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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 27 févr. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Pôle recouvrement spécialisé Isère, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00178
N° Portalis DBYG-W-B7J-DOS2
JUGEMENT DU
27 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4],
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
TRESOR PUBLIC
SIP de [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
TRESOR PUBLIC
Pôle recouvrement spécialisé Isère
[Adresse 6]
[Localité 7],
non comparants ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte de prêt du 23 décembre 2020, dressé par maître [D] [W], notaire à [Localité 8] (69), Monsieur [R] [F] a souscrit un prêt HABITAT PRIMO REPORT n°039787G, pour un montant de 68 337,57 euros, sur une durée de 20 ans par échéances mensuelles, assurance incluse, de 346,71 euros, au taux annuel effectif global de 2,26 % l’an, auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA).
La banque bénéficie d’une hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 14/01/2021 sous la référence 3804P04 Volume 2021 V 103 et d’un privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 14/01/2021 sous la référence 3804P04 Volume 2021 V 104.
Par acte signifié à étude le 11 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA), a délivré à la Monsieur [R] [F], un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 67 350,14 euros montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,510 % et jusqu’à parfait paiement, suivant décompte annexé arrêté au 23 mai 2025.
Ce commandement a été publié le 1er octobre 2025, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9], dépôt D20906 sous la référence d’archivage provisoire 3804 P 05 S [Localité 10] concernant les biens suivants :
— sur la commune de [Localité 11], [Adresse 7] ; lot 1 et lot 3, le tout figurant au cadastre de ladite commune section AE n° [Cadastre 1] pour 2 a 40 ca et section AE n° [Cadastre 2] (lieudit [Localité 12]) pour 3 a 4 ca. Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété, il est composé d’un bâtiment unique, mitoyen à l’ouest à la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3]. Le LOT 1 dans le bâtiment unique au rez-de-chaussée, correspond à un appartement avec cour, jardin et abri couvert, portant le n°1 au plan (accès au lot à partir de la partie commune générale de la copropriété section AE [Cadastre 1] et A [Cadastre 2]) et le droit à la jouissance privative et exclusive d’une cour, d’un jardin et d’un abri couvert à l’est du bâtiment. Et la jouissance privative et exclusive d’un emplacement de stationnement au Nord Est de la partie commune. Et les trois cent soixante-douze millièmes (372/1000emes) des parties communes générales. Et les trois cent-quarante-deux millièmes (342/l000émes) des parties communes spéciales au bâtiment unique.
Le lot 3 dans le bâtiment unique, au sous-sol, correspondant à une cave, portant le n°3 du plan. Accès au lot depuis la partie commune générale de la copropriété cadastrés AE [Cadastre 3]. Et les soixante-trois millièmes (63/1000emes) des parties communes générales. Et les quatre-vingt-un millièmes (81/1000émes) des parties spéciales au bâtiment unique.
— Sur la Commune de [Localité 11], [Adresse 7], lot 3, section AE n° [Cadastre 3] pour 25 ca. Cet immeuble correspondant à une ancienne partie commune aux deux propriétés contigües, situé le long de la [Adresse 8], soit l’immeuble cadastré section AE n° [Cadastre 4] et l‘immeuble cadastré section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Le lot 3 correspond à une partie aménagée en habitation, située au Ier étage du bâtiment A. Ce lot est indissociable de la propriété contigüe (parcelle AE356) avec accès a partir de celle-ci. Et les vingt-cinq millièmes (25/1000émes) des parties communes générales. Ce lot consiste en une partie de salle de bains/WC désignés dans le lot 1 désigné ci-dessus. Indissociabilité du lot 3 de la copropriété section AE [Cadastre 3] avec le lot 1 ci-dessus désigné (copropriété section AE [Cadastre 1] et A [Cadastre 2]).
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) est créancière au titre du contrat de prêt précité de la somme de 67 757,75 euros montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,510 %, et jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 28 octobre 2025.
Par acte délivré à étude, le 17 novembre 2025, auquel il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) a assigné la Monsieur [R] [F] devant le juge de l’exécution, sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles R 322-5, R 322-15 et R 322-18, R322-26, R322-37 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— Fixer le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE RHONE ALPES, à la somme de 67.757,75 euros, suivant décompte arrêté au 28/10/2025, montant du en principal, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,510 % et jusqu’a parfait paiement suivant décompte.
