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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 mars 2026, n° 25/10055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL, S.A.S. OUTREMER TELECOM, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIATELEPHONE c/ S.A.S. TELCO OI, S.A.S. FREE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Richard WILLEMANT #J0106
— Me Fabienne PANNEAU #R0235
— Me Yves COURSIN #C2186
— Me Pierre-Olivier CHARTIER #R0139
— Me Alexandre LAVILLAT #B0703
— Me Christophe CARON #C0500
— Me Nicolas MOREAU #P0370
— Me François DUPUY #B0873
— Me Cyril BOURAYNE #P0050
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/10055
N° Portalis 352J-W-B7J-DAVIE
N° MINUTE :
Assignation du :
18, 22 et 23 juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
Société LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL
Calla torrelaguna 60
28043 MADRID (ESPAGNE)
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELARL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
S.A.S. FREE
8 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS
S.A.S. FREE MOBILE
16 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS
S.A.S. FREE CARAIBE
3 rue les six Ponchevins des Carrières
97200 FORT DE FRANCE
S.A.S. TELCO OI
1 rue Joseph Wetzell – technopole de la Réunion Sainte Clotilde
97490 SAINT DENIS
représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
21 rue Pierre Aubert
97490 SAINT-DENIS
S.A.S. OUTREMER TELECOM
Zone de Gros de la Jambette
97200 FORT-DE-FRANCE
S.A.S. SFR FIBRE
10 rue Albert Einstein
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIATELEPHONE
16 rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS
représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
S.A.S. CANAL + TELECOM
ZAC de Moudong Centre
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0703
S.A. ORANGE
111, Quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A.S. SPM TELECOM
Place du Général de Gaulle
97500 SAINT PIERRE
représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE
24 rue de la République Marigot
97150 SAINT MARTIN
représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0370
S.A. BOUYGUES TELECOM
13/15 avenue du Maréchal Juin
92360 MEUDON LA FORET
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Décision du 18 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/10055 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVIE
S.A. PARABOLE REUNION
Technopole de la Réunion
2 rue Emile Hugot Sainte-Clotilde
97490 SAINT-DENIS
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SEL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0050
S.A.S. DAUPHIN TELECOM
12 rue de la République
97150 SAINT-MARTIN
défaillante
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANCAISE GUYANE
Immeuble Oasis Bois Rouge
97224 DUCOS
défaillante
S.A.R.L. GLOBALTEL
8 rue Albert Briand BP 4453
97500 SAINT-PIERRE
défaillante
S.A.S. ZEOP
39 rue Pierre-Brossolette
97420 LE PORT
défaillante
S.A.S. ZEOP MOBILE
39 rue Pierre-Brossolette
97420 LE PORT
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Société BEIN SPORTS FRANCE, intervenante volontaire
53 avenue Emile Zola
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maîtres Fabienne PANNEAU et Aurelia PONS du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Liga nacional de fútbol profesional (Ligue nationale de football professionnel espagnol, ci-après « Liga ») est une association sportive de droit privé espagnol régie par la loi espagnole du 15 octobre 1990 sur le sport. En application de l’article 1er de ses statuts, elle est composée de toutes les sociétés anonymes sportives et clubs qui participent aux compétitions officielles de football en Espagne et à caractère professionnel. Elle est légalement responsable de l’organisation desdites compétitions en coordination avec la Fédération royale espagnole de football. Elle est notamment en charge de l’organisation des championnats de football professionnel espagnol de première (LaLiga) et deuxième division (LaLiga 2) (ci-après « LaLiga »). Cet évènement a lieu du 15 août 2025 au 21 juin 2026.
Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), SFR fibre, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.
La Liga est considérée comme l’entité organisatrice du championnat national de « LaLiga » de première et de deuxième division en Espagne. Elle a notamment pour objet, en application de l’article 2 de ses statuts, la commercialisation des droits d’exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel qu’elle organise.
