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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE d'H.L.M [ Localité 2 ] c/ Société Anonyme au capital de 606 404 611,50 Euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00071 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXAA
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIETE d’H.L.M [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
[S] [W] [D] née [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIETE d’H.L.M [Localité 2]
Société Anonyme au capital de 606 404 611,50 Euros, immatriculée au R.C.S de [Localité 3] sous le numéro B 582 142 816, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [W] [D] née [V]
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 26 janvier 2023, la SA d’HLM [Localité 2] a donné à bail à Mme [Z] [W] [D], née [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 705,54 € et 113,66 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Localité 2] a, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 903,14 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, signifié à l’étude, elle a assigné Mme [Z] [W] [D], née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de RAMBOUILLET au visa notamment des dispositions des articles 7a, 14-1, 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1103, 1224, 1225, 1227 et 1728 du code civil aux fins de se voir :
— Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
— A titre principal, constater la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise du fait des impayés
— Subsidiairement, prononcer la résiliation de l’engagement de location sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728, 1741 du code civil aux torts et griefs de la défenderesse en raison des impayés locatifs
— En tout état de cause, ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 6] (escalier 1, bâtiment 1, porte 113), à [Localité 4]
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse ou à défaut sur place
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 593,27 €, selon un décompte arrêté provisoirement au 31 décembre 2025 (terme du mois de décembre 2025 inclus) avec intérêts de droit
— Condamner la défenderesse à lui payer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation en vigueur, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi
— Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
— Condamner la défenderesse aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 2], représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève, au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, à la somme de 4 898,12 €. Elle précise que l’échéance de mars n’est pas payée mais que celle-ci n’arrivait à échéance que le jour de l’audience. D’autre part, elle indique que des rappels de RLS pour 309,56 € et des APL pour 2081 € sont attendus qui devraient permettre de réduire la dette à 2 242,05 €, pourvu que Mme [Z] [W] [D] règle le loyer du mois de mars comme elle l’a fait pour les loyers précédents. Dans ces conditions, elle ne s’oppose pas à la demande de délais.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Mme [Z] [W] [D], née [N] comparaît en personne et reconnaît l’existence d’une dette locative. Elle expose sa situation personnelle et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 9 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 2] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF par lettre recommandée réceptionnée le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat de bail, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 janvier 2023 contient une clause résolutoire à l’article 9 de ses conditions générales « Congé – Résiliation » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 mars 2025, pour la somme en principal de 903,14 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 31 mai 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM [Localité 2] produit un décompte démontrant que Mme [Z] [W] [D], née [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 4 768,36 € à la date du 25 mars 2026, échéance de mars incluse étant précisé que ce loyer n’est arrivé à échéance que le jour de l’audience conformément à l’article 6 « Loyers et provision pour charges » du contrat qui précise que le montant de l’échéance mensuelle est payable à terme échu le dernier jour de chaque mois.
Mme [Z] [W] [D], née [N] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Mme [Z] [W] [D], née [N] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4 768,36 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 903,14 € à compter du commandement de payer (31 mars 2025) et du prononcé du jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.»
L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Il ressort du décompte produit par la SA d’HLM [Localité 2] que Mme [Z] [W] [D], née [N] avait repris le règlement des loyers et des charges courants à la date de l’audience.
Par ailleurs, cette dernière a expliqué l’existence de la dette par une période de chômage. Elle a retrouvé un emploi au début de l’année 2026 de sorte que sa situation financière s’est améliorée.
De surcroit, il est justifié à l’audience que des règlements sont attendus sur son compte locataire pour un montant de 2 081,16 € s’agissant du rappel d’APL et de 309,56 € s’agissant du rappel de RLS. Ainsi, si Mme [Z] [W] [D], née [N] règle le loyer de mars 2026, tout juste échu le jour de l’audience, comme elle le fait depuis plusieurs mois, sa dette locative sera ramenée à 1 877,64 €.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [Z] [W] [D], née [N] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des échéances dues au titre de la dette locative d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [Z] [W] [D], née [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, pour réparer le préjudice causé à la SA d’HLM [Localité 2] par l’occupation indue de son bien et son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Z] [W] [D], née [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [Localité 2], Mme [Z] [W] [D], née [N] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2023 entre la SA d’HLM [Localité 2] et Mme [Z] [W] [D], née [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] sont réunies à la date du 31 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] [D], née [N] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 4 768,36 € (décompte arrêté au 25 mars 2026, échéance de mars incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 903,14 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [Z] [W] [D], née [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [Z] [W] [D], née [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM [Localité 2] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [Z] [W] [D], née [N] soit condamnée à verser à la SA d’HLM [Localité 2] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] [D], née [N] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] [D], née [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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