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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01595 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSWT
AFFAIRE : [S] [K] / .CPAM [1]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[V] [C], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [K], ouvrier au sein de la société [2] a déclaré la survenance d’un accident du travail survenu le 5 mars 2024 selon déclaration du 11 mars 2024 et certificat médical initial du 6 mars 2024 rédigé par le docteur [J] [W] en ces termes : « lombalgie suite chute ».
Par décision du 4 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 4 juin 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [K] la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin de l’assurance maladie au 31 mai 2024.
Monsieur [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 12 septembre 2024.
Par décision du 7 juin 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [K] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à 0%. Les conclusions médicales étaient les suivantes : « lombalgie sur état antérieur majeur. »
Par requête du 25 octobre 2024, monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 juin 2025 mais l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 05 novembre 2025.
Monsieur [K], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondée sa requête ;
— Infirmer la décision de confirmation rendue par la commission médicale de recours amiable du 12 septembre 2024 et notifiée le 10 octobre 2024 ;
— Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale afin de réévaluer sa date de consolidation et son taux d’incapacité permanente imputable aux faits traumatiques qualifiés d’accident du travail ;
— Désigner tel expert qu’il plait à la juridiction ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge de la CPAM ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 septembre 2024 confirmant l’avis du médecin conseil rendu par le docteur [E] ;
— Débouter monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur le taux d’incapacité permanente
Monsieur [K] conteste le taux d’incapacité permanente notifiée par la CPAM de la Haute-Garonne et sollicite une expertise médicale afin de l’évaluer.
La CPAM de la Haute-Garonne expose que la commission médicale de recours amiable a statué sur la seule date de consolidation et non sur le taux d’incapacité permanente.
Selon l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.»
L’article R.142-1-A du même code énonce dans son paragraphe III : « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.»
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable n’est pas produit par les parties.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 septembre 2024 ne porte que sur la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [K], le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si l’assuré a effectivement formé un recours préalable s’agissant de sa contestation sur le taux d’incapacité permanente de 0%.
En outre, le courrier de saisine du tribunal mentionne expressément : « En effet, je conteste la consolidation en date du 31/05/2024 » sans qu’aucune référence ne soit faite sur la contestation du taux d’incapacité.
Or, la notification du 7 juin 2024 indiquait clairement dans la case « Voies et délai de recours » la procédure pour contester la décision et renvoyait à la notice annexée au courrier, notice qui informait clairement sur le délai de deux mois à compter de la notification.
Ainsi, faute pour monsieur [K] de justifier avoir saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, la notification du 7 juin 2024 lui notifiant un taux d’incapacité permanente de 0% est définitive et sa demande devant le tribunal est en conséquence irrecevable.
Par conséquent, le recours formé par monsieur [K] en contestation du taux d’incapacité permanente notifiée par la CPAM de la Haute-Garonne le 7 juin 2024, sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
II. Sur la date de consolidation
À l’appui de son recours, monsieur [K] conteste la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 mai 2024 faisant valoir qu’à cette date, il bénéficiait toujours de soins, susceptibles d’améliorer son état de santé. Il se prévaut de l’avis du docteur [B] pour soutenir que son accident du travail a aggravé la discopathie et qu’antérieurement à cet accident, son état lombalgique ne nécessitait pas de prise en charge chirurgicale spécifique.
L’assuré indique avoir subi de nombreux soins, des séances de rééducation, de soins par infiltration, d’un geste de thermocoagulation facettaires à venir et, avoir ensuite bénéficié d’une intervention chirurgicale, en raison de l’échec de ces thérapeutiques, laquelle n’aurait pas été nécessaire si son état antérieur évoluait pour son propre compte. Il précise que cette intervention consiste en une arthrodèse et a nécessité une hospitalisation du 5 au 10 février 2025.
Monsieur [K] produit plusieurs éléments médicaux à l’appui de son recours et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La date de consolidation se définit comme la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que l’assuré soit guéri.
