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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00574 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S56J
AFFAIRE : [W] [H] / .CPAM [1]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[Z] [Q], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 15 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [W] [H] un indu d’un montant de 2028,87 euros au motif que suite à l’enregistrement de ses bulletins de salaire en tant que salarié, il dépasse le plafond de comparaison de sorte que sa pension d’invalidité est réduite.
Le 12 novembre 2021, monsieur [H] a adressé un courrier de contestation à la commission de recours amiable de l’Instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI).
Le 25 janvier 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [H] une mise en demeure de payer la somme de 1768,27 euros au titre du solde de cet indu.
Par courrier du 31 janvier 2023, monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable IRPSTI de la CPAM de la Haute-Garonne, laquelle a rejeté sa demande par décision du 9 janvier 2024.
Par requête du 6 mars 2024, monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Monsieur [H], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de rejeter toutes écritures adverses contraires comme étant manifestement injustes et infondées ;
À titre liminaire, constater le non-respect du principe du contradictoire de la part de la CPAM de la Haute-Garonne qui s’est abstenue de communiquer, malgré les multiples demandes faites en ce sens, les modalités précises et le décompte clair du calcul de l’indu réclamé ;
À titre principal :
Prendre acte que le 15 septembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne lui a notifié un trop-perçu de 2028,87 euros et a adressé le 25 janvier 2023 une mise en demeure pour un montant de 1768,27 euros ;Prendre acte que la [2] n’a jamais été informée de la notification du 15 septembre 2021 de la CPAM de la Haute-Garonne pour prendre sa décision ;En conséquence :
Dire et juger que la CPAM de la Haute-Garonne ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible pour un prétendu indu de 1768,27 euros ;Annuler la décision du 9 janvier 2024 rendue par la commission de recours amiable ;Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’absence de bien fondé de l’imposition et de l’irrégularité de la procédure ;Juger que la CPAM de la Haute-Garonne devra reprendre le calcul de ses droits ;Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable IRPSTI du 9 janvier 2024 ;Condamner à titre reconventionnel, monsieur [H] au paiement de la somme de 1768,27 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;Débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoireMonsieur [H] soutient que découlent des articles R.112-2 et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale un droit à l’information et à obtenir une notification d’indu suffisamment motivée.
Il estime aussi qu’en vertu des articles 15,16 et 17 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne était tenue de lui communiquer le détail de son calcul de l’indu, et qu’en s’abstenant d’y satisfaire, la caisse a méconnu ce principe.
Les articles visés du code de procédure civile s’attachent à ancrer le principe du contradictoire comme principe directeur de la procédure devant les juridictions civiles. En conséquence, un organisme social n’est pas contraint par ces dispositions dès lors qu’il n’est pas une partie à une instance devant pareille juridiction. Or en l’espèce, la caisse n’était pas encore partie à un contentieux relevant d’une juridiction civile dans le cadre de ce dossier.
Enfin, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne contraint la caisse, dans ce cas précis, à la communication du détail du calcul dès la notification d’un indu.
Il ressort des éléments versés aux débats que la caisse n’a effectivement pas transmis à monsieur [H] le détail du calcul de l’indu qu’elle lui a notifié le 15 septembre 2021. En revanche, ce détail a été communiqué par la décision de la commission de recours amiable IRPSTI intervenue le 9 janvier 2024, antérieurement à la saisine du tribunal.
Il en découle que monsieur [H] ne peut se prévaloir d’un quelconque grief découlant de cette non-communication initiale.
Sur le bien-fondé de l’induÀ l’appui de son recours, monsieur [H] soutient que la CPAM ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible, faisant valoir qu’elle ne produit pas d’élément justificatif à l’appui de son argumentation, ni de compte détaillé. Il considère ne pas être en mesure de comprendre le montant de la récupération de 169,25 euros correspondant à la soustraction de 7896,90 euros – 7727,65 euros.
L’assuré dénonce l’absence de motivation de la notification et conteste de ce fait l’indu de 7896,90 euros.
