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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 mars 2026, n° 25/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/03130 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRKY
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [J] C/ [R] [X]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
comparant en personne
***
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°48570553 acceptée le 22 octobre 2020, la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J] a consenti à Monsieur [R] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle MEGANE IV BERLINE DCI 130 ENERGY, immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 13 700 euros remboursable au taux nominal de 4,25 % en 72 mensualités de 222,03 euros hors assurance. La livraison a été effectuée selon procès-verbal du 22 octobre 2020.
Des échéances demeurant impayées, la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J] a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, aux fins que le tribunal :
A titre principal, condamne Monsieur [R] [X] à lui restituer la somme de 9 514,26 euros actualisée au 7 août 2025, assortie des intérêts au taux contractuels de 4,25 % à compter du 17 juin 2025 ; A titre subsidiaire :Prononce la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et 1229 du code civil ;Condamne Monsieur [R] [X] à lui verser la somme de 9 514,26 euros actualisée au 7 août 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause :Ordonne la restitution du véhicule ainsi que le certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification ;Condamne Monsieur [R] [X] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 juin 2025 après mise en demeure préalable du 4 janvier 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 novembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été retenue. A l’audience, la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a toutefois reconnu que Monsieur [R] [X] avait, depuis l’acte introductif d’instance, réalisé des règlements, sans présenter de décompte actualisé. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [R] [X] a comparu en personne. Il a reconnu le montant de la somme due, précisant toutefois avoir repris contact avec le prêteur pour la mise en en place d’un échéancier de règlement et transmettait des justificatifs de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
Une note en délibéré a été autorisée sous 15 jours afin que le créancier fournisse un décompte expurgé des intérêts. Ce document n’était pas envoyé au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 20 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3e) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant un délai de régularisation raisonnable de 15 jours a été envoyée le 4 janvier 2024.
Toutefois, il convient de relever que cette mise en demeure préalable est entachée d’irrégularité. En effet, alors que l’adresse de l’emprunteur visée dans le contrat de crédit se situe à [Localité 3] (35) et son adresse actuelle, visée tant dans l’acte introductif d’instance que dans la mise en demeure de déchéance du terme est sise à [Localité 4] (17), la mise en demeure préalable évoque, de manière unique et non corroborée par aucune autre pièce de procédure, une adresse sise « [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] ». Cet élément, corroboré avec le retour de l’accusé réception portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » caractérise qu’en tout état de cause Monsieur [R] [X] n’a pas été régulièrement mis en demeure de régler les impayés du prêt dans un délai raisonnable.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228, du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1re, 5 juill. 2006, n°05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances de prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J] à hauteur de la somme de 4 833,78 euros au titre du capital restant dû (13 700 euros de financement – 8 866,22 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de relever que, si Monsieur [R] [X] argue de la production de justificatifs de paiement complémentaires, ce que le prêteur reconnaît à l’audience, ces paiements complémentaires ne peuvent être chiffrés avec précision au jour du présent jugement. En effet, Monsieur [R] [X] produit des justificatifs de virements et des échanges de courriels avec le prêteur, faisant état d’un autre crédit affecté souscrit pour un véhicule de modèle « FOCUS », évoquant donc deux mensualités de règlement amiable distinctes pour chacun des contrats, à hauteur de 265 ou 300 euros. Les captures d’écran, parfois non datées, des virements réalisés confondent ainsi l’exécution des deux contrats de sorte qu’il est impossible de déterminer avec précision quelle mensualité est affectée au crédit litigieux et ainsi quelles sommes auraient été remboursées depuis l’introduction de l’instance. Toutefois, il sera rappelé dans le dispositif qu’il conviendra de déduire du total des sommes dues les sommes d’ores et déjà remboursées par l’emprunteur, à charge pour ce dernier d’en justifier dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
En ce qui concerne la clause pénale de 8 % du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat, elle est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. La clause sera ainsi réduite à 50 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] évoque à l’audience l’échéancier réalisé à l’amiable avec l’organisme de crédit et précise son souhait de le maintenir. Cette précision caractérise une demande de délais de paiement.
Si, comme indiqué supra, il est impossible en l’état de déterminer les sommes remboursées par l’intéressé eu égard à la coexistence dans les écrits de deux crédits, force est de constater qu’à minima Monsieur [R] [X] peut rembourser la somme due par mensualité de 265 euros.
Ainsi, il convient d’accorder à Monsieur [R] [X] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Il sera rappelé que cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. A défaut de règlement d’une des échéances ou en cas d’impayé, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le prêteur.
Sur la demande en restitution
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, est joint au contrat de crédit un acte de « stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de [J] », lequel prévoit en son article « II – Clause de réserve de propriété » que « Le vendeur et l’acheteur conviennent expressément que la vente du véhicule est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Le transfert de de propriété à l’acheteur est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci. Les risques inhérents à l’utilisation et plus généralement à la détention du bien sont transférés à l’acheteur dès la livraison. La réserve de propriété est considérée comme un accessoire à la créance du vendeur et peut donc être transmise avec celle-ci ».
Toutefois, il est constant (Com. 14 juin 2023, n°21-24.815) que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu ainsi que le précise l’article II du contrat, de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité, il convient de rejeter la demande de la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n°48570553 accordé par la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J] à Monsieur [R] [X] le 22 octobre 2020 à hauteur de 13 700 euros ne sont pas réunies ;
— PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°48570553 accordé par la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J] à Monsieur [R] [X] le 22 octobre 2020 à compter de la présente décision aux torts de l’emprunteur ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J] la somme de 4 833,78 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) arrêtée au 7 août 2025 au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [J] la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— ACCORDE un délai à Monsieur [R] [X] pour le paiement de ces sommes ;
— AUTORISE Monsieur [R] [X] à s’acquitter de la dette en 19 fois, en procédant à 18 versements de 265 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
— DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
— REJETTE la demande en restitution de la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J] ;
— REJETTE la demande de la S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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