Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 23/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/471
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/04691 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMHH
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [H] [U]
né le 01 Mars 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
Mme [J] [U] [M]
née le 09 Novembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEFENDERESSES
S.A.S. URETEK., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 255, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie QBE EUROPE société anonyme de de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Belgique) prise en succursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 255, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131
S.A. GMO INGENIERIES, RCS [Localité 3] 789 229 424, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 26 septembre 2019, M. [H] [U] et Mme [J] [M] épouse [U] ont acquis une maison sise [Adresse 7], à [Localité 4] (31).
En 2012, la maison a subi des désordres du fait d’une sécheresse, que les précédents propriétaires ont déclarée à leur assureur, la SA Pacifica.
Celle-ci a consulté la société Terrefort aux fins de diagnostic géotechnique, lequel a préconisé une reprise en sous-oeuvre par micropieux.
La SA Pacifica a financé des travaux de reprise, réalisés en 2014 par la société Eretek, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe limited, suivant devis du 24 avril 2014 prévoyant une opération d’injection de résine en sous-oeuvre.
La société GMO Ingénierie est intervenue au titre d’un devis mentionnant une “mission de maîtrise d’ouvrage déléguée” comportant une aide au choix des entreprises et un contrôle des travaux, outre la vérification des factures et l’assistance à la réception des travaux.
Une réception sans réserves a eu lieu le 10 septembre 2014.
En 2017, la société Eretek est intervenue pour réaliser des injections complémentaires.
En 2020, les époux [U] se sont plaints de l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison auprès de leur assureur, la MACIF, lequel a donné mandat au cabinet Polyexpert pour la réalisation d’une expertise amiable.
Suivant rapport du 8 janvier 2021, le cabinet Polyexpert a conclu que les fissures étaient liées à la poursuite de l’affaissement des murs porteurs malgré l’opération d’injection de résine de 2014.
Une réunion a été organisée au contradictoire des anciens propriétaires et de la société Uretek le 3 mars 2021, puis une nouvelle réunion a été organisée le 3 mai 2021 au contradictoire, au surplus, de la société JFG Construction, qui a procédé à la reprise des fissures et des embellissements, et de la société GMO Ingénierie, le tout aux fins de recherche d’une solution amiable, en vain.
Suivant actes d’huissier signifiés les 22 et 23 juin 2021, les époux [U] ont fait assigner la SA Pacifica, la société GMO Ingénierie, la société Uretek, la société QBE Insurance Europe limited et la société JFG Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [T] [E] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 19 octobre 2021.
M. [E] a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 8, 9 et 10 novembre 2023, M. [H] [U] et Mme [J] [M] épouse [U] ont fait assigner la SA Pacifica, la SAS GMO Ingénierie, la SAS Uretek et la société QBE Insurance Europe limited devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à réparer leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 avril 2026, échéance prorogée au 11 mai 2026.
Dans leur assignation, valant dernières écritures, les époux [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner in solidum la société Pacifica, la société GMO Ingénieries, la SAS Uretek et QBE Insurance Europe limited à leur verser la somme de 248 194,15 € HT, soit 297 832,98 € TTC, au titre des travaux de reprise, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société Pacifica, la société GMO Ingénieries, la SAS Uretek et QBE Insurance Europe limited à leur verser les sommes de :
— 7 150 € au titre des préjudices résultant de la délocalisation des occupants,
— 9 600 € au titre des frais exposés par les demandeurs en cours d’expertise,
— 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance, soit 19 500 € au 31 octobre 2023,
sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la société Pacifica, la société GMO Ingénieries, la SAS Uretek et QBE Insurance Europe limited aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, outre la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SA Pacifica demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil et L.125-1 et suivants du code des assurances, de bien vouloir :
— Juger que la cause du sinistre réside dans la carence d’exécution, par la société Uretek , sous la maîtrise d’œuvre de la société GMO Ingénieries, des travaux de reprise qu’elle s’était engagée à réaliser,
— Juger que la cause du sinistre réside dans la faute de la société Uretek , sous la maîtrise d’œuvre de la société GMO Ingénieries, d’avoir proposé une reprise en sous œuvre par injection de résine,
— Mettre hors de cause la société Pacifica,
Subsidiairement :
— Condamner la société Uretek, sous la garantie de son assureur la compagnie QBE Insurance Europe limited, in solidum avec la société GMO Ingénieries, à la relever indemne en principal, frais et intérêts,
— Rejeter la demande présentée par les époux [U] au titre du préjudice de jouissance,
