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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AZ
N° RG 25/03770
N° Portalis DBX4-W-B7J-UVAV
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mai 2026
[L] [N] [A]
C/
[Y] [E] [T] [U]
[Q] [J], cautionnaire de Madame [U] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et de Norédine HEDDAB, Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [N] [A], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSES
Mme [Y] [E] [T] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Mme [Q] [J], cautionnaire de Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2022, Monsieur [L] [N] [A] a donné à bail à Madame [Y] [E] [T] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 530 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros. Le contrat prévoyait également le versement d’un dépôt de garantie pour la somme de 530 euros.
Par acte distinct du même jour, Madame [Q] [J] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [Y] [E] [T] [U] pour la location du bien mentionné ci-dessus et pour une durée de trois ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [E] [T] [U] a donné congé des lieux en indiquant son départ effectif le 15 février 2023, laquelle a été réceptionnée le 1er mars 2023 par [L] [N] [A].
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 1er mars 2023 en présence de Madame [Y] [E] [T] [U] et de M. [L] [N] [A].
Le même jour, M. [L] [N] [A] a remis en mains propres contre récépissé à Madame [Y] [E] [T] [U] une injonction de payer les loyers et charges impayés depuis le 1er janvier 2023.
M. [L] [N] [A] a ensuite adressé deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception pour paiement des loyers et charges dus (1.770 euros) et de réparations locatives (234,90 euros), pour un total de 2.004, 90 euros, la première du 31 mars 2023 à [Q] [J], es-qualité de caution, reçue le 3 avril 2023, et la seconde du 11 octobre 2023 à [Y] [E] [T] [U], locataire (pli non réclamé).
Le 25 février 2025, un constat d’échec de tentative de conciliation à l’initiative de M. [L] [N] [A] a été établi en raison de l’absence de Madame [Y] [E] [T] [U].
Par requête en date du 15 avril 2025 reçue au greffe le 16 avril 2025, M. [L] [N] [A] a demandé la convocation de Madame [Y] [E] [T] [U] et Madame [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement des sommes dues ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 1er décembre 2025, et il a été demandé à M. [L] [N] [A], par courrier du 18 juillet 2025, de faire citer [Y] [E] [T] [U] pour l’audience, l’accusé réception de sa convocation étant revenu “pli avisé et non réclamé”.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire ayant été placée par erreur à une audience du tribunal judiciaire et non du juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 10 mars 2026, M. [L] [N] [A] se rapporte à sa requête et à ses pièces produites et sollicite la condamnation solidaire de [Y] [E] [T] [U] et [Q] [J] au paiement des sommes de :
— 1.770 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— 234,90 euros au titre des réparations locatives ;
— 200 euros au titre de dommages et intérêts ;
— outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1.770 euros au titre des loyers et charges impayés, il indique que les mois de janvier, février et mars 2023 n’ont pas été payés, de telle sorte que, à raison d’un loyer mensuel avec charges établi à 590 euros, la locataire, ainsi que la caution, sont redevables de la somme de 1.770 euros. Il précise qu’aucun dépôt de garantie ne doit être déduit car la locataire n’a jamais versé le montant prévu au contrat. Il soutient que, si la locataire s’est opposée au paiement de ces sommes au motif d’un manquement à ses obligations de propriétaire consistant à l’avoir laissée sans chauffage ni eau chaude pendant une semaine, cette panne a duré 4 jours (du 22 au soir au 27 janvier 2027 matin) et non une semaine et qu’une solution de remplacement avec des radiateurs temporaires lui a été proposée.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 234,90 euros au titre des réparations locatives, il fait état d’un état des lieux de sortie signé par [Y] [E] [T] [U] justifiant sa demande en son principe et indique produire les justificatifs du quantum sollicité.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts, il précise que cette somme correspond au préjudice subi du fait du temps et de l’énergie qu’il a dû consacrer à cette procédure judiciaire.
Enfin, il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Madame [Y] [E] [T] [U], régulièrement citée par exploits de commissaire de justice en date des 16 et 28 octobre 2025 remis à étude, et avisée du renvoi de l’affaire par courrier du greffe en date du 02 décembre 2025 envoyé à sa nouvelle adresse, n’est ni présente ni représentée.
Madame [Q] [J], régulièrement convoquée, a transmis par lettre reçue le 12 septembre 2025, accompagnée de la copie de sa convocation pour l’audience du 1er décembre 2025 établissant la réception certaine de celle-ci, une demande de délais de paiement faisant valoir son licenciement économique du 24 juillet 2025, accompagnée de pièces justificatives. Avisée du renvoi de l’affaire par courrier du greffe en date du 02 décembre 2025 envoyé à sa nouvelle adresse, elle n’est ni présente ni représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 15-I de la même loi indique que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis de congé est d’un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de cette même loi. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai d’un mois courant à compter du jour de la réception de la lettre recommandée. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, bien que présentée le 14 février 2023, la lettre de congé adressée par [Y] [E] [T] [U] à M. [L] [N] [A] n’a été reçue que le 1er mars 2023 comme l’atteste l’accusé réception de La Poste. Le délai d’un mois de préavis de congé, applicable à la commune de [Localité 3] (Code INSEE 31467) où se situe le bien loué, court donc à partir du 1er mars 2023. Un nouveau bail de location ayant été conclu à partir du 1er avril 2023 seulement, Madame [Y] [E] [T] [U] est tenue de payer le loyer et les charges récupérables jusqu’au 31 mars 2023, quand bien même le logement et les clés ont été restitués le 1er mars 2023.
