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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/02289 – N° Portalis DB3R-W-B7J-245Z
N° de minute :
[Y] [Z] [N]
c/
[E] [Q], [L] [U], S.A.S. [J]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 118
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
S.A.S. [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2024, [E] [Q] et [L] [U] ont requis les services de la société [J] pour vendre leur bien immobilier.
Par acte authentique reçu le 4 octobre 2024, [E] [Q] et [L] [U] ont notamment vendu à [Y] [N] un lot correspondant à un appartement situé au 4e étage et à la cave n°15 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Le 19 février 2025, Maître [K] [T], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat ayant pour objet le système de ventilation mécanique contrôlée ainsi que des traces noirâtres.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11, 16 et 17 septembre 2025, [Y] [N] a fait citer [E] [Q] et [L] [U] ainsi que la société [J] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite notamment la désignation d’un expert au frais des défendeurs pour examiner les désordres en relation avec l’existence de la VMC et son absence de raccordement à toute évacuation et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une provision de 15 000 €à valoir sur le coût des travaux d’urgence et la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 5 janvier 2026, [E] [Q] et [L] [U] forment les prétentions suivantes :
« Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [E] [Q] et Madame [L] [U] la somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 5 janvier 2026, la société [J] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1101 et suivants, 1240 et suivants du Code civil ;
Vu la Jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à Monsieur, Madame le Président près du Tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par l’agence [J] la demande d’organisation d’une expertise médicale à son contradictoire ;
DEBOUTER Madame [N] de sa demande de condamnation de l’agence [J] au paiement d’une provision ;
DEBOUTER Madame [N] de sa demande de condamnation de l’agence [J] à prendre en charge le « relogement de Madame [N] » ;
DEBOUTER Madame [N] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de l’agence [J] à l’exception de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire à son contradictoire.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER Madame [N] à verser à l’agence [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Manuel RAISON. »
Le 05 janvier 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action qu’entend exercer une société à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (n°22-19.539)
En l’espèce, il résulte de l’intégralité des pièces produites, des écritures des parties et des débats à l’audience qu’au cours de l’année 2024 et préalablement à l’acte authentique de vente, l’acquéreure a visité le bien à plusieurs reprises, parfois accompagnée de professionnels du bâtiment afin d’évaluer le coût des travaux de rénovation ; que celle-ci a librement accédé aux locaux et ainsi pleinement procédé à l’analyse des lieux ; que des échanges ont eu lieu en phase pré-contractuelle ayant pour objet la Vmc ceci de telle sorte que ce sujet technique avait été mis dans la discussion ; qu’il résulte des pièces liées au contrat de location et de l’attestation établie par [G] [R], preneur à bail de 2015 à 2024, qu’aucune difficulté n’avait été signalée à ce titre au cours de cette décennie ; que l’acquéreure a procédé à des travaux de rénovation importants après la vente ; que les désordres établis dans le procès-verbal de constat sont postérieurs à la réception des travaux de rénovation entrepris par l’acquéreure ; et qu’une clause générique du contrat de vente exclut toute responsabilité des vendeurs au titre des vices apparents et des vices cachés (page n°13) sauf à établir la connaissance de ces derniers par les vendeurs.
Ainsi, force est de relever qu’aucun fondement ne permet de rechercher la responsabilité des vendeurs ni de la société [J] dans la mesure où l’acquéreure a librement accédé aux lieux de manière renouvelée, parfois assistée de professionnels du Btp, et qu’elle a acquis les lieux afin d’y réaliser des travaux de rénovation, celle-ci ne démontrant pas que des sujets liés à la VMC puissent avoir un caractère déterminant sur son consentement ni un impact majeur sur le prix qu’elle a versé.
Enfin, une fois la vente conclue, il lui appartenait de solliciter l’intervention d’un professionnel afin d’évaluer le système de Vmc des lieux, l’exécution de travaux importants de rénovation neutralisant tout intérêt d’une mesure d’expertise judiciaire.
Ainsi, en l’absence de motif légitime, il n’y a pas lieu à référé.
Eu égard aux développements précédents, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [N] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [Y] [N], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 2 000 € à [E] [Q] et [L] [U] et 1 200 € à la société [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS [Y] [N] à payer 2 000 € à [E] [Q] et [L] [U] et 1 200 € à la société [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Y] [N] aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 6], le 09 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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