Il soutient avoir perçu sur la période de référence, à savoir du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, des seules indemnités de gérance lesquelles ne sont pas liées à une activité mais à un mandat et donc que ces rémunérations ne correspondent pas à la contrepartie d’un travail ou d’une activité effective et bénéficient d’exonérations pour le calcul des cotisations. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère dans le cas d’un gérant absent pour maladie, que sa rémunération est due jusqu’à décision contraire des associés, peu important qu’il ne puisse plus exercer sa mission.
L’article L.341-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que le service de la pension d’invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail en raison du salaire ou du gain de l’intéressé. Il en découle que le bénéfice de la pension d’invalidité peut être cumulé avec des revenus professionnels tirés d’une activité salariée ou non salariée, à condition de se maintenir sous le seuil fixé.
L’article R.341-17 du même code, dispose, dans sa rédaction applicable, que la pension doit être suspendue en tout ou partie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, et des salaires ou gains de l’intéressé, excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité. De plus, il énonce que pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, est retenu entre autres le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie.
Dès lors, il est constant que la rémunération du gérant d’une société est comprise dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’objet du litige concerne le seul indu notifié le 15 septembre 2021 par la CPAM de la Haute-Garonne d’un montant de 2028,87 euros puisque le tribunal, dans un jugement du 30 avril 2024, a validé la décision du 20 avril 2021 de la caisse générant l’indu de 7896,90 euros à l’encontre de monsieur [H] et l’a condamné au paiement de la somme de 7727,65 euros au titre du solde de cet indu.
S’agissant de l’indu litigieux d’un montant initial de 2028,87 euros, il résulte des éléments versés aux débats que celui-ci porte sur la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021, que le montant a évolué vers la somme de 1768,27 euros après une retenue sur prestation, que monsieur [H] a déclaré avoir perçu 42346 euros au titre de revenus de gérant pour l’année 2021 et 49087 euros pour l’année 2020 et que ces montants ont justement été pris en compte par la caisse lors du calcul de la pension d’invalidité.
En outre, monsieur [H] ne rapporte pas de preuve qui tendrait à faire admettre que sa rémunération d’activité de gérant serait exonérée lors du calcul des ressources pour la pension d’invalidité.
Enfin, l’argumentaire de monsieur [H] concernant l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible est inopérant dès lors qu’il est constant que la CPAM a généré un indu à son encontre, qu’il n’est pas contesté que la caisse a effectivement versé les sommes réclamées à monsieur [H], et que l’indu sera validé en son principe et son montant.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter monsieur [H] de sa contestation et de valider la décision initiale de la CPAM de la Haute-Garonne générant un indu au titre d’un trop-perçu de pension d’invalidité, prise le 15 septembre 2021 pour un montant ramené à la somme de 1768,27 euros après une retenue sur prestation.
Sur les dommages et intérêtsMonsieur [H] sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que l’organisme social n’a pas produit ses décisions à la commission de recours amiable IRPSTI de sorte qu’elle a manifestement violé l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en découle que pour prétendre à la réparation d’un dommage, il revient au demandeur de démontrer l’existence d’un dommage, l’existence d’un fait générateur imputable à autrui et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
L’article 6 de la convention précitée prévoit que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Or il est constant que la commission de recours amiable IRPSTI n’est pas un tribunal au sens de cet article, de sorte que cet article ne peut trouver application en l’espèce.
Monsieur [H] se borne à indiquer que la CPAM est responsable du dommage qu’il a subi et que le préjudice qui en résulte est direct, actuel et certain, mais sans en rapporter la preuve, sans établir en réalité ni l’existence d’un dommage, d’une faute de l’organisme social et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En conséquence, monsieur [H] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoiresLes éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [H].
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’ensemble des demandées formulées par Monsieur [W] [H] ;
Confirme l’indu notifié par la CPAM de la Haute-Garonne à Monsieur [W] [H] le 15 septembre 2021 en son montant ramené à la somme de 1768,27 euros ;
Condamne Monsieur [W] [H] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1768,27 euros au titre du solde de cet indu ;
Condamne Monsieur [W] [H] aux entiers dépens,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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