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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 13 mai 2026, n° 24/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me AMIRI #K176
— Me MOLLET-[Localité 2] #H001
■
3ème chambre 1
ère section
N° RG 24/02743
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CVB
N° MINUTE :
Assignation du :
19 février 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS – KAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0176
DÉFENDEUR
Maître [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #H0001
Décision du 13 mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/02743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CVB
___________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 13 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [X] exerce la profession d’avocat dans le domaine du droit des affaires et exerce en qualité de mandataire en transactions immobilières.
Il est titulaire de la marque verbale française «LEXPRIME» n° 4322125 déposée le 13 février 2016 pour les classes 35 (conseils en organisation et direction des affaires ; services de réseautage d’affaires ; services de réseautage professionnel), 36 (services en matière d’affaires immobilières ; services de conseils en investissements immobiliers), 41 (formation ; services d’information en matière de formation ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; publication de textes autres que textes publicitaires ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables) et 45 (services juridiques).
M. [X] a mis cette marque à disposition du groupement d’intérêt économique Lexprime qu’il a constitué avec d’autres avocats, de 2018 jusqu’à sa dissolution survenue le 5 août 2019.
M. [B] [V] exerce également la profession d’avocat dans le domaine du droit des affaires et exploite un site internet sous le nom de domaine www.exprime-avocat.fr pour promouvoir son activité.
Il a déposé le 26 février 2022 la marque verbale «EXPRIME AVOCAT» n° 4837703 pour les services désignés en classes 35(notamment “conseils en organisation et direction des affaires”), et 45 (notamment “services juridiques”).
Estimant que le dépôt et l’usage du signe EXPRIME AVOCATS contrevenaient à ses droits sur la marque «LEXPRIME», M. [X] a, par lettre recommandée en date du 23 juin 2023, mis en demeure M. [V] de procéder au retrait partiel de sa marque pour les services de conseils en organisation et direction des affaires désignés en classe 35 et les services juridiques en classe 45, de renoncer à la réservation du nom de domaine “exprime-avocat.fr”, de s’interdire de réserver tout autre nom de domaine comportant le terme “EXPRIME” en vue d’exploiter un site internet relatif à toute activité exercée en qualité d’avocat, de cesser l’utilisation du terme “exprime” dans le cadre de toute communication en lien avec son activité d’avocat.
M. [V] ayant refusé de donner suite à ces demandes aux motifs d’une absence de similitude entre le signe qu’il exploite et celui de la marque de M. [X], ce dernier l’a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.
Le 16 mai 2024, M. [V] a déposé la marque française figurative n° 5054940 pour les services désignés en classes 35 (notamment conseils en organisation et direction des affaires), 36 (notamment estimations immobilières et affaires immobilières) et 45 (notamment services juridiques).
Par demande du 16 septembre 2024, publiée au BOPI le 25 octobre 2024, il a indiqué auprès de l’INPI renoncer totalement à sa marque n° 4837703 «EXPRIME AVOCAT».
Sur injonction du juge de la mise en état, les parties ont rencontré un médiateur le 18 décembre 2024, sans y donner suite.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, M. [V] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’usage sérieux de la marque LEXPRIME à l’encontre des demandes en contrefaçon et annulation de la marque EA EXPRIME AVOCAT. Par mesure d’administration judiciaire du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer au fond les fins de non-recevoir soulevées et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de déchéance formée par M. [V].
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 19 juin 2025.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, M. [X] demande au tribunal, au visa des articles L.711-3, L.713-2, L.716-2-1, L.716-4 et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, 699 et 700 du code de procédure civile, de:- le Déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes et y faire droit ;
— Déclarer M. [V] partiellement irrecevable en sa demande en déchéance de la marque de M. [X] et, en tout état de cause, infondé ;
— Débouter M. [V] de sa demande en déchéance de la marque de M. [X] ;
— Constater que M. [V] a contrefait la marque LEXPRIME en déposant et en utilisant la marque EA Exprime Avocat ;
— Constater que le nom de domaine « exprime-avocat.fr » porte atteinte à la marque LEXPRIME de M. [X] ;
— Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Faire interdiction à M. [V] de reproduire et d’utiliser, de quelque manière que ce soit et sur tous supports, la marque EA EXPRIME AVOCAT en lien avec des activités relevant des services suivants :
> conseils en organisation et direction d’affaires, réseautage d’affaires et réseautage professionnel (classe 35) ;
> services en matières d’affaires immobilières, services de conseils en investissements immobiliers (classe 36) ;
> formations, services d’informations en matière de formation, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, publications de livres, publication de textes autres que textes publicitaires et mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables (classe 41) ; et
> services juridiques (classe 45).
— Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000 € par infraction et par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Déclarer la nullité partielle de la marque n° 5054940, déposée le 16 mai 2024 à l’INPI pour les services suivants :
> “Conseils en organisation et direction d’affaires” de la classe 35 ;
> “Affaires immobilières de la classe 36" ; et
> “Services juridiques” de la classe 45.
— Ordonner la transmission du jugement de nullité partielle à intervenir à l’INPI en vue de son inscription au registre national des marques dans les termes du dispositif, en application des dispositions des articles L. 714-7, R. 714-2 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle;
— Faire interdiction à M. [V] de réserver et/ou d’utiliser tout nom de domaine reprenant le terme « exprime », que ce nom de domaine comprenne ou non le terme « avocat » ou « avocatS », en lien avec des activités relevant des services suivants :
> conseils en organisation et direction d’affaires, réseautage d’affaires et réseautage professionnel (classe 35) ;
> services en matières d’affaires immobilières, services de conseils en investissements immobiliers (classe 36) ;
> formations, services d’informations en matière de formation, organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, publications de livres, publication de textes autres que textes publicitaires et mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables (classe 41) ; et
> services juridiques (classe 45).
— Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
— Condamner M. [V] à verser à M. [X] la somme forfaitaire de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque LEXPRIME n° 4322125;
— Dire que les dommages et intérêts ainsi que les astreintes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— Dire que lesdits intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil;
— Condamner M. [V] à verser à M. [X] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL L&KA AVOCATS-KAB prise en la personne de Me Pouya Amiri, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [V] demande au tribunal, au visa des articles L.713-2, 2° et L.716-4 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de :Sur la fin de non-recevoir :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [X] au titre de l’assignation en contrefaçon de la marque LEXPRIME et en demande de nullité de la marque EA EXPRIME AVOCAT, compte tenu du défaut d’usage sérieux de la marque LEXPRIME.
— Juger irrecevables et sans objet, toutes les demandes de M. [X].
— Prononcer la déchéance totale, pour défaut d’usage sérieux, des droits de M. [X] sur la marque verbale française « LEXPRIME » nº 4322125 pour les services suivants : classe 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ; services de réseautage d’affaires ; services de réseautage professionnel ; classe 36 : Services en matière d’affaires immobilières, services de conseils en investissements immobiliers ; Classe 45 : Services juridiques.
À titre principal
— Déclarer les demandes de M. [X] mal fondées,
— Juger que l’exploitation de la marque EA Exprime Avocat ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque LEXPRIME,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [X],
— Juger que M. [X] a engagé sa responsabilité au titre de la procédure abusive,
— Condamner M. [X] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause
— Condamner M. [X] à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la déchéance de la marque LEXPRIME
Moyens des parties
M. [V] soutient sur le fondement des articles L. 716-4-6 et L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle que les actions respectivement en contrefaçon et en nullité sont irrecevables faute pour le titulaire de la marque LEXPRIME, M. [X], de rapporter la preuve d’un usage sérieux de celle-ci sur les cinq années qui se sont écoulées entre le 19 février 2019 et le 19 février 2024, date de l’assignation. Il estime que les pièces produites par M. [X] ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque pour les services des classes 35, 36 et 45 invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon. Il ajoute que l’exploitation sérieuse de la marque a pris fin le 5 août 2019 avec la dissolution du GIE Lexprime ; qu’il n’est pas démontré une reprise de l’exploitation de la marque après cette date ; qu’il n’existe aucun rattachement du site internet www.lexprime.com à l’activité individuelle de M. [X] ; que les autres pièces produites par M. [X] sont d’une portée insuffisante et sporadique pour démontrer un usage sérieux de la marque pour les services juridiques visés en classe 45.
