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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 9 mars 2026, n° 23/04226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/04226 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKOE
NAC : 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [A] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DES CHALETS, RCS [Localité 3] 660 802 844., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
S.A.S. GBMP, RCS [Localité 3] 420 254 807., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 4] 775 684 764, és-qualités d’assureur de la SAS GENERALE DE BATIMENT MIDI -PYRENEES (GBMP)., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [J] [L] et Mme [A] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5].
La Sa [Adresse 6] a acquis la résidence ‘[A] 1') située sur une parcelle en amont et, selon arrêté du 15 février 2016, a obtenu l’autorisation de démolir ledit ensemble pour construire un ensemble immobilier de 130 logements collectifs dénommé ‘[Adresse 7]' (‘Floralies 2').
La Sa HLM des Chalets a, dans ce cadre, confié la conception et la réalisation des travaux à un groupement composé de plusieurs sociétés dont la société GBMP, assurée auprès de la Smabtp, était le mandataire.
Ce projet devait être réalisé en plusieurs tranches.
La Sa [Adresse 6] a transféré la tranche de lots n°4 au profit de la Sccv In'[Localité 6] qui a acquis le terrain à bâtir suivant acte authentique du 13 décembre 2018. La Sa [Adresse 6] est demeurée maître d’ouvrage sur les tranches 1, 2, 3 et 5.
Les démolitions ont eu lieu du 7 décembre 2016 jusqu’à fin janvier 2017.
Les travaux de construction par tranches ont débuté à compter du mois d’octobre 2018.
En mars 2016, M. [L] et Mme [F] ont déploré l’apparition d’humidité dans le sous-sol de leur maison.
Le 22 février 2018, ils ont déclaré à leur assureur MRH la Maif la présence de flaques d’eau dans leur sous-sol.
L’assureur a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise extra-judiciaire. La Sa [Adresse 6] a, pour sa part, fait réaliser un diagnostic d’infiltrations sur les habitations du [Adresse 8] par le BET Terrefort, selon mission de diagnostic géotechnique et hydrogéologique G5.
Procédure
Par acte du 12 avril 2022, M. [L] et Mme [F] ont fait assigner la Sa HLM des Chalets devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par exploit du 6 mai 2022, la Sa [Adresse 6] a fait assigner la société In'[Localité 6] en intervention forcée.
Par acte du 24 mai 2022, la société In'[Localité 6] a fait assigner la société GBMP et son assureur la SMABTP en intervention forcée.
Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Madame [B] en qualité d’expert, laquelle a été remplacée par M. [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 octobre 2023.
Par acte du 19 octobre 2023, M. [L] et Mme [F] ont fait assigner la Sa [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par actes du 30 octobre 2023, la Sa HLM des Chalets a appelé en cause la société GBMP et son assureur SMABTP.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 13 juin 2025.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2025, M. [L] et Mme [F] demandent au tribunal de :
— condamner la Sa [Adresse 6] à leur payer les sommes de :
* 18 936 euros au titre des travaux de parfaite remise en état avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le 15 juillet 2023 jusqu’au complet paiement,
* 2 000 euros au titre de la surconsommation d’électricité générée par l’installation de la pompe de relevage,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais des référés des 12 août 2022 et 28 avril 2023 ainsi que les honoraires de M. [Z] d’un montant de 2 998,80 euros, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat, sur son affirmation de droit,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.