— Ramener en tout état de cause à de plus justes proportions la demande présentée au titre des frais irrépétibles par les demandeurs,
— Condamner tout succombant à verser à la compagnie Pacifica la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société Uretek France et la société QBE Insurance Europe limited demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1, 1240 du code civil et L.121-5 du code des assurances, de bien vouloir :
À titre principal :
— Débouter les époux [U] de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société Uretek et son assureur QBE Insurance Europe limited, sur le fondement de la garantie décennale ;
À titre subsidiaire :
— Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Uretek et son assureur la société QBE Insurance Europe limited, sur le fondement de la garantie décennale au titre des dommages matériels, à la somme de 71 505,32 € TTC ;
— Débouter les époux [U] du surplus de leur demande ;
— Débouter les époux [U] de leur demande de préjudice de jouissance ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant du préjudice de jouissance à 3 000 € jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la société Pacifica, et la société GMO Ingénieries à relever et garantir la société Uretek et son assureur la société QBE Insurance Europe limited, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, au principal, dommages matériels et immatériels, frais, article 700 et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire qui seront directement recouvrés par Maître Anne Panaye du barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
À défaut, au stade de la contribution à la dette :
— Limiter la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la société Uretek à 10 % ;
— Limiter l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 € ;
— Condamner in solidum la société Pacifica, et la société GMO Ingénieries à payer à la société Uretek et son assureur la société QBE Insurance Europe limited, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société GMO Ingénieries demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société GMO Ingénieries ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société GMO à la somme de 3 180,42 € TTC ;
A titre très subsidiaire :
— Limiter l’indemnité susceptible d’être octroyée aux demandeurs au titre des travaux de reprise à la somme de 273 013, 56 € TTC ;
— Débouter les époux [U] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Uretek, son assureur QBE Insurance Europe limited et la société Pacifica à relever indemne et garantir la société GMO Ingénieries de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— Condamner tout succombant à régler à la société GMO Ingénieries la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur l’origine du désordre
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre est constitué par des fissures, lézardes et cassures affectant la maçonnerie (murs en façades du rez-de-jardin et dallage), les cloisons séparatives cellier/chambre/garage, le revêtement de la chambre du rez-de-jardin et le dallage du garage, et les poutres porteuses ainsi que le plancher bois haut du rez-de-jardin. Les aménagements et embellissements de l’étage s’en trouvent dégradés.
Pour l’analyse des causes techniques de ce désordre, l’expert judiciaire a fait appel à la société Alios, géotechnicien, pour un diagnostic géotechnique de type G5. Il résulte de son analyse que les désordres observés sur la maison sont liés :
“-à des mouvements différentiels consécutifs aux phénomènes de retrait/gonflement des argiles présentes sous les fondations, en période de sécheresse climatique et de réhydratation,
— à une reprise en sous-oeuvre des fondations, et partielle du dallage insuffisante ou inadaptée (absence de résine au niveau du sol d’assise des trois reconnaissances de fondations réalisées, présence de résine dans le hérisson du dallage uniquement, dans les zones à reprendre et non à reprendre) avec possible création de points durs (poteau/semelles filantes)” (page 47 du rapport d’expertise).
La société Alios fait état de facteurs aggravants :
— l’activité racinaire de la végétation située à proximité de la construction, qui contribue à augmenter l’intensité et la profondeur de la dessiccation,
— la structure hétérogène (semelle filante et poteau central) accentuant le mouvement différentiel.
L’expert judiciaire en déduit que “les causes des désordres constatés sur les ouvrages relèvent de phénomènes de retrait et gonflement des argiles en l’absence de confortement probant des sols sous-jacents” (page 47).
Ces conclusions techniques ne sont pas contestées par les parties.
II / Sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables
A / Sur la responsabilité de la société Uretek
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
1/ Sur la relation d’imputabilité des désordres à l’intervention de la société Uretek
La mobilisation de la garantie décennale des constructeurs, fondée sur l’article 1792 du code civil, si elle se dispense de la preuve de toute faute, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, suppose la démonstration d’un lien d’imputabilité entre la cause du désordre et la sphère d’intervention du constructeur recherché.
En l’espèce, la société Uretek soutient qu’il n’existe pas de relation d’imputabilité entre son intervention et les désordres au motif qu’elle a seulement mis en oeuvre une solution réparatoire inefficace, de sorte que la causalité du désordre lui est étrangère en ce qu’elle réside en réalité dans leur origine antérieure à son intervention.
