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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 21 mai 2026, n° 24/07208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/07208 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQU
N° MINUTE : 26/00068
AFFAIRE
[J] [O] [K] [C]
C/
[Y] [M] [Z] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [K] [C]
231 avenue du bois de verrières
92160 Antony
représenté par Maître Emmanuelle CERF de la SELEURL ECCE LEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0474
DÉFENDEUR
Madame [Y] [M] [Z] épouse [O]
231 avenue du bois de verrières
92160 ANTONY
représentée par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] [K] [C], né le 11 septembre 1955 à Kinshasa, et Madame [Y] [M] [Z], née le 11 août 1989 à Kisangani, se sont mariés le 16 décembre 2016 à Ngiri- ngiri (Kinshasa), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
— [P] [O] [K], né le 24 avril 2014 à Kinshasa (RDC)
Suivant assignation en date du 2 août 2024, Monsieur [J] [O] [K] [C] a assigné Madame [Y] [M] [Z] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 27 février 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— attribué le domicile conjugal à l’épouse,
— alloué à l’épouse la somme de 2.500,00 € au titre du devoir de secours,
— dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
— accordé à la mère des droits de visite et d’hébergement selon des modalités classiques,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, Monsieur [J] [O] [K] [C] sollicite notamment de :
— prononcer à titre principal le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [Y] [M] [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— prononcer à titre subsidiaire le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— lui attribuer la jouissance du domicile conjugal,
— fixer à sa charge une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 200,00 euros par mois, pendant toute la durée de la présente procédure de première instance,
— verser à Madame [Y] [M] [Z] une somme de 6.000,00 € au titre de la prestation compensatoire, sous forme de rente de 500,00 € par mois pendant douze mois,
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
— fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile,
— débouter l’épouse de son droit de visite et d’hébergement en raison des violences commises sur la personne de son fils mineur [P],
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Madame [Y] [M] [Z] sollicite notamment de :
A titre principal,
— débouter l’époux de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— fixer à 3.000,00 € par mois la contribution aux charges du ménage que Monsieur [L] [K] [C] devra lui verser,
A titre subsidiaire, si le divorce est prononcé,
— lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal,
— condamner Monsieur [O] [K] [C] à lui verser un capital de 60 000,00 € au titre de la prestation compensatoire,
— juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
— fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile,
— accorder à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement,
— fixer la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mise à la charge du père à la somme de 500,00 € par mois,
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 7 mai et au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité Congolaise.
Le mariage a été célébré au Congo.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [J] [O] [K] [C], avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l’enfant.
D’après l’article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire celle de l’État sur lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
En l’occurrence, l’enfant mineur réside habituellement sur le territoire français.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de Madame [Y] [M] [Z] étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (16 décembre 2016), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Selon les termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Monsieur [J] [O] [K] [C] sollicite le divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse.
Madame [Y] [M] [Z] ne forme aucune demande.
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [O] [K] [C] se prévaut de violences commises par la mère sur l’enfant mineur.
Il n’évoque pas plus précisément, dans la partie de ses conclusions relatives au fondement du divorce, les faits exacts qu’il entend invoquer comme des violations des obligations et devoirs du mariage ni ne précise lesquels de ses devoirs et obligations ont été transgressés, étant rappelé que l’exposé des faits et de la procédure n’est pas un exposé des moyens, lesquels doivent être articulés, en fait et en droit, avec les prétentions, dans la partie discussion, en l’espèce sur le fondement du divorce.
Toutefois, au sein de ses conclusions et dans la partie relative à la « situation actuelle », Monsieur [O] [K] [C] fait état de violences commises par la mère dénoncés par l’enfant.