A ce titre, M. M. [L] [N] [A] produit un décompte démontrant que Madame [Y] [E] [T] [U] n’a pas payé les mensualités de loyer et les charges récupérables de janvier à mars 2023, restant ainsi redevable de la somme de 1.770 euros.
Si Madame [Y] [E] [T] [U] a opposé dans un mail du 08 mars 2023, l’absence de chauffage et d’eau pendant une semaine, M. [L] [N] [A] produit une facture de réparation en date du 31 janvier 2023 et conteste les affirmations de la locataire, indiquant que la durée des réparations a été de 4 jours et qu’il a été proposé des solutions alternatives.
Madame [Y] [E] [T] [U], absente à la procédure, n’apporte dès lors aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il en est de même de Madame [Q] [J], caution, qui ne conteste pas aux termes de son courrier envoyé au tribunal le principe de la dette et son engagement personnel mais sollicite uniquement des délais de paiement.
Par conséquent, Madame [Y] [E] [T] [U] et Madame [Q] [J], es-qualité de caution, seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 1770 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de réception de la mise en demeure adressée à Madame [Q] [J].
II.SUR LA DEMANDE EN REPARATIONS LOCATIVES
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 * Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. +.
En vertu de l’article 1732 du code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il résulte de l’ensemble de ces articles que le locataire est tenu des réparations locatives dont l’existence est démontrée par le bailleur et qui lui sont imputables, en ce qu’elles excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et ne résultent pas d=un usage normal des lieux.
L’article 1731 du code civil précise par ailleurs qu’en l’absence d’état des lieux lors de l’entrée dans le bien, le preneur est présumé l’avoir reçu en bon état de réparations locatives, et doit le rendre tel qu’il l’a reçu, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, aucun état des lieux entrant n’a été produit, M. [L] [N] [A] indiquant qu’il n’a pas été réalisé en début de bail, ce qui n’est pas contesté par la locataire, absente aux débats.
Le bailleur produit toutefois un état des lieux de sortie contradictoire signé par Madame [Y] [E] [T] [U] en date du 1er mars 2023 qui mentionne un ménage non fait dans la cuisine, la chambre, le séjour et le balcon et l’existence d’une forte odeur dans l’appartement et l’absence de bonde d’évier dans la cuisine. Aucune observation s’agissant de l’état des pièces et équipements n’est faite par la locataire sur cet état des lieux. Il en résulte ainsi que le logement présentait des désordres imputables à Madame [Y] [E] [T] [U].
Le montant des réparations est justifié par M. [L] [N] [A] à la somme totale de 234,90 euros, selon un devis d’une entreprise de nettoyage à hauteur de 228 euros établi le 2 mars 2023 et le justificatif d’achat le 10 mars 2023 d’un panier à bille pour bonde d’évier manquant pour un montant de 6,90 euros.
D’autre part, l’engagement de caution de Madame [Q] [J] précise qu’elle est également caution des réparations et dégradations locatives.
Aussi, il convient de condamner solidairement Madame [Y] [E] [T] [U] et Madame [Q] [J], es-qualité de caution, à payer à M. [L] [N] [A] la somme de 234,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de réception de la mise en demeure adressée à Madame [Q] [J].
M. [L] [N] [A] faisant valoir, sans être contredit par les défenderesses absentes aux débats, que le montant du dépôt de garantie n’a jamais été réglé, aucune somme n’est à déduire des condamnations pécuniaires mises à la charge de Mesdames [Y] [E] [T] [U] et [Q] [J] ci-avant.
III.SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [L] [N] [A] ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lequel est réparé par l’octroi d’intérêts à compter du 03 avril 2023.
En conséquence, il convient de débouter M. [L] [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mesdames [Y] [E] [T] [U] et [Q] [J].
IV.SUR LES DELAIS DE PAIEMENTS
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Q] [J], es-qualité de caution, sollicite par lettre recommandée reçue au tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2025 la mise en place de délais de paiement en raison de son récent licenciement économique, ce dont elle justifie.
M. [L] [N] [A] ne s’oppose pas à des délais de paiement sur 24 mois.
Au regard de cette situation économique, il y a lieu d’accorder des délais de grâce par mensualités de 100 euros par mois, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Mme [Y] [E] [T] [U] bénéficiera des mêmes modalités.
Il sera rappelé que faute pour Mesdames [Q] [J] et [Y] [E] [T] [U] de respecter les délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
V. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mesdames [Y] [E] [T] [U] et [Q] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Mesdames [Y] [E] [T] [U] et [Q] [J] à verser à M. [L] [N] [A] les sommes de :
— 1.770 euros au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023,
— 234,90 euros au titre des réparations locatives,
avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
ACCORDE à Mesdames [Y] [E] [T] [U] et [Q] [J] la faculté d’apurer ces sommes en 19 mensualités d’un montant de 100 euros chacune, outre une 20ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 30 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et quinze jours après la présentation (à défaut de réception) d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE M. [L] [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [Y] [E] [T] [U] et [Q] [J] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier La vice-présidente
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