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, croisée avec les autres pièces du dossier, et notamment le rapport du cabinet Polyexpert, il y a lieu de distinguer deux types de fissures, à savoir des fissures nouvellement apparues après 2014, et des fissures qui ont été reprises en 2014 et sont de nouveau apparues en 2020. En effet, il apparaît que les fissures ont été complètement reprises en 2014, et que seules certaines fissures constatées en 2020 correspondent à celles qui avaient été traitées en 2014.
En premier lieu, sur l’existence de fissures nouvelles, il sera relevé que si l’expert observe que les vendeurs de la maison ont reconnu certaines fissures, précisément visées en page 25 du rapport d’expertise (au niveau de la porte de service du rez-de-jardin, en pignon Nord-Est et en escalier à l’angle du côté Nord-Est), elles ne correspondent pas aux déclarations du représentant de la société Uretek lors de l’expertise amiable du cabinet Polyexpert, selon lesquelles lors des repérages réalisés en 2013, seules les façades Sud et Ouest étaient affectées de fissures.
En l’occurrence, les personnes désignées comme vendeurs par l’expert judiciaire, à savoir M. [N] et Mme [A], n’étaient pas celles qui étaient propriétaires des lieux de 2012 à 2014, à savoir M. [C] et Mme [I]. Il s’en déduit que certaines fissures sont apparues entre 2016, date d’acquisition de la maison par les consorts [K] et 2020.
Par conséquent, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir une complète concordance entre les fissures apparues en 2012 et traitées par la société Uretek en 2014, et celles qui sont l’objet de la présente instance, apparues en 2020. Il n’est pas davantage fait état de l’hypothèse selon laquelle l’apparition de ces nouvelles fissures constituerait seulement une aggravation du phénomène initial.
Au contraire, l’expert judiciaire observe que les fissures sont apparues sur des éléments constitutifs de la maison déjà repris et sur d’autres éléments du bâti (page 36), et estime non seulement que “la cause des désordres constatés dans les différentes parties de l’ouvrage de l’habitation est l’absence d’injection de résine de confortement au niveau des sols d’assise des semelles et plots béton du poteau central en rez-de-jardin” (page 57) mais aussi et surtout que “en l’absence de confortement, les effets des épisodes de sécheresse intervenus post 2014 et reconnus pour certains en catastrophe naturelle ont entraîné de nouveaux désordres en 2020".
La société Uretek ne contredit pas utilement ces éléments techniques, son argumentation reposant sur des affirmations qui ont par ailleurs été soumises à l’expert par dire ainsi que pendant la réunion d’expertise du 31 mai 2022 au cours de laquelle l’hypothèse d’une aggravation de la dessication des sols en profondeur a été émise, lequel les a étudiées et écartées (page 67 du rapport en réponse au dire récapitulatif d’Uretek).
Dans ces conditions, il sera retenu que de nouvelles fissures sont apparues et sont imputables à l’intervention de la société Uretek en 2014, en ce qu’il n’est pas établi qu’elles présentent un lien de causalité avec la sécheresse de 2012, étant rappelé que ces travaux menés par Uretek en 2014 auraient dû stabiliser la maison et la rendre insensible aux aléas climatiques postérieurs.
En deuxième lieu, s’agissant des fissures qui correspondent à la réapparition d’anciennes fissures, la société Uretek soutient que sa solution par injections, même parfaitement réalisée, n’aurait pas permis de mettre l’ouvrage à l’abri des conséquences de la sécheresse de 2012, de sorte que c’est le principe même du recours à une telle solution qui est inefficace. Elle en déduit qu’il n’existe pas de lien d’imputabilité entre son intervention, sans conséquences positives ni négatives, et les désordres, qui ont suivi leur propre cours depuis 2012, sans intervention extérieure.
De fait, il a été observé par l’expert du cabinet Polyexpert que certaines fissures, qui n’ont pas été matées et harpées en 2014 sont de nouveau présentes et traversantes.
Pour autant, l’expert judiciaire a retenu “les confortements du sol par injection de résine en 2014 et 2017 sont totalement inopérants et ce, en l’absence d’injection de résine sous-jacente des semelles de fondation et plot béton du poteau central.” (Page 56)
Il en résulte que l’expert n’exclut aucunement que la solution de résine aurait pu suffire à conforter les sols, si elle avait été correctement menée en réalisant des injections sous-jacentes des semelles de fondation et du plot béton du poteau central.
