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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 27 mai 2026, n° 25/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/04043 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNNE
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY
GREFFIER
Monsieur VENIER, lors des débats
Madame CHAOUCH, lors du prononcé
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. [M] [H], représenté par son syndic en exercice la société BE IMMOBILIER, RCS [Localité 1] 809 628 993., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
DEFENDEURS
M. [T] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Be Immobilier a fait assigner Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [X] pour avoir paiement de la somme de 18 608.41 euros à parfaire avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros pour ses frais de conseil, avec l’exécution provisoire.
Les actes ont été délivrés dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code leur a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025 ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
DISCUSSION
En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.
Sur la demande de paiement au titre des charges dues
Les dispositions de l’article 10 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 prévoient que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments équipement commun en fonction de l’utilité à l’égard de leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement à la quote-part afférente à chaque lot pour chacune des catégories de charges, ainsi qu’elle est fixée par le règlement de la copropriété.
En l’espèce, Il résulte alors des pièces produites que :
— Les défendeurs sont des copropriétaires au sein du syndicat demandeur pour le lot 2177 sis [Adresse 4].
— La société Be Immobilier est le syndic en exercice de cette copropriété.
— Depuis l’année 2022 et jusqu’au 5 août 2025 -selon le décompte (pièce 6) à la date de l’assignation-, ils se sont acquittés de manière irrégulière des charges.
— Depuis cette date, ils ont fait des versements insuffisants pour couvrir les nouveaux appels de fonds.
— Le solde débiteur de leur compte s’élève à la somme demandée de 18 608.41 euros, selon l’arrêté susvisé à la date du 5 août 2025.
— Le syndic produit les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes depuis le 1 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2024, ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2025.
— Les défendeurs ont été sommés de payer par acte d’huissier de justice du 14 avril 2025 et que cette sommation est demeurée vaine.
En sorte que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de la somme de 18 608.41 euros arrêtée au 5 août 2025.
Cette somme ne saurait être parfaite puisque les sommes dues au titre des charges de copropriété ne sont pas des loyers, arrérages intérêts et autres accessoires échus au sens de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La simple défense à une action en justice ne peut en revanche pas constituer un abus de droit.
Pour ce qui est de la demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive en justice, le syndicat sera débouté puisque le défaut de comparution des défendeurs ne caractérise pas un abus.
Etant rappelé qu’au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge en cas de non-comparution des défendeurs ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [M] [H], représenté par son syndic en exercice, la société Be Immobilier, la somme de 18 608.41 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 avril 2025.
DIT qu’il n‘est rien à parfaire.
DEBOUTE le syndicat de sa demande au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [X] à payer la somme de 1 200 euros au le syndicat des copropriétaires [M] [H], représenté par son syndic en exercice, la société Be Immobilier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [P] et Madame [Y] [X] aux dépens .
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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