n’est pas manifestement excessive de sorte qu’elle n’a pas à être réduite.
Quant aux moyens soulevés d’office par la juridiction, elle indique oralement se référer à ses écritures lesquelles répondent déjà à ces points.
Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G], assignés à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette stipulation outre qu’elle que ne précise pas ce qui caractérise la défaillance caractérisée de l’emprunteur à son obligation de rembourser, ne subordonne pas la résolution à une mise en demeure préalable laissant un délai raisonnable à l’emprunteur pour remédier à la situation.
Aussi, en cas de défaillance même minime constituée par exemple par le paiement partiel d’une mensualité, le prêteur pourrait décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans qu’il n’ait de possibilité de remédier à ses effets.
Il doit donc être considéré que la faculté de prononcer la déchéance du terme n’est pas limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (60 mois) et du montant du prêt (41 818 €). Il y a donc lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit n’était pas bien fondée à s’en prévaloir.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’historique de compte que les Époux [G] se sont interdits de contester en ne comparaissant pas, que ces derniers n’ont plus réglé les mensualités successives de remboursement à partir du mois d’août 2023 et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation jusqu’au mois de janvier 2024, lors du prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à la charge de l’emprunteur.
Ce manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°81059272272 liant Consumer Finance et les époux [G].
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. (…) »
En vertu de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, la fiche de dialogue,l’attestation de livraison du véhicule et demande de financement, la facture du véhicule,la consultation du FICP pour les deux emprunteurs,les éléments de solvabilité des emprunteurs,le tableau d’amortissement,le décompte de créance,l’historique de compte,les courriers de mise en demeure (préalable à la déchéance et prononçant la déchéance)
Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit a été émise sans que le prêteur ne remette de FIPEN. Dès lors, il doit être déchu de son droit à intérêts conventionnels.
Aussi, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (41 818 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (31 150,64 euros), soit un solde de 10 667,36 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.
En l’occurrence, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 5,39 % est comparable au taux d’intérêt légal actuel, lequel pourrait être majoré de 5 points en cas de non-paiement des sommes dans le délai réduit de deux mois, de sorte CONSUMER FINANCE doit être privé du bénéfice de ce dernier, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace.
Enfin, la solidarité qui ne se présume pas en vertu de l’article 1310 du code civil ne peut être retenue en l’espèce faute d’avoir été expressément stipulée au contrat de crédit.
En conséquence, Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] sera condamnée à payer à CONSUMER FINANCE, la somme 10 667,36 euros, sans intérêts y compris à taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
A titre liminaire, il convient de relever que le demandeur présente cette demande mais ne l’appuie sur aucun moyen de droit ou de fait de sorte qu’elle ne peut être accueillie en application de l’article 6 du code de procédure civile.
Au surplus, le prêteur ne pourrait tout à la fois obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement des fonds restant dus et à la restitution du véhicule sauf à octroyer un enrichissement injustifié en application de l’article 1303-1 du code civil.
En conséquence, la demande de Consumer Finance aux fins de restitution du véhicule doit être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [G] succombent à l’instance ce qui implique qu’ils supporteront la charge des dépens.
La situation économique des parties implique par ailleurs de ne faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au contrat de prêt n°81059272272 consenti à Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] le 14 mars 2020 est abusive,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] le 14 mars 2020,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droits aux intérêts conventionnels et légaux,
en conséquence,
CONDAMNE Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 667,36 euros, au titre des échéances échues impayées s’agissant du contrat de crédit n°81059272272 consenti le 14 mars 2020, sans intérêts y compris à taux légal,
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE aux fins de restitution du véhicule Audi RS6 Avant 4.0 V8 immatriculé DA289NB,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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