La Liga expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, sans autorisation, entre autres les matchs de compétitions sur lesquelles elle dispose de droits. Les sites concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. daddylive.dad
2. daddylive2.top
3. daddylivehd.world
4. daddyliveru.top
5. rojadirecta.at
6. rojadirectaenvivo.me
7. rojadirectaenvivo.sx
8. la12hd.com
9. jalaace2.cc
10. jalaliveace3.cc
11. stream196tp.com
12. hoca4u.xyz
13. bfpc.jllivetx.cc
14. bienkoora.live
15. kora-live.im
16. yalla1shoot.com
17. camel1.live
18. yacine-tv.com
19. ppv.to
20. live-match-tv.net
21. librefutboltv.su
22. yallashooot.video
23. tv.tflix.app
24. hesgoal.im
25. rojadirecta-tv.net
26. directfr.sbs
27. koora-live.net
28. live.sia-live.live
29. s3.stream-on.live
30. yacine-tv.watch
31. ar.kora-top.space
32. envivolibre.com
33. pl.yalashoot.xyz
34. tflix.live
35. ballcontrol.click
Dûment autorisée par une ordonnance du 19 juin 2025, la Liga a, par actes d’huissier délivrés les 18, 22 et 23 juillet 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 18 septembre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français.
En cours de délibéré, le président du tribunal a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité des prétentions de la Liga, relevée d’office.
La Liga n’a présenté aucune observation en réponse..
Suivant la note en délibéré transmise par voie électronique le 28 octobre 2025, la société United telecommunications services Caraïbe a relevé qu’en application des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, une association ne peut ester en justice que si elle a été régulièrement déclarée et rendue publique par une insertion au Journal officiel. Elle estime qu’une association dont le siège social est à l’étranger doit effectuer une déclaration au représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège de son établissement principal et qu’à défaut, l’association est dépourvue du droit d’agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile. Selon elle, sans justification de l’accomplissement de ces formalités de déclaration préalable auprès de la préfecture du siège de son principal établissement en France, la demanderesse ne démontre pas sa capacité à agir et à ester en justice et est donc dépourvue de qualité à agir. L’ensemble de ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Les sociétés Canal + télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, SRR et OMT ont indiqué par messages électroniques des 31 octobre et 03 novembre 2025 s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant la qualité à agir de la demanderesse.
Le 12 novembre 2025, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à conclure au fond sur les demandes présentées par l’association Liga nacional de fùtbal profesional sur le fondement de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « LCEN »), en particulier son article 6-3, relevé d’office, et renvoyé les parties à l’audience du 18 décembre 2025.
Le 1er décembre 2025, la société beIN Sports France est intervenue volontairement à l’instance.
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 à la demande des parties.
A l’issue de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 janvier 2026, la Liga demande au tribunal de:
A titre principal
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la Liga, fondées sur l’article L. 333-10 du code du sport, en vue, d’une part, de faire cesser les atteintes dont sont l’objet les droits d’exploitation audiovisuelle dont elle assure la commercialisation et, d’autre part, de prévenir une atteinte grave et irrémédiable susceptible d’être portée à ces mêmes droits, sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisés par la Liga ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire principale de la société beIN Sports France ;
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile, en qualité de fournisseurs d’accés à internet, de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, en leur qualité de fournisseur d’accès à internet, de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 :[liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la Liga pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « LaLiga », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « LaLiga », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
A titre subsidiaire
— Juger que la Liga est recevable et bien fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir les dommages occasionnés aux droits d’exploitation audiovisuelle dont elle assure la commercialisation, sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisé par la Liga ;
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile, en qualité de fournisseurs d’accés à internet, de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, en leur qualité de fournisseur d’accès à internet, de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 :[liste des 35 noms de domaine précités]
En tout état de cause,
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile devront informer, sans délai, la Liga par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que la Liga devra informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de toute modification de la date de fin des deux championnats d’Espagne de football de première et deuxième division dits « LaLiga », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites internet identifiés et des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la Liga pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en procédure accélérée au fond ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant leurs dernières conclusions écrites signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal de :
— Ecarter l’application de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, même à titre subsidiaire ;
— Donner acte que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la Liga dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
— Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la Liga et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment son III et IV.
— Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant aux listes figurant dans le tableau en format Excel communiqué par la Liga en tant que Pièce n 16 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
— Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
— Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les défenderesses au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois.
— Ordonner à la Liga d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
— Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
En tout état de cause,
— Dire que, en tout état de cause, Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts entre les parties selon les modalités de l’accord conclu entre elles sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
— Dire que les modalités d’exécution des mesures propres aux services de communication au public en ligne non-encore identifiés, qui seraient notifiés par l’ARCOM seront précisées dans le cadre de l’accord conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM.