S’il est indéniable, comme le souligne la société Uretek, que l’expert propose finalement des reprises par micro-pieux, avec un ancrage à 9 mètres de profondeur, il ne peut en être déduit, comme elle le fait que ce choix confirme l’impossibilité, en 2014, de conforter efficacement les sols avec un procédé d’injection, alors qu’il est établi d’une part que la société Uretek n’a pas injecté de résine à certains points stratégiques, et d’autre part que c’est elle qui a préconisé des injections à 2,5 mètres de sorte que si cette profondeur était insuffisante, ce défaut lui est imputable, étant observé que rien n’indique que le procédé n’aurait pas été efficace à une autre profondeur.
De fait, la société Uretek ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de sa solution de confortement (choix ou respect des zones d’injection, et détermination de la profondeur) concernant la maison des époux [U] et ne développe pas de motifs techniques pour confirmer que sa bonne exécution n’aurait pas suffit à conforter le sol.
Notamment, en réponse à ses dires, l’expert a expressément exclu que l’absence de détection de résine sur les points en cause pourrait résulter d’une dispersion de ce matériaux, et la société Uretek, pourtant spécialiste en la matière, ne produit aucun élément indiquant que cette hypothèse soit possible.
En tout état de cause, quand bien même les sols n’auraient pu être confortés par la méthode de l’injection de résine, il ressort du devis établi par la société Uretek qu’elle a eu connaissance, avant d’établir les modalités de son intervention, du rapport de diagnostic géotechnique de la société Terrefort, des caractéristiques des fondations de la maison, et de la nature du sol de manière précise.
En sa qualité de spécialiste d’une technique qu’elle a elle-même breveté, et alors qu’elle était parfaitement avisée de l’état des lieux, dont elle indique dans son devis qu’elle l’a pris en compte, il lui appartenait d’effectuer les vérifications indispensables à la mise en oeuvre de son procédé, ces vérifications étant d’autant plus justifiées que le géotechnicien avait préconisé un autre type de travaux, ce dont elle avait aussi connaissance.
Par suite, elle ne saurait valablement se prévaloir d’une impossibilité de conforter les sols en 2014 par le procédé d’injection de résine, alors qu’au titre de ses compétences, elle aurait nécessairement dû elle-même analyser cette impossibilité, et, au titre de son obligation de conseil, en informer le maître d’ouvrage et refuser d’intervenir.
Dans ces conditions, il sera retenu que le désordre est bien imputable à l’intervention de la société Uretek, qu’il s’agisse de l’apparition de fissures nouvelles ou de l’aggravation des fissures préexistantes par de nouveaux aléas climatiques.
2/ Sur l’existence d’une cause étrangère
La société Uretek se prévaut de causes aggravantes mises en lumière par la société Alios lors de l’expertise judiciaire, sans rapport avec son périmètre d’intervention, et qui sont selon elle constitutives de causes étrangères exonératoires de sa responsabilité.
Elle vise à ce titre l’absence de stabilisation hydrique des sols et l’insuffisance des structures.
Concernant l’absence de stabilisation hydrique des sols, il apparaît à la lecture du rapport de la société Terrefort, qu’elle l’avait déjà pointée comme facteur aggravant dans l’apparition des désordres, dans les termes suivants : “Cette évapotranspiration est fortement accentuée par les arbres environnants, ce qui explique notamment la grande profondeur du front de dessiccation côté Nord de la maison, en relation avec la présence de haies de chênes”.
Dès lors que la société Uretek a pris connaissance de ce rapport avant de déterminer sa solution de reprise pour établir son devis, elle était informée de ce phénomène antérieur à son intervention, qui ne peut donc constituer à son égard une cause exonératoire de responsabilité.
Concernant une “problématique structure non résolue”, la société Uretek vise le sous-dimensionnement d’une poutre et rappelle qu’elle a préconisé dans son devis la réalisation d’une étude structure afin de déterminer si des travaux de renforcement qui ne relèvent pas de sa compétence doivent être réalisés en complément de son intervention.
Sur ce point une analyse a été réalisée à la demande de l’expert judiciaire par la société BET Gardet le 31 mai 2022, reposant sur un relevé exhaustif des constitutifs des poutres et plancher haut du rez-de-chaussée, outre un contrôle de planéité du plancher et la vérification des performances mécaniques des éléments structurants du plancher bois.
A l’issue, il est établi que les poutres porteuses mises en oeuvre sont effectivement sous-dimensionnées. Pour autant, il n’est pas démontré de lien de causalité entre le désordre objet du litige et cet état de fait, dont l’expert souligne au surplus qu’il peut être lié à l’évolution des normes entre le moment de la construction de la maison, dans les années 1960, et aujourd’hui.
