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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00986 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U6QV
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
[O] [M]
[U] [W] épouse [M]
C/
[J] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2026
à Maître Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er août 2024, Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] ont loué à Madame [J] [T] un appartement meublé à usage d’habitation et un parking (n°38) situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel actuel de 490€ et 60€ de provision sur charges.
Le 20 mars 2025, invoquant un arriéré locatif, Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] ont fait signifier à Madame [J] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 20 mars 2025, Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] ont également fait signifier à Madame [J] [T] un congé pour motifs sérieux et légitimes sur le fondement de l’impayé chronique avec effet au 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] ont finalement assigné Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir :
— à titre principal la constatation de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire la résiliation au jour de l’assignation,
— si mieux n’aime, déclarer le congé régulier,
— dans tous les cas, ordonner l’expulsion de Madame [J] [T] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— la condamnation de Madame [J] [T] au paiement de :
* la somme de 2620€ au titre de l’arriéré locatif au 10 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire à l’audience ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges actuels à compter de la résiliation et jusqu’à son départ effectif des lieux,
* la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et du congé.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M], représentés par leur conseil, actualisent leur créance à la somme de 5153,40€ au 10 mars 2026.
Madame [J] [T], bien que convoquéepar assignation remise à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’est ni présenteni représentéeà l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 8 ctobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er août 2024 entre Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] d’une part et Madame [J] [T] d’autre part contient une clause résolutoire (article VIII).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mars 2025 pour la somme en principal de 1791€ par Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M].
Madame [J] [T] n’a réglé aucune somme dans le délai de six semaines.
Ce commandement est donc resté infructueux, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er mai 2025.
Les demandes de résiliation judiciaire et de validation du congé deviennent ainsi sans objet.
L’expulsion de Madame [J] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] produisent outre le contrat de bail et des justificatifs de charges pour l’année 2024 un décompte actualisé au 10 mars 2026 démontrant que l’arriéré locatif total s’élève), à la somme de 5153,40€, mensualité de mars 2026 incluse.
N’ayant pas comparu, Madame [J] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 5153,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais pas les frais du congé, le bailleur ayant choisi à titre principal de fonder son action sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M], Madame [J] [T] sera condamnée à leur verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2024 entre Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] et Madame [J] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation parking (n°38) situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 1er mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [T] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] la somme de 5153,40 € au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges échus et impayés arrêtés au 10 mars 2026 (mensualité de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [U] [W] épouse [M] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La vice-présidente
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