En réplique, M. [X] conclut à titre liminaire à l’irrecevabilité partielle de la demande aux motifs que M. [V] ne justifie pas d’un intérêt direct et actuel à agir sur certaines classes et pour le surplus que la demande en déchéance est infondée dès lors que la marque LEXPRIME est valablement exploitée pour les classes 35, 36 et 45.
Il soutient démontrer un usage sérieux et continu de sa marque pendant la période d’exploitation à prendre en compte, ce qui fait obstacle à la déchéance. Il fait valoir que les courriels attestent d’offres de services pour chaque sous-catégorie de la classe 35 et signés de la marque LEXPRIME. Il se prévaut de son inscription à l’Ordre des avocats de [Localité 1] sur la liste des mandataires en transactions immobilières depuis le 22 novembre 2016 ainsi que de l’existence d’une rubrique d’expertise immobilière sur le site internet www.lexprime.com, qui attestent selon lui d’une offre continue de services sous la marque LEXPRIME, pour justifier d’un usage sérieux et constant de la marque pour les services en matière immobilière de la classe 36. Il estime enfin apporter de nombreuses preuves d’usage de la marque LEXPRIME dans l’exercice de son activité d’avocat pour les services de la classe 45 et prétend que le maintien en ligne, l’actualisation et les mentions légales du site internet www.lexprime.com démontrent qu’il en a conservé la maîtrise et l’usage exclusif pour les besoins de son activité.
Appréciation du tribunal
* Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L716-4-3 du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :1° Que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ;
2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ».
Il résulte de la combinaison des articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en soulevant une fin de non-recevoir pour absence d’un usage sérieux des produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d’activité (Com, 26 janvier 2022, pourvoi n°20-12.508).
En l’espèce, M. [V] soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [X] en contrefaçon de la marque « LEXPRIME » enregistrée le 13 février 2016 sous le n°4322125 pour désigner les services en classes 35, 36, 41 et 45, pour absence de démonstration d’un usage sérieux de ladite marque pour les services de conseils en organisation et direction des affaires, de réseautage d’affaires et de réseautage professionnel en classe 35, les services en matière d’affaires immobilières et de conseils en investissements immobiliers en classe 36 et les services juridiques en classe 45.
M. [V], défendeur à l’action en contrefaçon, a donc un intérêt légitime à agir en déchéance de la marque pour les services précités en classe 35, 36 et 45 qui lui sont opposés au titre de la contrefaçon. Il est recevable en sa fin de non-recevoir pour défaut d’usage sérieux de la marque « LEXPRIME »
** Sur la fin de non-recevoir
Il appartient au demandeur à une action en contrefaçon, à peine d’irrecevabilité, de justifier d’un usage sérieux de la marque qu’il invoque, au cours des cinq ans précédant la demande en contrefaçon.
L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en contrefaçon (Com, 29 janvier 2013, pourvoi n°11-28.596). Cet usage doit être sérieux et effectué à titre de marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
De plus, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, [Adresse 3]/hagelkruis Beheer bv, point 29). La preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance, la nature de l’usage et se limiter à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites (CJUE 5 mars 2025, aff T-118/24, [W] [D] [Z] / EUIPO, point 16).
En l’espèce, M. [X] ayant introduit sa demande en contrefaçon par assignation du 19 février 2024, il lui appartient de démontrer avoir fait un usage sérieux de cette marque en France, au cours de la période comprise entre le 19 février 2019 et le 19 février 2024, par lui-même ou avec son consentement, pour les services des classes 35, 36 et 45.
Il fait valoir que les preuves d’exploitation versées aux débats établissent un usage sérieux de la marque dont il est titulaire.
Il produit devant le tribunal plusieurs constats de Me [C], commissaire de justice, en date des 20 mars 2025 (mails et documents), 21 mars 2025 (site internet et [N]), 10 juin 2025 et 12 juin 2025, attestations du service de l’exercice professionnel du Barreau de Paris du 18 mars 2025, extrait de l’annuaire de l’Ordre des avocats de Paris, diverses factures de réservation et d’hébergement du domaine www.lexprime.com et factures Google de 2019 à 2024, courriels, attestations du service financier de l’Ordre des avocats du 16 juin 2025.