En effet, il est retenu par l’expert trois effets à cette insuffisance :
“-en l’absence de confortement du sol sous fondation du poteau, le plot béton s’est légèrement affaissé, ce qui a accentué l’affaissement du plancher,
— les affaissements des appuis des poutres porteuses sur les murs du rez-de-jardin ont contribué à aggraver les déformations des poutres porteuses et du dispositif de solivage,
— la cloison maçonnée séparative du garage et autres pièces du rez-de-jardin vient à l’appui de la sous-face des solives du plancher. Elle a été mise en charge au fil du temps. L’affaissement de la dalle béton la supportant a conduit à la rupture et au déplacement du haut de la cloison.
Des charges ponctuelles relevant des réactions d’appui inversées ont été instantanément appliquées. Elles ont généré des déformations préjudiciables aux porteuses et aux cloisons supportées par le plancher.”
L’expert en déduit le phénomène causal sur le plan technique suivant :
“Les désordres de fissuration sur les cloisons du rez-de-jardin et de l’étage et les flaches sous le plancher se sont produits en 2020. Ils relèvent des affaissements des murs, poteaux, dalle, supportant les ouvrages en élévation. Ils sont consécutif à la carence des travaux de consolidation des sols sous fondations et dallage exécutés en 2014 et 2017.”
Ainsi, la problématique de structure évoquée par la société Uretek n’est pas à l’origine des fissurations objet du litige, et cette dernière ne démontre pas davantage que le sous-dimensionnement de la poutre visée aurait aggravé le phénomène de fissuration.
Il résulte de ce qui précède que la société Uretek échoue à démontrer l’existence d’une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité décennale.
Dans ces conditions, et alors que les autres critères d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas contestés, il sera retenu que la société Uretek doit sa garantie décennale aux époux [U], et pris acte de ce que la société QBE ne dénie pas sa garantie.
B/ Sur la responsabilité de la société GMO Ingénierie
La condamnation de la société GMO Ingénierie (ci-après GMO) est recherchée par les demandeurs sur le fondement décennal, ce qui suppose une relation d’imputabilité entre la survenance des désordres et sa sphère d’intervention, telle que fixée au contrat de louage d’ouvrage.
D’abord, il sera relevé que les motifs développés par le tribunal à l’égard de la société Uretek (II/A/1) en réponse à son moyen pris de l’absence d’imputabilité du désordre à son intervention sont entièrement transposables au moyen de la société GMO selon lequel sa responsabilité ne saurait être retenue alors que le désordre proviendrait d’une cause antérieure à son intervention, laquelle aurait seulement été inefficace à y mettre un terme.
Ainsi, il a été jugé que la cause du désordre ne réside pas dans la sécheresse de 2012, mais bien dans les travaux réalisés par la société Uretek en 2014, au titre desquels la société GMO est intervenue, de sorte que la relation d’imputabilité entre la cause du désordre et son intervention ne peut être rejetée au motif que l’origine du désordre lui serait antérieure.
Ensuite, la société GMO soutient qu’elle n’est pas intervenue en qualité de maître d’oeuvre mais d’assistant au maître d’ouvrage, de sorte qu’elle est étrangère à la conception des travaux de reprise, et que le caractère inadapté de la solution choisie ne peut engager sa responsabilité.
De fait, le devis de la société GMO vise une “mission de maîtrise d’ouvrage déléguée” et comporte uniquement une aide au choix des entreprises et un contrôle des travaux, outre la vérification des factures et l’assistance à la réception des travaux.
En l’occurrence, alors que la mauvaise exécution des travaux d’injection est reprochée à la société Uretek pour ne pas avoir réalisé d’injections sous la semelle de la dalle et sous un poteau, le simple fait de ne pas avoir été maître d’oeuvre n’est pas de nature à faire obstacle à la garantie décennale de la société GMO.
En effet, au titre de sa mission de contrôle des travaux, elle aurait dû constater que la société Uretek n’avait pas procédé à l’ensemble des injections nécessaires à la stabilisation des sols et intervenir pour assurer l’achèvement du marché de cette dernière dans les règles de l’art, outre le fait qu’elle devait attirer l’attention du maître de l’ouvrage au plus tard au moment de la réception de l’ouvrage, pour laquelle elle s’était vue confier une mission d’assistance de ce dernier.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société GMO est engagée en ce que son intervention présente bien une relation avec l’apparition des désordres.
