Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 févr. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00407 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTH
le 16 Février 2025
Nous, Christophe THOUY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de M. [P] [U] [D], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 15 Février 2025 à 09h22, concernant :
Monsieur [D] [X]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 01 Février 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant M. [D] [X], né le 26 avril 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 2 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction du territoire de trois ans, régulièrement notifié le 3 décembre 2024.
Par décision en date du 2 décembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024 à 10h34, M. X se disant M. [D] [X] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de la Haute-Garonne, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 3 décembre 2024, M. X se disant M. [D] [X] contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du vice-président le 3 décembre 2024 à 14h15.
Par requête en date du 7 décembre 2024, enregistrée le même jour à 8h09, le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant M. [D] [X] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (première prolongation).
Par ordonnance du 8 décembre 2024, enregistrée à 15h38, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant M. [D] [X] pour une durée de vingt-six jours. Ladite ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse en date du 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 02 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 1er février 2025, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Toulouse du 06 janvier 2025.
Par ordonnance du 1er février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 16 février 2025, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Toulouse du 03 février 2025.
Par requête en date du 15 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant M. [D] [X] pour une durée de quinze jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 16 février 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation sur le fondement de l’article 742-5 pris dans son 1° puisque l’étranger a une nouvelle fois refusé d’embarquer sur le vol dédié du 30 janvier 2025.
Le conseil de M. X se disant M. [D] [X] soutient l’irrecevabilité de la requête en ce que celle-ci vise l’article 552-7, lequel n’existe pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, si la requête vise dans un premier temps l’article L552-7 du CESEDA, lequel a été abrogé à compter du 01 mai 2021, force est de constater que cette même requête vise immédiatement après l’article 742-5 du CESEDA dans sa version actuelle applicable et que la demande est fondée sur les motifs de ce texte.
Il en ressort que ce moyen est inopérant et qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
Dans sa requête comme à l’audience, la préfecture de la Haute-Garonne se fonde sur l’obstruction de l’intéressé à la mesure d’éloignement, affirmant que celui-ci a refusé d’embarquer à bord du vol prévu le 30 janvier 2025.
L’intéressé ne conteste pas ces faits lors de l’audience.
Par ailleurs, M. X se disant M. [D] [X] a été reconnu par les autorités algériennes le 10 janvier 2025, un laissez-passer consulaire a été délivré et l’autorité préfectorale justifie d’un prochain routing pour le 20 février 2025.
Dès lors, les conditions légales d’une quatrième prolongation sont réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [X] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur X se disant [D] [X];
DECLARONS recevable la requête présentée par le préfet de la haute Garonne ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [X] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 01 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le GREFFIER
Le 16 Février 2025 à
Le JUGE
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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