En réponse, suivant conclusions responsives signifiées le 16 décembre 2024, la Sa HLM des Chalets demande au tribunal de :
— débouter M. [L] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire celles-ci ;
— en tout état de cause
— condamner solidairement la Sas GBMP et sa compagnie d’assurance la Smabtp à relever intégralement la Sa [Adresse 6] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 15 janvier 2025 (n°2), la Sas GBMP demande au tribunal de :
Vu l’article 1253 du code civil,
A titre principal
— débouter M. [L] et Mme [F] et la Sa [Adresse 6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sa HLM des Chalets au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Agnès Trouvé, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— limiter l’obligation de la Sas GBMP à la somme de 18 936 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— débouter M. [L] et Mme [F] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause
— condamner la Smabtp à relever et garantir la Sas GBMP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Enfin, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2025 (n°2), la Smabtp demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 1253 et 1231-1 du code civil,
— débouter la Sa [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Smabtp,
— condamner tout succombant à régler à la Smabtp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu la police d’assurance de la Smabtp,
— faire application de la franchise contractuelle de la Smabtp vis-à-vis de l’ensemble des parties, dont les demandeurs, au titre des dommages matériels, d’un montant de 6 180 euros,
— débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros,
— dans tous les cas, faire également application de la franchise contractuelle de la Smabtp vis-à-vis de l’ensemble des parties, dont les demandeurs, au titre des dommages immatériels, d’un montant de 6 180 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur les demandes de M. [L] et Mme [F]
1.1 Sur les investigations techniques
Le désordre dont s’agit consiste dans des remontées de l’eau à travers le dallage du sous-sol de la maison de M. [L] et Mme [F], en provenance du sol d’assise (pg 42 du rapport d’expert judiciaire), se traduisant par l’inondation du sous-sol, et à l’origine d’humidité excessive et de développement de moisissures (pg 35, 42). En réponse à un dire de la Sa [Adresse 6], l’expert judiciaire précise que les venues d’eau dans le sous-sol sont récurrentes (pg 35).
Le BET Terrefort a constaté qu’à l’automne 2018, avec une pluviométrie de 140 mm enregistrée sur la station de [Localité 3] [Localité 7] entre octobre et décembre, les maisons situées aux [Adresse 9] ont subi d’importantes inondations au niveau des parties en sous-sol, se manifestant par des suintements conséquents au niveau des dalles et en partie basse des murs, ainsi que par des résurgences au niveau des fissures existantes sur dallage. Ces infiltrations ont duré pendant toute la période hivernale (environ 90 mm de précipitations cumulées entre janvier et mars 2019), ce qui a conduit les riverains à creuser une fosse à travers la dalle et à mettre en place une pompe vide cave au-dessus du hérisson sous la dalle, afin de capter les eaux souterraines, et de manière à rabattre localement le niveau d’eau et à réduire les sous pression à l’origine de ces infiltrations. Ces dernières induisent la formation de nombreux dépôts de salpêtre, moisissures, et humidité remontant par capillarité dans les murs des habitations.
Ces inondations ont cessé après installation d’une pompe vide-cave dans une fosse aménagée par M. [L] dans le dallage courant 2019 et l’installation de la Vmc a permis d’enrayer le développement des moisissures (lesquels sont réapparues lorsqu’un moins bon fonctionnement de la Vmc a été observé, pg 42).
S’agissant des causes du désordre, les venues d’eau de février 2016 sont en lien avec l’ouverture d’une vanne de purge privative des EP de la résidence les [F] pg 3). Le BET Terrefort précise que le Sicoval, qui gère les réseaux d’assainissement de [Localité 8], serait intervenu au niveau d’un réseau situé en amont, ce qui aurait résolu le problème (pièce 6 des demandeurs, pg 5).
S’agissant des remontées d’eaux depuis 2018 :
Dans son rapport du 14 décembre 2021 (pièce 6 des demandeurs, pg 20 et 21), le BET Terrefort analyse que
— les désordres chez les riverains au [Adresse 10] sont dus à des sous pression au niveau des planchers bas, ces dernières provenant d’une nappe en charge siégeant au sein de l’horizon sableux continu reconnu au toit et au sein du substratum molassique ;
— l’écart isométrique met en évidence l’existence d’une nappe dans ce secteur, avec un sens d’écoulement Ouest/Est et Sud-Ouest/Nord est ; le piézomètre PZ3 [situé en amont de la propriété de M. [L] et Mme [F]] semble se situer aux droits de la zone d’alimentation principale ;
— compte tenu de la date d’apparition des désordres, il est probable que les aménagements liés aux nouvelles constructions réalisées en amont topographique et hydrogéologique que des propriétés concernées soient à l’origine des désordres constatés. Mais nous n’avons pas actuellement les éléments pour définir précisément quels sont les ouvrages à l’origine des venues d’eau. Mais, d’après la date d’apparition des premières inondations (automne 2018), il s’agirait des ouvrages déjà réalisés à cette époque ;
— la présence de bancs sableux aquifères recoupés par plusieurs sondages permet de considérer que les conditions d’alimentation en amont ont été modifiées par les travaux réalisés.