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Décision du 18 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/10055 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVIE
Suivant les conclusions écrites signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal de :
— Apprécier si les conditions requises pour prononcer une mesure de blocage sur le fondement de l’article L.333-10 du code du sport, ou le cas échéant e l’article 6-3 de la LCEN sont remplies ;
— Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [35 noms de domaine précités] ;
— Juger que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièces n 16 et n°45 par la Liga et en pièce n°3 par beIN Sports France ;
— Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026 des championnats espagnols de première et de deuxième divisions ;
— Ordonner à la Liga et à beIN Sports France, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR Fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ;
— Juger que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’ARCOM conformément à l’article L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ;
— Juger que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ;
En tout état de cause,
— Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— Juger n=y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant leurs dernières conclusions écrites signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi demandent au tribunal de :
— Juger s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des trentes-cinq (35) noms de domaines visés dans les conclusions de la Liga et de la société beIN Sport France ;
— Juger s’il convient, en l’état, de statuer sur les nouvelles demandes exprimées par la Liga, et sur les demandes de la société beIN Sports France alors que certaines des parties non constituées n’en ont vraisemblablement pas été informées ;
— Rejeter les demandes subsidiaires en ce qu’elles sont fondées sur l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ;
— Dans l’hypothèse où une mesure de blocage serait ordonnée, juger que celle-ci sera mise en œuvre strictement à partir desdits trente-cinq noms de domaine litigieux ;
— Autoriser les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi à utiliser directement et tel quel le fichier numérique communiqué par la Liga (sa pièce n°45) ;
— Dire que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi disposeront d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en œuvre d’éventuelles mesures de blocage ;
— Préciser que ce délai de trois jours sera décompté selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
— Ordonner que les mesures de blocage prendront fin, au plus tard, à l’issue du dernier match de la saison 2025/2026 de la compétition « LaLiga », lequel est actuellement fixé au 21 juin 2026 ;
— Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi pourront informer la Liga de la mise en œuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
— Ordonner que la Liga et la société beIN Sports France devront avertir les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, au cas où l’un des noms de domaine litigieux/site devenait inactif, pour permettre de lever tout blocage devenu inutile ;
— Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiée, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ;
— Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi réservent leurs droits à ce sujet ;
— Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Canal + télécom demande au tribunal de :
— Juger que la société Canal + télécom disposera d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage à l’égard des sites identifiés à la date de cette décision ;
— Juger que l’injonction qui sera faite à la société Canal + télécom visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir ;
— Juger que les demanderesses devront indiquer à Canal + télécom les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé ;
— Juger que les adresses des sites visés par les mesures ordonnées devront être communiquées en tout état de cause sous forme de fichier Excel ou équivalent permettant leur extraction automatisée ;
— Dire qu’en cas de difficulté Canal + télécom pourra en référer au tribunal judiciaire de Paris ;
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société United telecommunications services Caraïbe demande au tribunal de :
— Prendre acte de la volonté spontanée d’United telecommunications services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par la Liga ;
— Accorder un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United telecommunication services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société beIN Sports France demande au tribunal de :
— Juger recevable l’intervention volontaire principale de la société beIN Sports France ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la société beIN Sports France en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisés par la Liga;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, en leur qualité de fournisseur d’accès à internet, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir de la France métropolitaine, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites identifiés suivants accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société beIN Sports France, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026: [liste des 35 noms de domaines précités]
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l=ARCOM, conformément à l’article L.333-10 III du code du sport, et ce, selon les modalités déterminées par l=ARCOM ;
— Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile devront informer, sans délai, la société beIN Sports France par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que la société beIN Sports France devra informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile de toute modification de la date de fin des deux championnats d’Espagne de football de première et deuxième division dits « LaLiga », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que pendant toute la durée des mesures ordonnées, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « LaLiga », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « LaLiga », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des site internet identifiés et des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir la société beIN Sports France pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Bien que régulièrement constituées, les sociétés Bouygues télécom et Parabole Réunion n=ont présenté aucune conclusion et s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Zeop et Zeop mobile, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et par actes d’huissier des 18 et 22 juillet 2025, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société beIN Sports France
Conformément aux dispositions des articles 63 et 66 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est la demande incidente émanant d’un tiers dont l’objet est de le rendre partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 329 du même code précise que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Les articles 444 et 445 permettent au président du tribunal d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
En l’espèce, le 12 novembre 2025, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure au fond sur les demandes présentées par la Liga sur le fondement de la LCEN, en particulier son article 6-3 relevé d’office. L’intervention volontaire à titre principal de la société beIN Sports France a été signifiée par des conclusions postérieures à cette ordonnance et elle a formulée des demandes sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport. L’ordonnance de réouverture limite les débats entre les parties originaires, mais ne fait pas obstacle à l’intervention volontaire d’une partie tierce.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la société beIN Sports France est recevable.