S’agissant des services en classe 35, il se fonde principalement sur deux constats de commissaire de justice du 20 mars 2025 et du 12 juin 2025. Outre que les courriels constatés dans le procès-verbal du 20 mars 2025 ne sont produits que sous la forme d’extraits qui ne permettent pas de vérifier s’ils portent sur des services de conseils en organisation et direction des affaires et sur des services de réseautage d’affaires et professionnel, ni si ces services ont été exécutés sous la marque en litige, ils se bornent, en figurant le terme et/ou le logo LEXPRIME en en-tête ou pied de page de ce qui est présenté comme des factures, en signature de courriels, au-dessus du nom de [G] [X], en bas de page du courriel avec l’adresse postale du cabinet, ou encore dans l’adresse mail du site internet www.lexprime.com, à faire usage du signe LEXPRIME pour désigner le nom du cabinet au sein duquel exerce M. [X] ou encore le nom de domaine sous lequel est accessible son site internet, ce qui caractérise un usage à titre d’enseigne ou de dénomination de la structure d’exercice professionnel et non un usage à titre de marque. Quant au constat du 12 juin 2025 qui porte sur les pièces jointes aux courriels examinés dans celui du 20 mars 2025, les factures partiellement caviardées ne permettent pas d’établir, pour certaines d’entre elles, que les prestations se rattachent au territoire français et quand bien même elles ne permettent pas de l’exclure, l’usage du signe litigieux en pied de page de la facture sous la forme “LEXPRIME Groupement d’avocats” puis, au droit de cette mention, celle du site internet “www.lexprime.com”, comme en en-tête de facture au droit duquel figurent le nom de l’avocat et ses coordonnées géographiques et téléphoniques, ne réalisent aucun usage du signe LEXPRIME à titre de marque, autrement dit pour garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle a été enregistrée, mais seulement à titre d’enseigne du cabinet et de nom de domaine pour désigner le site internet.
Il s’ensuit qu’en l’état de ces éléments, M. [X] échoue à démontrer un usage à titre de marque sur la période de référence incriminée pour les services en classe 35 de conseils en organisation et direction des affaires, services de réseautage d’affaires et professionnel.
S’agissant des services en matière d’affaires immobilières de la classe 36, M. [X] produit l’attestation du service de l’exercice professionnel du Barreau de Paris du 18 mars 2025, un extrait de l’annuaire de l’Ordre des avocats de Paris et un constat du 21 mars 2025 dressé par Me [C] sur le site internet de l’intéressé. Les deux premières pièces ne sauraient établir que des prestations immobilières ont été assurées sous la marque LEXPRIME de manière effective et constante sur la période de référence ; tout au plus renseignent-elles sur le statut professionnel de l’intéressé. Quant au constat de commissaire de justice, il établit que les services immobiliers ont été proposés, de manière constante sur la période de référence, sous la marque LEXPRIME accompagnée de son logo sur la page “expertises” du site internet www.lexprime.com. Cependant, le tribunal ne peut que considérer qu’en l’état de ces éléments de preuve qui ne sont pas corroborés notamment par des factures ou des photographies, M. [X] démontre insuffisamment la réalité de l’exploitation commerciale de sa marque pour les services d’affaires immobilières, en particulier l’étendue et la fréquence de l’usage de celle-ci.
Dans ces conditions, aucun usage sérieux, à titre de marque, sur la période de référence incriminée pour les services en classe 36 d’affaires immobilières, n’est établi.
Enfin, s’agissant des services juridiques en classe 45, M. [X] se fonde sur les constats précités du 20 mars 2025 et 12 juin 2025 qui complètent le premier, sur le constat dressé sur le site internet www.lexprime.com du 21 mars 2025, sur les constats du 21 mars 2025 dressé sur [N] et du 10 juin 2025, sur les factures de réservation et d’hébergement du nom de domaine et sur les factures Google, outre divers courriels de 2018 et 2019 relatifs à la commande d’un tampon arborant le signe litigieux, d’un logo et d’une carte de voeux.
