Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00512 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRP5
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487779035, dont le siège social est sis 1, Avenue François Mitterrand – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 13 Novembre 1980 à FECAMP (76400), demeurant Chez Monsieur [X] [K] – 394, rue de L’Eglise – 76400 COLLEVILLE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, ayant changé sa dénomination sociale pour LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [Y] [X] :
— suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 2 avril 2021, un prêt personnel d’un montant de 5 000 €, remboursable en 60 mensualités de 93,91 € (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 4,40 % et au TAEG de 4,91 %,
— suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 1er avril 2021, un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 000 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [X], le 8 novembre 2022 des mises en demeure de régulariser les retards dans un délai de 15 jours, visant la déchéance des termes, par lettres recommandées avec accusés de réception. La déchéance des termes a été prononcée et notifiée par de nouvelles lettres recommandées avec accusés de réception, en date du 25 novembre 2022 pour le prêt personnel et en date du 19 décembre 2022 pour le crédit renouvelable.
Par acte du 17 mai 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
Concernant le crédit amortissable,
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme principale de 4 810,44 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 4 165,50 € à compter du 24 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 4 494,21 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 4 165,50 € à compter du jugement à intervenir,
Concernant le crédit renouvelable,
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme principale de 1 520,19 €, avec intérêts au taux contractuel de 13,54 % sur la somme de 1 159,19 € à compter du 24 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 251,92 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 13,54 % sur la somme de 1 159,19 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 7 octobre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par Maître [J] substituée par Maître ZERD, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [X] a comparu en personne. Il a reconnu ses dettes et a indiqué ne rien avoir payé depuis l’assignation. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement et a proposé une somme mensuelle de 100 à 150 €.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les historiques de compte versés au dossier permettent au tribunal d’écarter la forclusion des actions en paiement. Les actions sont ainsi déclarées recevables.
Sur les demandes en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, concernant le crédit amortissable, la liasse contractuelle, le tableau d’amortissement, l’historique du dossier, la preuve de consultation FICP, le décompte de la créance, le fichier de preuve de signature électronique, l’attestation LSTI, l’attestation de conformité d’Arkhineo, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, les lettre de mise en demeure ainsi que le décompte de sommes dues au 23 avril 2024 et concernant le crédit renouvelable, la laisse contractuelle, l’historique de dossier, les preuve de consultation FICP, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, l’attestation LSTI, le fichier de preuve de signature électronique, l’attestation d’Arkhineo, les lettres de mise en demeure, le détail de la créance au 19 décembre 2022 et le décompte des sommes dues au 23 avril 2024.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est encourue pour aucun des deux contrats.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la déchéance a été prononcée par une mise en demeure en date du 25 novembre 2022 pour le prêt personnel et en date du 19 décembre 2022 pour le crédit renouvelable.
Il ressort des décomptes en date du 23 avril 2024, produits par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que Monsieur [X] reste lui devoir la somme de 4 486,64 € au titre du contrat de prêt personnel en date du 2 avril 2021 et la somme de 1 427,46 € au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 1er avril 2021.
Enfin, il apparaît que les clauses pénales revêtent un caractère manifestement excessif. Il convient donc de les réduire à la somme de 1 euro chacune en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [X], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 486,64 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-six euros et soixante-quatre centimes) au titre du contrat de prêt personnel du 2 avril 2021, arrêtée au 23 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022 sur la somme de 540,63 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale contenue dans le contrat de prêt personnel en date du 2 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 427,46 euros (mille quatre cent vingt-sept euros et quarante-six centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable du 1er avril 2024, arrêtée au 23 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022 sur la somme de 295,15 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale contenue dans le contrat de crédit renouvelable en date du 1er avril 2021 ;
AUTORISE Monsieur [Y] [X] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Eures
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie hôtelière ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Menuiserie ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Zinc ·
- Courriel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Provision ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Résidence habituelle ·
- Lieu de résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Mutation ·
- Intérêt légal
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Réception ·
- Bois ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Facture ·
- Différences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Au fond ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Sûretés
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Avocat ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.