Sur la qualité à agir de la Liga
Selon l’article 6, paragraphe 1, du traité du 26 octobre 2012 sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne : […] e) l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport.
En application de l’article 165 du même traité, l’Union européenne contribue à la promotion des enjeux européens du sport, en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat, ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
Aux termes du paragraphe 4 de cet article, pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article :
— Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et règlementaires des Etats membres ;
— Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.
Il s’en déduit que l’organisation de l’action en matière sportive relève de la compétence propre à chaque Etat membre.
L’article L. 131-14 du code du sport prévoit que « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.
La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L.132-1 des prérogatives déléguées par l’Etat qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français.»
Selon l’article L. 132-1 alinéa 1 du code du sport, les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.
L’article L. 333-10 I du code du sport prévoit que « lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa
2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.»
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il se déduit de la combinaison des dispositions précédentes que seule a qualité à agir aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser des atteintes graves et répétées à des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, une ligue sportive professionnelle créée par une fédération sportive délégataire de l’État ou une entreprise de communication audiovisuelle.
Dès lors que la Liga n’est pas délégataire de l’État et qu’elle ne revendique pas la qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, elle n’a pas qualité à agir sur ce fondement.
Les moyens soulevés par la Liga tirés de ce que la qualité à agir, au sens des dispositions précédentes, n’est pas attachée à la notion de ligue et de ce que la notion de ligue sportive professionnelle, distincte de celle de ligue professionnelle, inclut les ligues étrangères, sont mal fondés.
Les moyens fondés sur une précédente décision de ce tribunal ou du juge des référés de ce tribunal, sur la circonstance que la Liga est bien chargée de la commercialisation des droits audiovisuels sur les compétitions qu’elle organise, sur le fait qu’elle est pleinement habilitée à agir en justice pour la protection des droits d’exploitation dont elle est titulaire, sont inopérants.
S’agissant du moyen tiré de l’interdiction de discriminer négativement un ayant droit étranger, si effectivement l’exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique (en ce sens CJCE, 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, point 4, et CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, point 73), la restriction du droit d’agir prévue par les dispositions précitées ne relève pas d’une discrimination fondée sur la nationalité de la Liga, mais résulte de la seule circonstance qu’elle n’est pas subdélégataire de l’État.
Contrairement à ce qu’invoque la Liga, la restriction de cette voie d’action n’a pas pour effet de créer un obstacle à la libre prestation de service, dès lors qu’elle reste libre de commercialiser en France les droits d’exploitation dont elle dispose.
La Liga sera, en conséquence, déclarée irrecevable à agir.
Sur la qualité à agir de la société beIN sports France
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
La Liga est, en application du décret-loi espagnol du 1er mai 2015 n°5/2015 relatif aux mesures urgentes concernant la commercialisation des droits d’exploitation des contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel, considérée comme l’entité organisatrice du championnat national de « LaLiga » de première et de deuxième division en Espagne (article 2). La participation à une compétition officielle de football professionnel entraîne obligatoirement la cession par ses propriétaires à ladite instance organisatrice des pouvoirs conjoints de commercialisation des droits audiovisuels compris dans le champ d’application de l’arrêté. Le règlement général de la Liga rappelle, en son article XI 2 (“règlement sur les droits audiovisuels”), que conformément aux dispositions de l’article 55.19 des statuts sociaux, la participation aux compétitions fooballistiques professionnelles à l’échelle nationale entraîne nécessairement la cession, de la part des clubs/SASP affiliés à la Liga, des facultés de commercialisation conjointe des droits audiovisuels de retransmission en direct ou en différé, en intégralité ou en versions résumées et fragmentés, des rencontres des compétitions footballistiques dont la commercialisation lui peut être attribuée ou cédée, pour son exploitation sur le marché national et sur les marchés internationaux, selon les termes et conditions établies à l’article 3.1m) des statuts sociaux et au présent Livre XI.