Ainsi, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
En l’espèce, il est constant et non contesté que monsieur [K], ouvrier au sein de la société [2] ,a effectué une déclaration d’accident du travail en date du 11 mars 2024 lequel serait survenu le 5 mars 2024 selon les circonstances suivantes : « Le salarié installait une prise PCL chez le client (sav) » et la lésion indiquée est : « mal de dos ».
Le certificat médical initial du 6 mars 2024 rédigé par le docteur [J] [W] mentionne : « lombalgie suite chute » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2024. Cet accident a régulièrement été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 31 mai 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle à 0% lui a été attribué. Les conclusions médicales étaient les suivantes : « lombalgie sur état antérieur majeur. »
S’agissant de la fixation de la date de consolidation de son état de santé, il résulte du rapport médical produit aux débats que le médecin conseil a effectivement relevé : « Etat antérieur majeur sur rachis dégénératif attesté par les imageries et par le compte-rendu du Dr [B] qui évoque des douleurs anciennes du rachis lombaire. Le fait accidentel a décompensé cet état antérieur majeur. Etat de santé pouvant être considéré comme consolidé. Soins relevant de la maladie et non plus de l’accident du travail, les effets de l’accident du travail étant épuisés et s’agissant d’un état antérieur évoluant dorénavant pour son propre compte. Pas de séquelles indemnisables du fait de l’état antérieur. ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 12 septembre 2024, après avoir pris en considération le courrier de contestation de monsieur [K] et ses observations du 24 juillet 2024, la notification de décision de la CPAM et le rapport médical du médecin conseil ayant pris la décision. Le rapport de la commission produit aux débats mentionne la prise en considération des certificats du docteur [B] du 6 mai 2024 et du 24 juillet 2024 transmis par l’assuré.
La commission a conclu en ces termes : « Compte tenu des éléments décrits dans le rapport et l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, de l’état antérieur documenté, la date de consolidation au 31 05 24 des lésions strictement imputables à l’accident du travail du 05 03 24 est confirmée. Un avis favorable en maladie a été notifié. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats que monsieur [K] produit des nouvelles pièces médicales postérieures à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par la commission et de nature à remettre en cause son appréciation de la consolidation de son état de santé au 31 mai 2024.
En effet, d’une part le docteur [B], neuro chirurgien, a attesté le 17 septembre 2024 que l’état de santé de monsieur [K] n’était pas consolidé et a certifié d’autre part, le 13 mai 2025 : « avoir opéré Monsieur [S] [K] d’une double arthrodèse lombaire liée à une discopathie à double étage. Cette discopathie était connue et responsable d’une lombalgie chronique depuis plusieurs années qui s’est brutalement amplifiée dans les suites d’une chute sur le siège rentrant dans le cadre d’un accident de travail le 05 mars 2024. Avant cet accident l’état lombalgique du patient ne requérait aucune prise en charge chirurgicale spécifique ».
Ainsi, en considération de la nature du litige et des éléments médicaux produits dont certains sont de nature à remettre en cause les conclusions du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, il y a lieu de faire droit à la demande de consultation médicale.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
III. Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, étant précisé que les frais relatifs à la consultation médicale seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et qu’ils restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare le recours formé par Monsieur [S] [K] en contestation du taux d’incapacité permanente notifiée par la CPAM de la Haute-Garonne le 7 juin 2024, irrecevable pour cause de forclusion ;
Avant-dire droit sur la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [K] à son accident du travail du 5 mars 2024, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [F] [D]
Institut Médico-légal – [Adresse 3]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 3]
Ou à défaut :
Professeur [U] [A]
Institut Médico-légal – Bâtiment Raymonde [Adresse 5]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 3]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
– convoquer les parties ;
– prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [K] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
– déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de Monsieur [S] [K] ou de statuer sur pièces ;
– fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [K] en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 5 mars 2024 ;
– plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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