Au soutien de son argumentation, il produit notamment les éléments suivants :
— un courrier de l’enfant mineur en date du 25 mars 2025, adressé au juge aux affaires familiales indiquant sa volonté de rester vivre au domicile paternel et faisant état de la négligence et de la violences dont il est victime par la mère, (pièce n°21),
— une plainte déposée en date du 29 mars 2025, en présence de l’enfant mineur, où ce dernier fait état de violences commises à son encontre par la mère sur l’enfant, il (l’enfant) indiquait notamment les propos suivants : « Je subis de la violence depuis que j’ai 7 ans, parfois sans aucune raison. » « Je vous informe que ma mère me frappe souvent avec des objets , ça lui arrive de me frapper avec des coups de ceinture sur les fesses , elle me frappe également avec des bâton en bois » « Ça lui arrive aussi de me gifler au visage à de multiples reprises. Elle me frappe quand elle est énervé et parfois sans aucune raison. Elle ne m’a jamais frappé quand mon père était présent » « Dans cette lettre j’informe vouloir vivre avec mon père car je ne me sent pas bien avec ma mère car elle me laisse souvent seul à la maison et frappe régulièrement », (pièce n°24),
Si la parole de l’enfant mérite d’être entendue et prise en considération, force est de constater qu’elle ne peut à elle seule, constituer un élément probatoire suffisant au soutien d’une demande en divorce, notamment, compte tenu du jeune âge de l’enfant, lequel est âgé de 11 ans et présente nécessairement une capacité de discernement encore en construction. En l’absence de tout élément extérieur aux simples déclarations de Monsieur [O] [K] [C] (certificat médical, échanges écrits, constatations tierces convergentes, enregistrements, poursuites et condamnation…), l’insuffisance de preuves objectives venant établir la réalité des griefs invoqués par Monsieur [O] [K] [C] conduit donc à les considérer comme non établis.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Sur la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
L’article 238 du code civil prévoit que sans préjudice des dispositions de l’article 246 du code civil, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, dans la mesure où la demande en divorce sur le fondement de la faute a été rejetée, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur le devoirs de secours
Monsieur [O] [K] [C] sollicite la fixation à sa charge d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 200,00 € par mois.
Le juge aux affaires familiales n’est pas compétent, au stade du prononcé du divorce, pour fixer une pension alimentaire au titre du devoir de secours, celle-ci relevant exclusivement des mesures provisoires. Il sera par ailleurs relevé, que Monsieur [O] [K] [C] a déjà été condamné au stade des mesures provisoires, à verser la somme de 2.500,00 € par mois à l’épouse, au titre du devoir de secours. Ainsi, la demande formée à ce jour est irrecevable.
Sur la demande au titre de la contribution aux charges du mariage
Madame [M] [Z] sollicite la fixation à la charge du père d’une somme s’élevant à 3.000,00 € par mois au titre de la contribution aux charges du mariage.
Le juge aux affaires familiales n’est pas compétent au stade du prononcé du divorce pour statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage, celle-ci relevant exclusivement des mesures provisoires.
Dès lors, la demande sera jugée irrecevable.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 août 2024, date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur le droit au bail
Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Monsieur [O] [K] [C] sollicite la jouissance du domicile conjugal.
Le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal au stade du prononcé du divorce, celle-ci relevant exclusivement des mesures provisoires. Par ailleurs, il convient de relever que la question de l’attribution a déjà été tranchée par le juge de la mise en état. En conséquence, la demande formée par Monsieur [O] [K] [C] sera déclarée irrecevable.
Madame [M] [Z] sollicite quant à elle l’attribution du droit au bail afférent au domicile conjugal.
Compte tenu du départ de l’époux du domicile conjugal, de l’importante disparité de revenus entre les parties ainsi qu’il sera dit ci-après et de la capacité de l’époux à se reloger sur le long terme dans des conditions décentes, il convient de faire droit à la demande formée par Madame [M] [Z] et de lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : "Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : "La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il doit être rappelé que la demande de prestation compensatoire peut être rejetée même si les conditions de l’article 270 sont remplies, sous deux conditions :
1°) l’équité le commande, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
2°) en considération des critères prévus à l’article 271 (cf § IV sur ces critères), ces conditions étant alternatives ; ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Il faut alors déterminer ces conditions particulières et motiver la décision sur ce point.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux :
Madame [M] [Z] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 60.000,00 € sous forme de capital.
Monsieur [O] [K] [C] propose de lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 6.000,00 € sous forme de rente de 500,00 € par mois, soit pendant douze mois.
Sur la situation financière et professionnelle des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible
— La situation de Monsieur [J] [O] [K] [C] est la suivante :
Monsieur [J] [O] [K] [C] a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 7.204 euros selon son avis d’imposition établi en 2023.
Concernant sa situation actualisée au titre de 2023, il travaille en qualité d’informaticien et justifie avoir perçu en 2023, un revenu mensuel net de 3.304,83 euros. (avis de dégrèvement établi en 2024 sur les revenus de 2023).
