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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 13 mai 2026, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01663 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3HE
AFFAIRE : [A] [X] / Société Caisse Régionale Crédit Agricole MIDI PYRENEES
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 953 830,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 33 ; Maître Barry ZOUANIA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 01 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 mai 2024, le Juge de l’exécution de [Localité 3] autorisait une mesure d’hypothèque conservatoire sur les biens de Monsieur [X], en l’espèce les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 4] cadastrés section AO n°[Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et sur la commune de [Localité 5] cadastré section créance [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
En effet, la banque CAISSE REGIONALE DE [Localité 6] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 s’estimait créancière de Monsieur [X] à hauteur de 67.488€ au regard du cautionnement que Monsieur [X] a souscrit au profit de la société SICO SERVICES FORMATION.
Par assignation en date du 1er avril 2025, Monsieur [X] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Il faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle.
En effet, non seulement les deux prêts étaient actuellement remboursés par la société elle-même dans le cadre du plan de continuation du redressement judiciaire, mais en outre, Monsieur [X] se disait en mesure de fournir une garantie de substitution à la banque, proposant le séquestre de 67.488€ en compte CARPA.
Malgré cette proposition faite à la banque, celle-ci a refusé d’y donner suite.
Pourtant, Monsieur [X] souhaite réaliser la vente de ces deux terrains, dont la valeur est bien supérieure à son engagement de caution.
En réplique, la banque soulevait que les propositions de Monsieur [X] n’étaient suivies d’aucun acte concret, aussi refusait-elle de se départir de sa garantie.
Elle estimait en outre qu’en cas de mise sous séquestre, ces sommes devaient être placées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et non en compte CARPA.
A l’audience, Monsieur [X] proposait de placer la sommes sous séquestre en substitution de garantie pour faire la preuve de sa bonne foi.
Le Juge de l’exécution autorisait la communication de notes en délibéré prouvant la réalité d’un tel dépôt.
Le 2 avril 2026, le Conseil de Monsieur [X] faisait parvenir au greffe du Juge de l’exécution la preuve que la somme de 67.488€ était mobilisable, qu’il avait fait les démarches utiles auprès de sa banque, et par nouvelle note en délibéré du 15 avril 2026, le greffe recevait la preuve que la somme de 67.488€ avait été placée sur le compte CARPA de Maître [L] [G].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 et prorogée au 13 mai 2026 pour permettre le transfert de garanties.
MOTIVATION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Le débiteur est cependant libre de proposer au créancier une garantie de subsitution afin de libérer le bien ou le compte de celle qui l’immobilise, tout en conservant les garanties nécessaires pour le créancier. Le Juge de l’exécution est compétent pour trancher la question de l’efficience et de la suffisance de la substitution en cas de désaccord.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les hypothèques grevant les deux immeubles appartenant à Monsieur [X] portent sur deux terrains dont la valeur à la vente est bien supérieure aux sommes dues dans le cadre du cautionnement de la société SICO SERVICES FORMATION.
Par ailleurs, par note en délibéré en date du 2 avril 2026, Monsieur [X] démontre avoir mobilisé les sommes nécessaires, et par note en délibéré en date du 15 avril 2026, Monsieur [X] démontre avoir placé sous séquestre la somme de 67.488€ pour garantir la banque CAISSE REGIONALE DE [Localité 6] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de la créance dont elle se prévaut au titre du cautionnement.
En conséquence, les termes de l’ordonnance du 24 mai 2025 seront modifiés, et la garantie portant sur les biens de Monsieur [X], en l’espèce les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 4] cadastrés section AO n°[Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et sur la commune de [Localité 5] cadastré section créance [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] et [Cadastre 10], portera désormais sur la somme de 67.844€ placée sur le compte CARPA de Maître [L] [G] n° de structure 1261.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens, et chaque partie en assumera la charge à concurrence de la moitié.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
FAIT DROIT à la contestation de Monsieur [A] [X],
RETRACTE l’ordonnance Juge de l’exécution de [Localité 3] rendue le 24 mai 2025 en ce que la saisie conservatoire portait sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 4] cadastrés section AO n°[Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et sur la commune de [Localité 5] cadastré section créance [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] et [Cadastre 10],
MAINTIENT les effets de l’ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 3] en substituant la garantie portant sur les immeubles précités à celle portant sur le compte CARPA de Maître Fabienne MARTINET n° de structure 126, sur lequel est séquestrée la somme de 67.844€,
REJETTE toute condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE qu’il soit fait masse des dépens, et que chaque partie en assure la charge à concurrence de la moitié.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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