C/ Sur la responsabilité de la société Pacifica
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Pacifica a consulté, par l’intermédiaire du cabinet [W] [F], la société Terrefort aux fins de diagnostic géotechnique suite à la déclaration de sinistre des anciens propriétaires de la maison des époux [U].
Celle-ci, dans son rapport du 12 juillet 2013, qui rappelle que sa mission a pour objet de fournir à l’expert les éléments de nature géotechnique concernant la stabilisation de la maison, selon une mission G5, a retenu que le réseau de fissures risquait de s’étendre compte tenu de la sensibilité des argiles d’assise aux variations hydriques en terme de retrait et de gonflement, et qu’au vu du contexte géotechnique “seule une reprise en sous-oeuvre des fondations par micropieux nous paraît adaptée”.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Pacifica a délibérément fait le choix de ne pas suivre cette préconisation.
Pour autant, il a été jugé supra qu’il n’est pas établi que la solution de reprise par injection était par nature insuffisante à conforter le sol, mais que ce sont ses modalités déterminées et mises en oeuvre par la société Uretek qui ont été défectueuses, cette dernière n’ayant pas procédé à aux injections nécessaires sous la dalle et sous un poteau.
En l’occurrence, il ressort d’une part du devis de la société Uretek que le mandataire de la société Pacifica lui a adressé toutes les pièces lui permettant d’analyser les modalités de son intervention, et d’autre part du courrier électronique du cabinet [W] [F] du 20 septembre 2013 que l’avis de la société GMO Ingénierie, qui n’était alors pas encore dans une relation de louage d’ouvage avec les maîtres de l’ouvrage, a été sollicité. Ainsi, la société Pacifica s’est entourée d’avis éclairés de professionnels avant de valider la solution de l’injection de résine. Il sera relevé à ce titre que l’étude complémentaire envisagée par la société Terrefort avait pour objet de déterminer les caractéristiques de la mise en oeuvre des micro-pieux, de sorte que son défaut de réalisation dans le contexte du choix d’une autre solution technique n’apparaît pas critiquable.
Enfin, la société Pacifica s’est assurée de la bonne réalisation des travaux en prenant en charge l’intervention de la société GMO Ingénierie auprès des maîtres d’ouvrage. Par ailleurs, le fait qu’elle n’ait pas préconisé l’arrachage des arbres ni financé la réalisation d’une étude structure après la réalisation des travaux par la société Uretek est indifférent, ces manquements ne présentant pas de lien de causalité avec l’apparition des désordres, comme expliqué supra.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société Pacifica a commis une faute à l’origine de l’apparition des désordres en choisissant de financer une solution qui s’est avérée délétère en raison de ses modalités de mise en oeuvre.
Les époux [U] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées contre la société Pacifica.
IV / Sur les préjudices des époux [U]
A/ Sur les travaux de reprise en sous-oeuvre
Les époux [U] s’en tiennent au chiffrage retenu par l’expert judiciaire, soit 144 476 € HT au titre de la mise en oeuvre de micropieux, lequel n’est pas contesté par la société Uretek ni par la société GMO.
Concernant le taux de TVA applicable aux travaux de reprise, les demandeurs ont retenu un taux de 20 %, et la société GMO demande l’application du taux de 10 %.
L’article 278 du code général des impôts prévoit que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.
L’article 279-0 bis du code général des impôts dispose :
“1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus:
a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257;
[…].”
L’article 257 du même code précise en son 2° du 2 du I que sont considérés : “Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :
a) Soit la majorité des fondations;
b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage;
c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement;
d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux.”
Par conséquent, les travaux à réaliser en sous-oeuvre et déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, tels que les travaux de reprise par micropieux, doivent se voir appliquer le taux de 20 %, lequel sera appliqué à la somme de 144 476 €.
B/ Sur la consolidation des poutres porteuses
Il a été jugé supra que l’état de poutre porteuse a été aggravé par l’affaissement de la structure liée au délitement du sol, de sorte que ce chef préjudice présente un lien de causalité avec le désordre. Son chiffrage à hauteur de 11 450 € HT n’est pas contesté.
Le taux de TVA applicable est de 10 %, s’agissant de “travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans” et alors qu’il n’apparaît pas que les travaux consistent en la remise à l’état neuf de la majorité des éléments de structure de l’immeuble hors fondations, ni d’au moins deux tiers des éléments de second oeuvre de l’immeuble ou des appartements concernés, étant rappelé que le montant de la TVA retenu par le tribunal doit être celui qui est applicable au jour du jugement.