Aucune autre pièces actualisée depuis est produite.
Outre les charges de la vie courante, il justifie s’acquitter d’un loyer de 1.030,00 euros. Il sera précisé que ce montant est afférent au loyer du domicile conjugal.
Il justifie également de frais engagés pour [P], tels que des cours particuliers chez ACADOMIA d’environ 150,00 euros par mois, ainsi que des frais liés à un suivi orthophonique, les pièces justificatives communiquées étant toutefois datées de l’année 2024.
Il ne produit aucune déclaration sur l’honneur et ne fait état d’aucun patrimoine.
Est également versée au débat sa simulation de ses droits à la retraite dont il résulte que en cas de départ à la retraite à 71 ans avec 184 trimestres, il bénéficiera d’un montant indicatif de 3.579,76 euros bruts par mois et en cas de départ à la retraite à 75 ans avec 200 trimestres, il bénéficiera d’un montant indicatif de 4.385,73 euros bruts par mois.
— La situation de Madame [Y] [M] [Z] est la suivante :
Madame [Y] [M] [Z] n’exerce aucune activité professionnelle, étant actuellement en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ne justifie d’aucun revenu ni d’aucune allocation.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de Madame [M] [Z], laquelle s’était vu attribuée un devoir de secours s’élevant à la somme de 2.500,00 euros par mois au titre des mesures provisoires.
Dans une seconde partie, il convient d’évaluer le montant de la prestation compensatoire conformément aux critères de l’article 271 du code civil :
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
En l’espèce, le mariage a duré 9 années, dont environ 8 années de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue.
Monsieur [J] [O] [K] [C] est âgé de 70 ans, tandis que Madame [Y] [M] [Z] est âgée de 36 ans.
Aucune problématique de santé n’est invoquée par aucun des époux.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune
Madame [Y] [M] [Z] expose avoir favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Elle fait notamment valoir que lors de leur rencontre, les époux avaient convenus qu’elle resterait au Congo afin de s’occuper de l’enfant mineur, et que la famille le rejoindrait en France par la suite. Elle expose qu’une fois arrivée en France, l’époux aurait volontairement refusé d’entreprendre les démarches administratives nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour, afin de la placer dans une situation de dépendance. Elle souligne que cette absence de régularisation, ne lui a pas permis de se former ni de travailler, celle-ci ayant consacré l’essentiel de son temps libre à s’occuper de l’enfant mineur et du foyer. Elle souligne enfin que cette situation aura des conséquences sur ses droits à la retraite.
A l’appui de son argumentation, aucun élément n’est produit par Madame [M] [Z]. Cette absence de justificatifs ne permet pas d’apprécier l’étendue des sacrifices invoqués.
Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
En l’espèce, le mariage des époux a perduré moins de dix années. Il est constant que l’époux perçoit des revenus mensuels importants, celui-ci ne détenant toutefois aucun patrimoine. Il bénéficiera à long terme de droits à la retraite significatifs, tandis que l’épouse ne dispose d’aucune ressource, celle-ci étant arrivée en France postérieurement au mariage, n’a jamais exercé d’activité professionnelle sur le territoire français et se trouve dans une situation de dépendance économique à l’égard de son époux.
Toutefois, si cette situation révèle une disparité manifeste dans les conditions de vie respectives des époux, force est de constater que Madame [M] [Z] ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, notamment quant aux démarches entreprises pour régulariser sa situation administrative où concernant ses perspectives d’évolution professionnelle. Cette absence de justification interroge davantage compte tenu des arguments invoqués par l’épouse, celle-ci invoquant avoir consentit de nombreux sacrifices au profit de son époux.
Par ailleurs, il doit être tenu compte de la différence d’âge significative entre les deux époux. Madame [M] [Z] dispose de la possibilité de régulariser sa situation administrative et d’engager une formation ou une activité professionnelle lui permettant d’assurer son autonomie sur le long terme.
En conséquence, et compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leurs choix dans l’intérêt de leurs enfants, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu’en revenus, il convient de condamner Monsieur [O] [K] [C] à payer à Madame [M] [Z], la somme de 20.000,00 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital.
Toutefois, compte tenu du départ prévisible de l’époux à la retraite et de l’absence de patrimoine, lui permettant de s’acquitter de l’intégralité de la prestation compensatoire, il convient de dire que le règlement de celle-ci sera échelonnée par mensualités de 500,00 euros pendant 40 mois.