* D’après les éléments fournis le 18 octobre 2021, l’hypothèse la plus vraisemblable correspond à la perturbation des écoulements souterrains par les terrassements et/ou la réalisation des fondations des bâtiments qui ont recoupé les horizons sableux aquifères et ont facilité des circulations entre l’aquifère et les sols de recouvrement sus-jacents. Le remblai allégé de type alvéolaire mis en place en amont des bâtiments peut aussi faciliter la rétention d’eau (souterraines, pluviales,…) qui peut se déverser ensuite en contrebas des bâtiments. De plus, il existait auparavant sur ce site un mur de soutènement en amont des bâtiments « les floralies 2 ». Les travaux réalisés sur ce mur, qui devait être équipé d’un dispositif de drainage, ont pu modifier les écoulements souterrains. Par ailleurs, si une tranchée drainante périphérique est située en amont des bâtiments « les floralies 2 », elle peut éventuellement aussi constituer une source d’alimentation. De même, d’autres sources peuvent alimenter cet horizon sableux lors d’épisodes pluvieux (remblai routier peu perméable ou autre).
* Une autre hypothèse que nous avions initialement retenue correspond à la mise en place d’un réseau de stockage des eaux pluviales surdimensionnées en partie haute du talus des propriétés sinistrées ou au droit du bassin de stockage aval, qui peuvent constituer une nouvelle source d’alimentation de ce banc sableux. Mais il convient de vérifier la chronologie précise des différents travaux d’assainissement réalisés par rapport à la date d’apparition du sinistre. Une coupe de principe du réseau surdimensionné en 1200 mm nous a été fournie et il semble que ce réseau soit étanche. Par contre, nous ne disposons pas actuellement d’information sur les matériaux de remplissage de la tranchée de pose, mais on peut supposer que le réseau a été mis en place dans une tranchée assez profonde, et comblé par des matériaux certainement plus perméables que les terrains présents à l’origine. Il est possible que les eaux pluviales rejetées dans le réseau alimentent, suite à un défaut d’étanchéité du réseau 1200 mm, ou à une alimentation « parasite » (eaux souterraines provenant de la présente aux droits de la tranchée…), les remblais perméables de la tranchée et rechargent ensuite l’aquifère sableux que l’on retrouve au droit des propriétés concernées. Le bassin situé en aval de la tranchée peut aussi constituer une source d’alimentation ; nous n’avons pas de plan précis de cet ouvrage. Il est aussi possible que le réseau de collecte des eaux pluviales présente des défauts d’étanchéité, et que les fuites alimentent les niveaux sableux.
Le BET précise que ces hypothèses doivent être confirmées par l’analyse du DOE complet de l’ensemble des travaux réalisés et que si ces documents ne peuvent être fournis et analysés, des investigations complémentaires sont préconisées (essai de traçage avec injection de traceurs colorés, sondages, investigations caméras dans les réseaux, pose de piézomètres complémentaires).
Pour sa part, l’expert judiciaire a procédé par élimination en suivant la chronologie des sinistres et le déroulement du chantier de construction :
‘J’ai dressé un inventaire des causes possibles du désordre et discuté chacune d’entre elles.
Si la pluviométrie est nécessairement partie prenante dans la survenance répétée du désordre, elle ne peut pas en être seule à l’origine. En effet, aucun désordre n’a été déclaré dans la période 2011-2016 (confirmé par relevé de sinistralité – pièce n°10 A) alors que de nombreuses périodes au moins aussi pluvieuses que celles qui ont précédé la déclaration de février 2018 se sont produites.
On pourrait aussi invoquer l’absence de drain en amont des murs enterrés du sous-sol, l’inspection caméra réalisée par Accebat (pièce n° 2A) n’ayant pas repéré de piquage d’un drain sur la conduite d’évacuation des eaux pluviales. Néanmoins, le fait que des écoulements se maintiennent bien après la fin d’un épisode pluvieux, dans la grille avaloir à l’arrière du garage (“cour anglaise”) où transite la conduite des eaux pluviales, ne peut être expliqué que par l’alimentation par un drain.