Toutefois, loin de caractériser un usage à titre de marque, le constat du 20 mars 2025 qui contient des courriels et divers documents, parmi lesquels des factures, des décisions de justice, des conventions d’honoraires, tous reproduits sous forme d’extraits largement tronqués, ne caractérise un usage du signe que pour désigner l’enseigne/la dénomination du cabinet au sein duquel le demandeur exerce son activité d’avocat. Le constat du 12 juin 2025 qui complète ce constat souffre de la même absence de caractérisation d’un usage à titre de marque pour les motifs plus avant exposés. Quant au constat du 21 mars 2025 réalisé sur le site internet www.lexprime.com, le tribunal relève que sur la page “expertises” du site des services juridiques sont proposés sous la marque LEXPRIME et son logo et ce, sur la période de référence. Cependant, nonobstant le fait que le site, dont M. [X] est l’éditeur, est resté actif entre 2019 et 2024 même après la dissolution du GIE, il ressort des rapports [I] produits par M. [V] sur la visibilité du site que celui-ci est en réalité abandonné ou hors-ligne, dès lors que le nombre de visites enregistrées est quasi nul et qu’il n’est pas référencé non plus par le moteur de recherche Google. Ce constat est, en l’absence d’autres éléments de preuve probants – le constat [N] et les courriels relatifs à la carte de voeux, au logo et au tampon ne révélant aucun usage pour des services juridiques -, insuffisant à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque LEXPRIME, en particulier son étendue et sa fréquence d’usage, pour les services juridiques proposés, et plus largement un quelconque usage sérieux, compte tenu en particulier, de l’absence de visibilité du site.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve produits par le demandeur ne permettent pas d’établir que, pendant la période de référence, la marque française « LEXPRIME » a fait l’objet d’un usage sérieux, effectif et constant pour désigner les services juridiques en classe 45 invoqués au soutien de la demande en contrefaçon.
Il s’en déduit que la demande de M. [X] en contrefaçon de la marque française « LEXPRIME » est irrecevable pour défaut d’usage sérieux pour les services en classes 35, 36 et 45 au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée.
Il s’ensuit que les demandes subséquentes de M. [X] aux fins d’interdiction, transfert du nom de domaine exprime-avocat.fr et de réparation de son préjudice sur le fondement de la contrefaçon de marque sont devenues sans objet.
*** Sur la demande reconventionnelle en prononcer de la déchéance
Il résulte de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu’ “ Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans”.
Dans le cas d’une demande en déchéance par voie reconventionnelle, le terme de la période quinquennale de non-usage correspond à la date de présentation de la demande reconventionnelle (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-607/19).
Selon l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande.
L’article L. 716-3-1 du code de la propriété intellectuelle ajoute que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, M. [V] a formé la présente demande reconventionnelle en déchéance de la marque française n° 4322125 par conclusions signifiées le 16 décembre 2024. La période de référence court donc du 16 décembre 2019 au 16 décembre 2024.
Il appartient en conséquence à M. [X], titulaire de la marque, de démontrer en avoir fait un usage sérieux entre ces deux dates, en France, par lui-même ou avec son consentement, pour les produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée en classes 35, 36 et 45.
Force est de constater qu’en l’état des éléments de preuve produits par le demandeur qui sont les mêmes que ceux examinés plus avant, celui-ci ne justifie pas d’un usage sérieux, effectif et constant de sa marque « LEXPRIME » pour les services qu’il oppose au soutien de sa demande en contrefaçon et qui sont visés en classes 35, 36 et 45.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance partielle des droits du titulaire sur la marque enregistrée le 13 décembre 2016, pour les services de conseils en organisation et direction des affaires ; services de réseautage d’affaires ; services de réseautage professionnel de la classe 35, pour les services en matière d’affaires immobilières de la classe 36 et pour les services juridiques de la classe 45 avec effet au 16 décembre 2024, date de la demande reconventionnelle.
