Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 5 mai 2026, n° 23/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/05077 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKGE / JAF Cab 4
AFFAIRE : [W] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [X], [L], [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [I], [V], [T] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Virginie DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 04 décembre 2023 ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [Y] [X] [L] [V] [W] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (Calvados),
et de
Madame [I] [V] [T] [S] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Aude)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 5] (Calvados) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er Juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [I] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 42.000 euros ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande d’execution provisoire concernant la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à ce qu’il soit autorisé à s’acquitter du règlement de la prestation compensatoire par versements périodiques d’un montant de 2.500 euros par an ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [I] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires de la zone dont dépend l’enfant (zone C), 1ère moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le père doit verser à la mère la somme mensuelle de 480 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant augmentée des majorations résultant de l’indexation telle que prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 mars 2024 (minute n° 24/2078) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DIT que les frais extrascolaires de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge de l’enfant après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable, achat d’un véhicule) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 150 euros à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Madame [F] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Faute de gestion ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Faute
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Location ·
- Code de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Droit commun ·
- Domaine public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Suspension ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant majeur ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Civil
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Lac ·
- Expert ·
- Dessin ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Cabinet
- Test ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Bailleur ·
- Dalle ·
- Dépôt ·
- Agence ·
- Restitution ·
- Charges ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Education ·
- Adresses ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Référé ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.