Il y a donc nécessairement une cause additionnelle, en plus de la pluviométrie.
Par ailleurs, les investigations hydrogéologiques et l’exploitation des résultats par Terrefort ont notamment montré :
— La présence d’une couche sableuse perméable de près de 2 m d’épaisseur, passant sous les bâtiments In’View et l’ouvrage busé de régulation des eaux pluviales et se poursuivant sous le [Adresse 11][Adresse 5], à moins de 2 m sous dallage du sous-sol ;
— Que l’amont des [Adresse 11][Adresse 12] est une “zone d’alimentation préférentielle de la nappe”;
— Que cette nappe vient au niveau de la sous-face du dallage en saison pluvieuse (relevé en février 2021 du piézomètre PZ2 posé dans la “cour anglaise”), permettant alors une mise en charge.
On a donc une alimentation des écoulements et un vecteur perméable de circulation juste à l’amont du [Adresse 13] – ces écoulements étant alimentés par la pluviométrie et une cause additionnelle. Nous recherchons celle-ci parmi les travaux et ouvrages de transformation
des Floralies 1 en Floralies 2.
Sachant que la deuxième déclaration de sinistre date de février 2018, j’écarte pour des raisons chronologiques :
— La résidence [J] et ses travaux qui n’ont véritablement commencé que début 2019, le protocole tripartite SA HLM des Chalets – In’View GBMP datant du 13 décembre 2018 ;
— L’ouvrage busé de régulation des eaux pluviales dont il est établi que les travaux se sont déroulés durant l’automne 2018 (on rappellera de façon secondaire que cet ouvrage est manifestement étanche).
Ainsi seules restent chronologiquement compatibles avec la deuxième déclaration de sinistre, la démolition des Floralies 1 sous la conduite de la Sa [Adresse 6] et la construction des bâtiments Green City Immobilier.
Pour ces derniers, pour lesquels je suspectais une canalisation des écoulements de versant entre les n° [Adresse 14], précisément en amont de la « zone d’alimentation préférentielle ››, ce phénomène ne peut plus être retenu ayant considéré que les parties enterrées de ces bâtiments sont pourvues d’un drainage extérieur.
Restent donc les travaux de démolition des Floralies 1 par la Sa [Adresse 6]. Les travaux de terrassement sont notamment de nature à avoir perturbé les écoulements souterrains.
Si le mur qui soutenait la [Adresse 15] au-dessus des cours des Floralies 1 a vraisemblablement été conservé, quid de l’exutoire de son drainage amont ?
En résumé, nous imputons la répétition du désordre depuis sa déclaration en février 2018 aux travaux de démolition des Floralies 1'.
S’agissant de la solution réparatoire :
L’expert évalue les travaux de réparation à la somme de 18 936 euros TTC correspondant à un devis de la société GBMP proposant l’installation d’une pompe de relevage et d’une Vmc outre étude d’exécution, le dimensionnement de ces éléments étant réalisé par un BET (2850 euros TTC), ce qui est souhaitable suivant l’expert s’agissant d’une prestation de maîtrise d’œuvre. La durée des travaux réparatoires est évaluée à une semaine (pg 45).
L’expert précise qu’après exécution de ces travaux, la consommation en électricité et de la pompe et de la Vmc est évaluée à 500 euros par an (pg 46).
1.2 Sur la responsabilité de la Sa [Adresse 6]
* A titre préliminaire, il convient d’observer que les dispositions de l’article 1253 du code civil ont été modifiées par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 et sont entrées en vigueur le 17 avril 2024. Elles ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce, la situation ayant été dénoncée dès 2018 et l’action ayant été introduite en 2022 en référés puis le 19 octobre 2023 au fond.
* Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ( Civ., 3ème , 25 octobre 1972, pourvoi n° 71-12.434, publié ; Civ., 2ème, 19 novembre 1986, pourvoi n° 84-16.379, Bull. II, 1986, n° 172).
S’agissant d’une responsabilité sans faute, il incombe au demandeur à l’action d’apporter la preuve d’un trouble anormal, et celle d’un rapport de causalité direct entre la nuisance invoquée et le fait du voisin à qui il est imputé.