C/ Sur la démolition et réfection des pièces du rez-de-jardin et les reprises de l’étage
Les époux [U] s’en tiennent aux chiffrages retenu par l’expert judiciaire, soit 15 680, 38 € HT et 51 489, 73 € HT, lesquels ne sont pas contestés par la société Uretek ni par la société GMO.
Concernant le taux de TVA applicable aux travaux de reprise, il est de 20 %, dès lors que la reprise de tout le rez-de jardin, ainsi que de la cuisine, du séjour, de la salle de bain et de trois chambres à l’étage représente manifestement au moins deux tiers des éléments de second oeuvre de l’immeuble.
D/ Sur le parement extérieur du rez-de-jardin
Les époux [U] s’en tiennent au chiffrage retenu par l’expert judiciaire, soit 8 098 , 04 € HT, lequel n’est pas contesté par la société Uretek ni par la société GMO.
S’agissant de rendre à l’état neuf la majorité de la consistance des façades hors ravalement, ces travaux sont soumis à un taux de TVA de 20 %.
E/ Sur la maîtrise d’oeuvre
Les époux [U] s’en tiennent au chiffrage retenu par l’expert judiciaire, soit 17 000 € HT, lequel n’est pas contesté par la société Uretek ni par la société GMO.
Alors que seule une minorité des travaux mis en oeuvre est éligible au taux de TVA de 10 %,le taux applicable à la maîtrise d’oeuvre est le taux normal de 20 %.
F/ Sur le coût du relogement pendant les travaux
Se prévalant de la nécessité de quitter les lieux pendant les travaux de reprise, les époux [U] demandent une somme de 7 150 € TTC, tel que chiffré par l’expert judiciaire.
Les défendeurs ne contestent pas cette évaluation.
G/ Sur les frais exposés pendant l’expertise judiciaire
Les époux [U] indiquent avoir dépensé une somme de 9 600 € TTC au titre des études menées dans le cadre de l’expertise judiciaire par la société Alios (facture vérifiée par l’expert) et la société BET Gardet (facture vérifiée par l’expert judiciaire).
Les défendeurs ne contestent pas cette demande ni son évaluation.
H/ Sur le préjudice de jouissance
Les époux [U] demandent une somme de 500 € par mois depuis l’apparition des désordres en 2020 jusqu’au présent jugement au motif de l’ampleur et de la généralisation des fissures.
La société Uretek répond que les désordres ne nuisent pas à l’habitabilité de la maison, et que le préjudice invoqué n’est pas justifié dans son quantum. Elle en demande donc le rejet, et subsidiairement qu’il soit limité à 3 000 €.
La société GMO Ingénierie demande le rejet de cette prétention au motif que les désordres n’ont pas affecté la jouissance du bien.
*
Au regard de l’importance des fissures objet du litige, dont certaines constituent de véritables cassures des cloisons dans la maison, et alors qu’elles sont présentes dans la majorité des pièces, notamment dans les pièces de vie, ainsi que sur les façades extérieures, il n’est pas sérieusement contestable que la jouissance des lieux est affectée.
Pour autant, il appartient aux époux [U] de produire aux débats des justificatifs du chiffrage de leur demande, ce qu’ils ne font pas.
Leur demande ne peut donc être accueillie que partiellement, à hauteur de 3 000 €.
V / Sur l’obligation à la dette
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La société Uretek distingue selon les préjudices des époux [U], au motif que seules les conséquences dommageables de l’inefficacité de l’opération d’injection qui lui a été confiée lui sont imputables, de sorte qu’elle ne devrait prendre en charge que la reprise des embellissements.
Pour autant, il n’existe aucune différence entre les travaux de reprise listés par l’expert judiciaire, tous ayant pour objet de replacer les époux [U] dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si la société Uretek n’avait pas failli, conformément au principe de réparation intégrale. En l’occurrence, ils bénéficieraient d’un sol d’assise stable pour leur maison et d’une maison exempte de toute fissure.
Pour cette même raison, alors que la responsabilité décennale de la société GMO a été retenue, elle ne saurait être condamnée uniquement à rembourser ses honoraires d’un montant de 3 180, 42 € TTC comme elle le demande, le responsable d’un dommage devant réparer intégralement celui-ci.
Ainsi, les constructeurs dont la garantie décennale a été retenue doivent tous contribuer à la réparation de l’entier dommage subi par les époux [U].