Sur la demande de nullité partielle de la marque française n°5054940
Moyens des parties
M. [X] soutient sur le fondement de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle que le caractère contrefaisant de la marque EA Exprime Avocat porte nécessairement atteinte à la marque antérieure LEXPRIME dont il est titulaire pour les services désignés par cette dernière à savoir, en classe 35, les services de conseils en organisation et direction des affaires, en classe 36, les services en matière d’affaires immobilières et en classe 45 les services juridiques. Il en déduit que la marque de M. [V] encourt la nullité partielle pour les services précités.
M. [V] conclut, sur le fondement de l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, à l’irrecevabilité de la demande en nullité de la marque EA EXPRIME AVOCAT dont il est le titulaire, compte tenu du défaut d’usage sérieux de la marque LEXPRIME.
Appréciation du tribunal
Il résulte de l’article L.716-2-3, 1° du code de la propriété intellectuelle qu’est irrecevable la demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve a) que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 (…) ; b) ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
En l’espèce, M. [X] titulaire de la marque verbale «LEXPRIME» n° 4322125 qu’il a déposée le 13 février 2016 pour les services désignés en classes 35, 36 et 45, a formé dans son assignation du 19 février 2024 une demande en nullité de la marque n°5054940 pour les services de conseils en organisation et direction d’affaires de la classe 35, les services d’affaires immobilières de la classe 36 et les services juridiques de la classe 45, soit plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque antérieure.
Il appartient à M. [X] de rapporter la preuve que la marque LEXPRIME a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période quinquennale comprise entre le 19 février 2019 et le 19 février 2024.
Or, dans la mesure où il n’est établi, comme il a été vu plus avant, aucun usage sérieux et effectif de la marque «LEXPRIME» au cours de la période de référence susvisée pour les services invoqués à l’appui de sa demande en nullité de la marque «EXPRIME AVOCAT», cette demande est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
M. [V] soutient que M. [X] a fait preuve de mauvaise foi et de manoeuvres malicieuses, sans justifier d’aucun préjudice et en se bornant à évoquer un acte de contrefaçon pour fonder son action, à seule fin de gêner son concurrent, ce qui est abusif. Il lui reproche d’agir pour tirer profit des investissements qu’il a réalisés pour développer sa marque EXPRIME AVOCAT. Il invoque pour préjudice le ralentissement de l’activité de son site internet, exposant avoir suspendu la publication de ses articles jusqu’alors compris entre 15 et 20 par mois. Il argue également d’un préjudice moral causé par l’introduction de la présente procédure.
En réplique, M. [X] souligne que son action n’est nullement abusive et que la preuve de circonstances exceptionnelles seules à même d’affecter l’action en justice d’un caractère abusif n’est pas rapportée, ce d’autant plus qu’en retirant sa marque n°4837703, M. [V] a reconnu de facto le bien fondé de l’action engagée à son encontre.
Appréciation du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
En l’espèce, la seule circonstance que M. [X] soit débouté de ses demandes n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus, et M. [V] ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [X] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [V] une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [X] en contrefaçon de la marque verbale française « LEXPRIME » n° 4322125 pour les services en classe 35, 36, 45 pour défaut d’usage sérieux de la marque s’agissant de ces services ;
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [X] en nullité partielle de la marque verbale française n° 5054940 pour défaut d’usage sérieux de la marque « LEXPRIME » n° 4322125 ;
Prononce la déchéance partielle, pour défaut d’usage sérieux, des droits de M. [G] [X] sur la marque verbale française « LEXPRIME » n° 4322125 pour les seuls services visés en classe 35 suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; services de réseautage d’affaires ; services de réseautage professionnel », pour les services visés en classe 36 suivants « services en matière d’affaires immobilières ; services de conseils en investissements immobiliers » et pour les « services juridiques » de la classe 45, à compter de la date du 16 décembre 2024 ;
Ordonne la transmission, par la partie la plus diligente, de la présente décision, une fois celle-ci passée en force de chose jugée, à l’Institut national de la propriété industrielle ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de M. [B] [V] sur le fondement de la contrefaçon aux fins d’interdiction, transfert du nom de domaine “exprime-avocat.fr” et réparation du préjudice, devenues sans objet ;
Déboute M. [B] [V] de sa demande formée au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. [G] [X] aux dépens ;
Condamne M. [G] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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