— Fixer dès à présent la date d’adjudication et la date dc visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SARL [I], commissaire de justice à [Localité 5] (38), ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira a Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est dc deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Autoriser la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 par la publication de ces avis sur le site enchères-publics com.
— Dire que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
— A cette fin, et conformément aux dispositions dc l’article R 322-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a également lieu de valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
— Pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n’auraient pas été établis au moment de l’établissement du procès-verbal de description des lieux prévu aux articles R 322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ou s’il était nécessaire de les réactualiser, ledit huissier de justice pourra se Faire assister, lors dc la visite du bien, d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
— Ordonner l’expulsion du saisi et de tous occupants dc son chef du bien saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif des l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
Subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable dc l’immeuble recevable et justifiée serait présentée par les débiteurs :
— Voir autoriser le poursuivant à produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilières et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable.
— Juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente, et que, conformément à l’article 44 du décret du 02 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument fixé conformément à l’article A 444-87 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des Notaires
— Constater qu’en cas de vente amiable ordonnée, l’avocat poursuivant aura droit aux émoluments calculés sur le fondement de l’article 37B du Décret du 2 avril 1960.
— Juger qu’après signature de l’acte de vente, et conformément aux prescriptions de l’article troisième du cahier des conditions de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de L’ORDRE DES AVOCATS DESIGNE SEQUESTRE du Barreau de BOURGOIN JALLIEU aux fins d’ouverture de la procédure de distribution du prix prévue par les articles R 331-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Condamner Mr [F] [R] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par exploits de commissaires de justice du 18 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) a fait délivrer aux créanciers inscrits la dénonciation et assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU.
A l’audience d’orientation du 19 décembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) a maintenu les moyens et prétentions développés dans son assignation.
Monsieur [R] [F] n’a pas comparu.
Par courrier reçu en greffe du tribunal le 12 janvier 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS a déclaré sa créance pour un montant de 160 126,05 euros arrêté au 19 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt dressé par maître [D] [W], notaire à [Localité 8] (69), le 23 décembre 2010.
La saisie porte sur un ensemble immobilier, situé sur la commune de [Localité 11].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 67 757,75 euros montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,510 %, et jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 28 octobre 2025.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis aux enchères publiques conformément aux conditions prévues au chaire des conditions de vente.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date d’adjudication à laquelle il y sera procédé au vendredi 26 juin 2026 à 10 H00.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SELARL JURIS 38, commissaire de justice à [Localité 13] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes
Sur les mesures de publicités
Il convient de préciser que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Cependant en vertu de l’article R 322-27 du Code de procédure civile d’exécution, la publicité peut faire l’objet d’aménagement judiciaire.
En l’espèce et conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R322-32 par la publication de ces avis sur le site enchères-publiques.com conformément à l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécutions et de dire que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de la vente.
Sur les diagnostics immobiliers
Aux termes de l’article R 322- 3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.
Il n’appartient pas au juge de valider les diagnostics immobiliers établis avant le jour de la vente.
Il y a lieu de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et de dire que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
Sur la demande d’expulsion du saisi et de tout occupant de son chef
Aux termes des dispositions de l’article L322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
La demande tendant à voir ordonner l’expulsion du saisi ou de tous occupants de son chef apparaît prématurée et sans objet.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE sera déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant le paiement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
RETIENT le montant de la créance du poursuivant à la somme de 67 757,75 euros montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,510 %, et jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 28 octobre 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix en un lot de 65 000 euros;
FIXE la date de la vente forcée au vendredi 26 juin 2026 à 10 H00 ;
DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SELARL [I], commissaire de justice à [Localité 13] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE toutefois la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R322-32 par la publication de ces avis sur le site enchères-publiques.com conformément à l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécutions ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et DIT que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) tendant à voir ordonner, avant adjudication définitive des biens saisis et accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente notamment le paiement des frais et du prix, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef, au regard des dispositions de l’article L322-13 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 février 2026 et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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