— Concernant le trouble : il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les remontées d’eau affectent le niveau bas de la maison de M. [L] et Mme [F], ouvert sur la [Adresse 16] et enterré à l’arrière, en relation avec l’implantation en versant de côteau (sauf à l’arrière du garage qui communique avec une cour anglaise) (pg 38). M. [L] et Mme [F] y ont aménagé une chambre, une salle de bains courant 2013/2014 (pg 11).
Il est incontestable que des remontées d’eau générant des flaques dans un sous-sol, qu’il soit destiné à entreposer des biens ou qu’il ait été aménagé en lieu d’habitation, sont un phénomène excèdant les inconvénients normaux du voisinage.
— Concernant le lien de causalité entre le trouble et les travaux : la démonstration d’un rapport de causalité direct entre la nuisance invoquée et le fait du voisin à qui il est imputé suppose d’établir l’origine de la nuisance.
En l’espèce, c’est à juste titre que M. [L] et Mme [F] soulignent que l’expert a mené des investigations complètes et rigoureuses lors de ses trois visites sur les lieux, précisant la configuration des lieux lors des travaux de démolition de l’ancienne résidence « les [L] », analysant les diagnostics hydrogéologiques établis par le BET Terrefort et réalisant des sondages en même temps que la visite des sous-sols des deux immeubles construits par la société Green City Immobilier.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la démonstration d’un lien entre la démolition de l’ancienne résidence [L] et les désordres constatés chez M. [L] et Mme [F] est suffisamment établie. Il est exact que M. [Z] a signalé que l’imputation est basée sur la prise en compte de la chronologie et par élimination, signalant qu’elle ne provient pas d’une ‘démonstration absolue', en ce que ‘l’origine des venues d’eau n’a pas été physiquement localisée, en l’absence par exemple de la détection d’un ouvrage fuyard ou d’un défaut de drainage des ouvrages amont’ (pg 38). Sa démonstration n’en repose pas moins sur une démarche scientifique d’élimination.
Il convient ici de relever que l’existence de désordres dans l’habitation sise au n°11 , établie tant par le rapport du BET Terrefort que par l’attestation de son propriétaire, exclut une cause propre au bien des demandeurs.
En réponse à un dire de la Sa [Adresse 17] les Chalets, l’expert précise encore que des défauts d’étanchéité du réseau pluvial se traduiraient par des infiltrations à travers les murs et non par une remontée de la nappe sous dallage et donc des infiltrations à travers celui-ci (pg 38).
Il suspecte plus particulièrement la suppression certainement involontaire de l’exutoire du drain du mur de soutènement conservé et non visible aujourd’hui, ou celle d’une ancienne conduite avec vanne comme celle ouverte et refermée en 2016 et pour laquelle pas plus d’information n’avait été consignée.
L’ensemble de ces indices graves et concordants, conjugués à l’absence de démonstration technique de toute autre cause, conduit à retenir que les désordres dont s’agit, sont en lien de causalité directe avec la démolition de l’ancienne résidence ‘floralies 1', sous la maîtrise d’ouvrage de la Sa [Adresse 6]. L’absence de survenance d’infiltrations entre février 2017 (alors que les travaux de démolition étaient achevés) et février 2018 est insuffisante à écarter cette seule cause technique, l’expert précisant que le sinistre n’est peut-être pas apparu dès le printemps 2017 car certains mois présentaient un déficit de pluviométrie et que le cumul n’était donc pas suffisant (pg 39).
La Sa HLM des Chalets engage donc sa responsabilité sans faute à l’égard de M. [L] et Mme [F] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Elle en doit réparation.
1.3 Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 18 936 euros TTC, correspondant au devis de la Sas GBMP et incluant la nécessaire étude BET pour dimensionner la pompe vide-cave et la Vmc. La Sa [Adresse 6], qui conteste ce montant, n’en démontre toutefois pas le caractère excessif, qui ne peut résulter du seul fait que les demandeurs avaient eux-mêmes soumis à l’expert un devis moins-disant.