Sur les mesures concernant l’enfant
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence de l’enfant mineur et la fixation du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, chacun des parents sollicite la fixation de la résidence habituelle de [P] à son domicile.
Monsieur [O] [K] [C] fait notamment valoir l’inaptitude de la mère à prendre en charge l’enfant dans des conditions sécurisantes. Il expose notamment que la mère est négligente et qu’elle exerce des violences à l’égard de l’enfant.
Au soutien de sa demande, il produit notamment les éléments suivants :
— des attestations de proches faisant état de l’attachement qu’il porte à l’enfant et de ses qualités paternelles, (pièces n°20,13)
— une plainte en date du 29 mars 2025 faisant état des violences de la mère sur l’enfant tels que des gifles, des coups reçus avec certains objets, des coups de ceintures sur les fesses (pièce n°24)
— un résumé de passage aux urgences datant du 5 juin 2024 et faisant état d’une intoxication alcoolique de l’épouse, (pièces n°14,15)
Madame [M] [Z] ne produit aucun élément au soutien de sa demande.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge de la mise en état avait relevé certaines incohérences quant à la situation des parties, Monsieur [O] [K] [C] semblant vouloir écarter l’épouse de la vie de l’enfant malgré le lien préexistant, notamment en refusant de l’assister dans ses démarches administratives, ce qui n’apparait pas conforme à l’intérêt de l’enfant. Toutefois, il était également relevé que le comportement de Madame [M] [Z] interrogeait également, celle-ci ne justifiant d’aucun élément à l’appui de sa situation, et ne faisant valoir aucune explication quant aux accusations de violences et de négligences portées à son encontre et ses intentions à l’égard de l’enfant mineur.
A ce jour, la situation demeure inchangée depuis l’ordonnance de mesures provisoires, chacune des parties reprenant les mêmes arguments sans apporter d’éléments nouveaux, Madame [M] [Z] ne justifiant notamment d’aucune évolution de sa situation personnelle ni de projets relatifs à l’enfant.
Dans ces conditions, en l’absence d’informations plus précises sur les intentions de Madame [M] [Z] et sur sa capacité à s’inscrire dans un cadre stable, il apparait conforme à l’intérêt de l’enfant de reconduire les mesures précédémment fixées.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Monsieur [O] [K] [C] en fixant la résidence habituelle de l’enfant mineur à son domicile, celui-ci justifiant être à ce jour, le parent le plus investi dans son éducation. Il convient néanmoins de préserver les liens entre l’enfant et sa mère en accordant à Madame [M] [Z] un droit de visite et d’hébergement classique, à charge pour elle de saisir la juridiction ultérieurement en cas d’évolution de sa situation.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Monsieur [O] [K] [C] ne sollicite aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame [M] [Z] sollicite quant à elle la fixation à la charge du père d’une contribution à hauteur de 500,00 euros par mois.
La situation des parties a précédémment été exposée.
En considération de ces éléments, et compte tenu de la décision prise au titre de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel, aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sera fixée.
Madame [M] [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamnerMonsieur [J] [O] [K] [C], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] [K] [C] de sa demande portant sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [O] [K] [C]
né le 11 septembre 1955 à Kinshasa (RDC)
ET
Madame [Y] [M] [Z]
née le 11 août 1989 à Kisangani (RDC)
Mariés le 16 décembre 2016 devant l’officier d’état civil de Ngiri- ngiri (Kinshasa)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 août 2024 ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [M] [Z] le droit au bail concernant le domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers charges et frais afférents ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] [K] [C] de sa demande tendant à lui attribuer le droit au bail concernant le domicile conjugal ;
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent au stade du prononcé du divorce pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [J] [L] [K] [C] et portant sur la fixation d’un devoir de secours ainsi que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent au stade du prononcé du divorce pour statuer sur la demande formée par Madame [Y] [M] [Z] portant sur la fixation d’une contribution aux charges du mariage ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] [C] à payer à Madame [M] [Z] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20.000,00 euros, payable par mensualités de 500,00 euros pendant 40 mois,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er mai, et pour la première fois, le 1er mai 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [J] [O] [K] [C] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Madame [Y] [M] [Z] pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] [K] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que seules les mesures relatives à l’enfant mineur sont éxécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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