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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 avr. 2026, n° 26/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00508 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7USM
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 13 mars 2026 n° 26/00380 de Laurence VOYTEL, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Avril 2026 à 11h02, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître [X] [Q] substitué par Maître [S] [P], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu qu’ en raison d’un mouvement de grève des avocats, M. [Y] [W] n’est pas assisté d’un conseil;
Que l’audience ne peut être différée à une date ultérieure eu égard aux délais contraints de la procédure, le placement en rétention de l’intéressé prenant fin le 8 avril 2026
Que dans ces conditions ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable, imprévisible et extérieure au service public de la justice justifiant qu’il soit dérogé aux règles de procédure pénales sur le droit à assistance d’un avocat,
Notons que Me Maeva LAURENCE, avocat désignée a déposé in limine litis des conclusions de nullité au greffe en date du 06 avril 2026 ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [A] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [W] né le 22 Juin 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 4] de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 20 janvier 2025, notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de retour de 2 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06 mars 2026 notifiée le 09 mars 2026 à 09h12,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : je suis en dépression, j’ai mon fils à l’extérieur, je suis capable d’acheter mon billet et de quitter le territoire, mon fils est à [Localité 5], il à 9 mois, il vit avec sa mère. Je suis toujours en couple avec sa mère. Je n’ai pas de pièce d’identité. J’habitait avec ma femme. Elle s’appelle [O]. Je n’ai pas contact avec elle depuis que je suis en prison c’est pour ça que mon hébergement est chez une amie. Je suis resté en prison 13 mois, j’ai été condamné à 15 mois. Je n’ai pas vu mon fils naître. J’ai pas mu déclarer mon enfant à mon nom, je ne connaissais pas mes droits. Je souhaite retourner en Allemagne, j’ai même présenté ma carte d’asile à [Localité 6]. Je suis suivi par un psy à cause de la séparation avec mon fils, je ne l’ai pas vu naître.
Le représentant du Préfet : sur les conclusions produit par ma consoeur, vous avez un mépris des textes, la base légale de cette rétention c’est le placement puis les décisions des JLD qui prennent la suite. Vous avez une base légale qui justifie le maintien en rétention administratif, un arrêté contesté devant le tribunal administratif qui rend une décision le 27 mars 2026 et qui prononce le maintien de Monsieur en rétention administrative.
S’agissant du moyen de défaut de diligences, vous avez la saisine du consulat ainsi que des autorités Allemande au résultats positif de passage eurodac. Reconnaissance de l’Allemagne en date du 16 mars et un départ organisé pour le 14 avril avec une demande de laissez-passé consulaire. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Sur le fond, je soutien la demande de prolongation de 30 jours, il n y a pas de garantie de représentation, les adresses produites ne sont pas des adresses où Monsieur à l’habitude de séjourner.
La personne étrangère présentée déclare : je veut être libéré pour voir mon fils et je viendrai pointer tous les jours.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FORME
Attendu que le conseil de M. [W] soulève l’irrégularité du maintien en rétention administrative en raison de l’absence de notification de l’arrêté de transfert;
Attendu cependant que l’arrêté de transfert constitue le fondement de l’éloignement et non de placement ou de maintien en rétention administrative dont à seule à connaitre le juge du siège; que le moyen est innopérant s’agissant de l’objet du contentieux dont le juge est saisi;
Que le moyen sera rejeté;
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où M. [W] doit faire l’objet d’un rooting définitif le 14 avril 2026; que la demande de rooting a été effectuée le 23 mars 2026, soit moins de 15 jours après son placement en rétention; que la diligence est manifestement effective puisqu’elle est suivie d’effet et réalisée dans le temps utile du maintien en rétention; que M. [W] ne justifie d’aucun document d’identité; que la proposition d’hébergement est datée de décembre 2025, produite pour une autre cause en vue d’un aménagement de peine en fin de détention; qu’elle n’est pas réactualisée; qu’ainsi les garantie de présentation sont insuffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Que la rétention administrative sera ainsi prolongée
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conclusions de nullité
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 mai 2026 à 24 heures 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
en audience publique, le 07 Avril 2026 à 10h25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 07 avril 2026 L’intéressé
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