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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 24 mars 2025, n° 24/05591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/05591 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNXK / JAF CAB 11
AFFAIRE : [O] / [Y]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [T], [W], [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [N] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 octobre 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Mme [N] [O], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
et de
Monsieur [T], [W], [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Hérault)
Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires chez le père, et du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires chez la mère,
. pendant les vacances scolaires de Noël et d’été: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant l’été selon la même alternance,
— dit que la période de résidence se prolongera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 150 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit que les frais de santé non remboursés, les frais scolaires exceptionnels et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
— dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
— condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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