La Liga atteste avoir cédée ses droits exclusif de diffusion sur l’ensemble des matchs de la compétition « LaLiga » pour plusieurs saisons, dont la saison 2025/2026,à la société beIN Sports France sur le territoire français métropolitain (pièce beIN n°2).
Enfin, il n’est pas constesté que la société beIN Sports France est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes de télévision beIN.
En conséquence, la société beIN Sports France est recevable en ses demandes.
Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur lesquelles la société beIN Sports France atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation (pièces Liga n°13, 14, 41, 42 et 43)
C’est ainsi que :
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Real Oviedo c. Almeria et Mirandés c. Racing Santander du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Real Oviedo c. Almeria et Mirandés c. Racing Santander du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Real Oviedo c. Almeria et Mirandés c. Racing Santander du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Real Oviedo c. Almeria et Mirandés c. Racing Santander du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Real Oviedo c. Almeria et Mirandés c. R. Racing Club du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Real Oviedo c. UD Almeria et Mirandés c. Racing Santander du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Real Oviedo c. Almeria et Mirandés c. R. Racing Club du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Real Oviedo c. Almeria et Mirandés c. Racing Santander du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Real Oviedo c. Almeria et Mirandés c. Racing Santander du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Real Oviedo c. Almeria et Mirandés c. Racing Santander du championnat LaLiga 2.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent les logos des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo de la chaîne de télévision beIN Sports 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Getafe c. Atlético Madrid du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal c. Real Majorque et Real Oviedo c. Rayo Vallecano du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
Les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partie au moins desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle.
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société beIN Sports France sur les championnats dits « LaLiga », au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La société beIN Sports France est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur les championnats de première et deuxième divisions dits « LaLiga».
Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II.- Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. +
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes de la société beIN Sports France selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès à internet de trois jours maximums suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. La société United telecommunication services Caraïbe demandant explicitement un délai plus long et justifiant notamment de son éloignement géographique au soutien de sa demande, il apparaît proportionné de laisser à cette dernière un délai de cinq jours maximums suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Les délais de trois et cinq jours étant décomptés ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans le dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, * III.- Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. +
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l=ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Sur les demandes subsidiaires de la Liga Nacional de Fútbol profesional
Aux termes de l’article 6-3 de la LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Au cas particulier, il résulte de l’intervention volontaire de la société beIN Sports France que les droits d’exploitation dont La Liga est titulaire sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division ont été cédé à cette société (pièce beIN n°2).
Il en résulte que La Liga ne subit aucun dommage certain du fait des diffusions illicites dont elle fait état. Si elle avance que, par principe, la diffusion illicite sur internet de compétitions sportives est de nature à causer un préjudice aux organisateurs de ces manifestations, ce préjudice la concernant est, néanmoins, hypothétique.
De plus, les mesures prononcées à la demande de la société beIN Sports France rendent celles susceptibles d’être prononcées à la demande de La Liga superflues et, partant, disproportionnées.
En conséquence, les demandes de la Liga sur le fondement de la LCEN sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société beIN Sports France ;
Déclare irrecevables les prétentions de la Liga nacional de fútbol profesional fondées sur l’article L. 333-10 du code du sport pour défaut de qualité à agir ;
Rejette les demandes subsidiaires formulées par la Liga nacional de fútbol profesional sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle dont est titulaire la société beIN Sports France sur les championnats de football professionnel espagnols de première division et deuxième division dits « LaLiga », organisés par la Liga nacional de fútbol profesional pour la saison 2025/2026, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 21 juin 2026, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux défenderesses :
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Ordonne à la société United telecommunications services Caraïbe, de mettre en oeuvre au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 21 juin 2026, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par ses abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France à la défenderesse :
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5. rojadirecta.at
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Précise que les délais de trois et cinq jours maximum prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société beIN Sports France d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, United telecommunications services Caraïbe, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile de toute modification de la date du dernier match des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 21 juin 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, United telecommunications services Caraïbe, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile devront informer, sans délai, la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites internet visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, United telecommunications services Caraïbe, Telco Oi, Zeop et Zeop mobile pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiqué, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage;
Dit que la société beIN Sports France devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que, pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 18 mars 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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