La Sa HLM des Chalets sera donc condamnée à verser à M. [L] et Mme [F] la somme de 18 936 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 octobre 2023 (date du rapport d’expertise judiciaire) et le présent jugement.
1.3.2 Sur les préjudices immatériels
* Il est sollicité par M. [L] et Mme [F] l’octroi de la somme de 2 000 euros au titre de la surconsommation électrique, sur la base d’une évaluation de 500 euros par an, à laquelle l’expert judiciaire a procédé ‘sommairement’ en retenant une évaluation forfaitaire équivalente à celle d’un appartement une pièce soit 40 euros par mois. Il précise toutefois que les coûts de fonctionnement dépendront de la fréquence de déclenchement de la pompe et de la durée d’utilisation de la Vmc.
Si la surconsommation d’électricité en lien avec la Vmc et la pompe n’est pas contestable en son principe, cette évaluation de l’expert ne repose toutefois sur aucun élément et les demandeurs s’abstiennent de verser aux débats des pièces justifiant le montant de leur surconsommation. En considération de l’exemple développé par la Sa [Adresse 6] dans ses conclusions, non contesté par M. [L] et Mme [F] à qui incombe la charge de la preuve, il y a lieu de retenir un chiffrage de 22,21 euros TTC par mois soit, sur une période de quatre années tel que sollicité par M. [L] et Mme [F], un total de 1 066,08 euros TTC.
La Sa HLM des Chalets sera donc condamnée à verser à M. [L] et Mme [F] la somme de 1 066,08 euros TTC correspondant à leur surconsommation électrique.
* Il est sollicité par M. [L] et Mme [F] la condamnation de la Sa [Adresse 6] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’ensemble des peines et tracas qu’ils supportent depuis maintenant 6 ans et des troubles de jouissance à venir durant l’exécution des travaux de remise en état et leur entretien au fil des années.
Il n’est toutefois démontré par M. [L] et Mme [F] aucun préjudice moral et il n’est pas plus établi que les travaux de reprise, qui dureront une semaine dans leur sous-sol sera à l’origine pour eux d’une gêne dans l’occupation de leur bien. Il est, en revanche, incontestable qu’ils ont été empêchés de jouir paisiblement de leur sous-sol pendant un an soit entre l’inondation ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre auprès de leur assureur et la pose par M. [L] d’une pompe et d’une Vmc courant 2019.
Ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 500 euros, au paiement de laquelle la Sa HLM des Chalets sera condamnée.
2. Sur le recours de la Sa [Adresse 6]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, la Sa HLM des Chalets poursuit la condamnation de la Sas GBMP et de son assureur à la relever et garantir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il lui appartient d’apporter la preuve de la réunion de trois conditions : une faute consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre l’inexécution et le dommage.
Le seul fait pour la Sa [Adresse 6] d’arguer que la Sas GBMP a manqué à ses obligations contractuelles de répondre aux problématiques de modification des écoulements souterrains, de faire réaliser d’éventuelles études complémentaires et d’adapter en conséquence le mode constructif, n’équivaut pas à la démonstration d’une faute de la société GBMP lors des opérations de démolition de la résidence ‘[B] 1' et qui serait directement à l’origine du désordre, dont la cause précise lors de ladite phase de démolition est, au demeurant, ignorée.
En conséquence, la Sa [Adresse 6] sera déboutée de son recours contre la Sas GBMP et son assureur.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sa [Adresse 6] qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [L] et Mme [F] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la Sa HLM des Chalets sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes seront rejetées.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner, ni même de le rappeler au dispositif qui suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Sa [Adresse 6] à verser à M. [J] [L] et Mme [A] [F] la somme de 18 936 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 octobre 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa HLM des Chalets à verser à M. [J] [L] et Mme [A] [F] la somme de 1 066,08 euros TTC en réparation de leur préjudice de surconsommation électrique,
Condamne la Sa [Adresse 6] à verser à M. [J] [L] et Mme [A] [F] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [J] [L] et Mme [A] [F] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices immatériels,
Déboute la Sa HLM des Chalets de son recours contre la Sas GBMP et la Smabtp,
Condamne la Sa [Adresse 6] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sa HLM des Chalets à verser à M. [J] [L] et Mme [A] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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