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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 28 mai 2026, n° 21/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/3374
Dossier n° RG 21/04815 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QP4Q / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 28 mai 2026 (prorogé du 13 mai 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 28 Mai 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
et
DEFENDEURS
M. [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
M. [E] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 197
FAITS ET PROCÉDURE
[Q] [F] est décédé le [Date décès 1] 2008 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [B] [X], avec laquelle il s’était marié le sous le régime de la communauté légale, bénéficiaire à son choix, en vertu de l’article 757 du Code civil, de l’usufruit de l’universalité des biens existants au décès ou du quart en pleine propriété,
— ses enfants, nés de son mariage avec [B] [X] :
. [M] [F],
. [C] [F].
[M] [F] est décédé le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [E] [F],
. [J] [F].
[B] [X] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lyui succéder :
— son fils, [C] [F],
— ses petits-enfants, venant par représentation de [M] [F], son fils prédécédé :
. [E] [F],
. [J] [F].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Le 14 décembre et le 17 décembre 2021, [J] [F] a fait assigner [C] et [E] [F] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[C] [F] a constitué avocat, mais pas [E] [F].
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a notamment :
— ordonné le partage de la succession de [Q] [F] et de [B] [X],
— à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonné la licitation du bien immobilier situé à Aucamville, à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 225 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— désigne pour procéder au partage Maître [U] [S], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— rejeté la demande de [C] [F] relative au contrat d’assurance-vie n° 701 208693989 E,
— dit que [C] [F] est redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier indivis depuis le [Date décès 3] 2018, qui figurera au projet liquidatif établi par le notaire,
— dit que le projet liquidatif devra comprendre les créances de [C] [F] envers l’indivision, et notamment les dépenses payées personnellement par lui au profit de cette dernière,
— rejeté la demande d’enlèvement des affaires du père de [J] et [E] [D],
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage mais [C] [F] ne s’est pas présenté pour le signer. Le 7 novembre 2024, le notaire a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 11 février 2025, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.
Suivant arrêt en date du 2 février 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a :
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il sursoit à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
— rejeté la demande de rapport formée par [C] [F],
— condamné [C] [F] à payer 2 500 euros à [E] [F] et 2 500 euros à [J] [F] au titre des frais non compris dans les dépens
— condamné [C] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la Cour d’appel ayant rendu son arrêt postérieurement à l’ordonnance de clôture, il y a lieu de révoquer cette ordonnance et de clôturer la procédure à la date des débats.
SUR LE SURSIS À STATUER
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, [C] [F] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel. Cette demande, désormais sans objet compte-tenu de la décision qui a été rendue le 2 février 2026, sera rejetée.
SUR L’AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE
L’article 480 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, [C] [F] demande au tribunal de chiffrer l’indemnité d’occupation à la somme de 35 158,08 euros.
Cette demande sera toutefois déclarée irrecevable au regard de l’autorité attachée aux décisions précédentes.
SUR L’HOMOLOGATION
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet d’acte liquidatif et de partage n’est pas contesté et rien ne permet de le remettre en cause. Il sera donc homologué, et les parties renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu de l’arrêt de la Cour d’appel et du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [C] [F]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [C] [F] à payer 1 500 euros à [J] [F] et à [E] [F] chacun.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à la date de l’audience de plaidoirie,
— rejette la demande de sursis à statuer,
— déclare irrecevable la demande relative à l’indemnité d’occupation,
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu de l’arrêt du 2 février 2026 et du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [U] [S] à signer l’acte de partage en lieu et place de [C] [F],
— condamne [C] [F] à payer 1 500 euros à [J] [F] et à [E] [F] chacun au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [C] [F] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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