La société Uretek et son assureur la société QBE, ainsi que la société GMO seront donc condamnées in solidum à payer les sommes suivantes :
-144 476 € HT avec une TVA à 20 %, soit 173 371, 20 € TTC au titre de la confortation du sol par micro-pieux,
-11 450 € HT avec une TVA à 10 %, soit 12 595 € TTC au titre de la reprise de la poutre,
-15 680, 38 € et 51 489, 73 € HT avec une TVA à 20 %, soit 80 604, 13 € TTC au titre des reprises à l’intérieur de la maison,
-8 098 , 04 € HT avec une TVA à 20 %, soit 9 717, 65 € TTC au titre de la reprise des façades,
-17 000 € HT avec une TVA à 20 %, soit 20 400 € TTC, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
soit une somme totale de 296 687, 98 € TTC au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 15 juin 2023 et la date du présent jugement.
La société Uretek et son assureur la société QBE, ainsi que la société GMO seront par ailleurs condamnées in solidum à payer les sommes de 7 150 € et 9 600 €.
Enfin, elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance des époux [U].
VI / Sur la contribution à la dette
Dans leurs recours entre eux, les coresponsables d’un dommage disposent d’un recours sur le fondement délictuel lorsqu’ils ne sont pas liés par un contrat, lequel leur impose de rapporter la preuve d’une faute de leur coresponsable donnant lieu à partage de responsabilité.
En l’espèce, il a été jugé supra que les fautes reprochées par la société Uretek à la société Pacifica, à savoir :
— le fait d’avoir renoncé à une solution de reprise par micropieux,
— le fait d’avoir choisi la solution d’injection de résine,
— le fait de ne pas avoir recouru à un BET Structure,
— le fait de ne pas avoir fait supprimer la végétation,
ne sont pas établies, les deux premières ne constituant pas des fautes, alors qu’il n’est pas démontré que la solution de reprise par injection de résine n’était pas adaptée à la situation si elle avait été bien réalisée, et les deux autres n’étant pas à l’origine du dommage.
Par conséquent, le recours en garantie de la société Uretek et de son assureur contre la société Pacifica sera rejeté.
Par ailleurs, la société Uretek et son assureur forment un recours en garantie contre la société GMO Ingénierie, et réciproquement.
Au regard des développements précédents, et alors qu’il n’est reproché à la société GMO Ingénierie que de ne pas avoir sérieusement contrôlé les travaux de la société Uretek, laquelle a pour sa part omis d’exécuter valablement sa solution de reprise, il sera appliqué le partage de responsabilité suivant :
— sociétés Uretek et QBE : 80 %,
— société GMO Ingénierie : 20 %,
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
VII / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Uretek, QBE et GMO Ingénierie, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 octobre 2021.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder aux époux [U] une indemnité pour frais de procès à la charge des sociétés Uretek, QBE et GMO Ingénierie in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [U] et Mme [J] [M] épouse [U] de leurs demandes formées contre la SA Pacifica ;
Condamne in solidum la société Uretek France, la société QBE Europe, et la société GMO Ingénierie à payer à M. [H] [U] et Mme [J] [M] épouse [U] les sommes suivantes :
* 296 687, 98 € au titre des travaux de reprise,
* 7 150 € au titre des frais de déménagement, relogement et garde-meuble,
* 9 600 € au titre des frais suscités par l’expertise judiciaire,
* 3 000 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que la somme de 296 687, 98 € est exprimée toutes taxes comprises et sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juin 2023 et la date du présent jugement ;
Dit que les sommes de 7 150 € et 9 600 € sont exprimées toutes taxes comprises ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, et fait droit dans cette proportion aux recours entre ces parties concernant l’ensemble des condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens :
-80 % pour la société Uretek France et la société QBE Europe in solidum,
-20 % pour la société GMO Ingénierie ;
Condamne in solidum la société Uretek France, la société QBE Europe, et la société GMO Ingénierie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance devant le juge des référés, soldée par l’ordonnance du 19 octobre 2021 ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Uretek France, la société QBE Europe, et la société GMO Ingénierie à payer à M. [H] [U] et Mme [J] [M] épouse [U] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Urbanisme ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Exception d'inexécution ·
- Agence ·
- Demande
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émettre des réserves ·
- Législation ·
- Recours ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Non conformité ·
- Installation ·
- Service ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Production d'énergie ·
- Mesure d'instruction
- Installation ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Résolution ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Crédit agricole ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Résolution du contrat ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Destination ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information
- Adjudication ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Publicité foncière ·
- Lot ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.