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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 mai 2026, n° 24/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/02787 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7S5
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [A]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE (n° SS 10 00 83 15 557 4285)., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
M. [X] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2012, suite à un soin relatif à une carie, une obturation compostive a été réalisée par le Docteur [P], dentiste assuré auprès de la compagnie MACSF Assurances, sur la dent de 46 de Monsieur [X] [A].
Le 6 octobre 2016, le composite a été refait sur la même molaire.
Le 21 mai 2017, Monsieur [A] a dû consulter en urgence un dentiste du fait de vives douleurs au niveau de la dent 46. Le professionnel a estimé que les douleurs étaient dûes à une infection de la dent 46 nécrosée suite à une reprise de carie sous le composite.
Postérieurement, Monsieur [A] a consulté le Docteur [P] à huit reprises sans soins sur le dent concernée.
En novembre 2017, un abcès vestibulaire est apparu.
Suite à des examens médicaux réalisés chez un autre dentiste, une lésion apicale au niveau de la dent 46 ainsi qu’une résorption des racines mésiales avec destruction quasi complète de l’os inter-radiculaire ont été diagnostiquées.
Par ordonnace du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande d’expertise médicale. Il a désigné le Docteur [Q] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 9 avril 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le14 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 18 avril 2025,Monsieur [X] [A] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur les réclamations de la CPAM de la Haute-Garonne ;
— S’entendre condamner in solidum le Docteur [P] et la compagnie MACSF Assurances à indemniser son préjudice corporel ainsi qu’il suit :
— 2 579 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 16 349,05 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 6 666 euros au t itre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 920 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— S’entendre condamner in solidum le Docteur [P] et la compagnie MACSF à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire avec distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, Monsieur [A] considère que le Docteur [P] a commis une faute professionnelle qui engage sa responsabilité civile et fait état des différents préjudices qu’il estime avoir subi et dont il demande réparation.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 communiquées par voie dématérialisée le 25 février 2025, Monsieur [X] [P] et son assureur la MACSF sollicitent du tribunal qu’il :
— DONNE ACTE au Dr [X] [P] et à la société MACSF de leur accord pour procéder à l’indemnisation du préjudice de Monsieur [X] [A] à hauteur des sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 2.579 €
— Dépenses de santé futures : 10.316 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 612,50 €
— Souffrances endurées : 1.800 €
— DÉBOUTE Monsieur [X] [A] du surplus de ses demandes,
— JUGE que Monsieur [X] [A] devra justifier des sommes qu’il a perçues de la part des organismes sociaux auxquels il est affilié.
— JUGE que les organismes sociaux exerceront leur recours subrogatoire sur les postes de préjudice soumis à recours,
— DÉBOUTE la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal.
— DÉBOUTE Monsieur [X] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [P] et son assureur ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [A] mais ils considèrent que ses demandes doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 22 juillet 2024, la CPAM de la Haute- Garonne sollicite de voir :
— CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [P] et son assureur, la compagnie MACSF à lui payer la somme de 1 151,33 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande comme suit :
— 319,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 831,48 euros au titre des dépenses de santé futures.
— CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [P] et son assureur, la compagnie MACSF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de de 383,78 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [P] et son assureur, la compagnie MACSF à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie indique qu’elle entend exercer son recours subrogatoire conformément à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale au titre des dépenses de santé payées outre le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité du Docteur [P] et le droit à indemnisation de Monsieur [A].
L’article L.1142-1 du code de la santé publique énonce que « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [A] n’est pas contesté par le Docteur [P]. Aussi, et au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu qu’il doit être indemnisé intégralement des préjudices subis par Monsieur [X] [P] et son assureur la MACSF Assurances.
II- Sur le rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
— l’état antérieur de la dent 46 n’a aucun effet sur la perte de celle-ci.
— les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 2 579 euros.
— au titre des dépenses de santé futures : renouvellement de la couronne implanto portée de la 46 tous les 10 ans si nécessaire.
— absence de frais de logement et de véhicule adapté(s).
— absence de frais d’assistance par tierce personne.
— absence de perte de gains professionnels futurs.
— absence d’incidence professionnelle.
— absence de préjudice scolaire, universaire ou de formation.
— un déficit fonctionnel temporaire de 5% du 29/07/2021 au 01/12/2022.
— des souffrances endurées évaluées 2/7.
— absence de préjudice esthétique temporaire.
— aucun déficit fonctionnel permanent.
— aucun préjudice d’agrément.
— aucun préjudice esthétique permanent.
— absence de souffrances endurées permanentes.
— absence de préjudice sexuel et de préjudice d’établissement.
La date de consolidation de la victime est fixée au 1er décembre 2022.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce, Monsieur [A] demande le remboursement des frais de réhabilitation de sa dent 46 effectuée par le Docteur [L] de 2 579 euros qui sont restés à sa charge.
Le Docteur [P] et son assureur indiquent accepter cette demande sous réserve de remboursements effectués par les organismes sociaux qui viendraient en déduction.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait état de sa créance au titre des frais médicaux et pharmaceutiques payés pour Monsieur [A] à hauteur de 319,85 euros et en demande le paiement.
L’expert retient la somme de 2 579 euros au titre des dépenses de santé actuelles en ce qu’elle correspond au coût de la réhabilitation implantaire en lieu et place de la dent 46.
En l’espèce,
Monsieur justifie avoir déboursé la somme de 2 579 euros au titre de réhabilitation dentaire effectuée par le Docteur [L] en décembre 2022 (pièce 9 – demandeur).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie justifie également de sa créance.
Les défendeurs n’apportent aucun élément permettant de considérer que les dépenses de santé ont été payées par la caisse concernant cette opération précise de sorte qu’il sera fait droit tant à la demande de Monsieur [A] qu’à celle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Par conséquent, le préjudice total de Monsieur [A] de ce chef sera fixé à la somme de 2 898,85 euros. Le Docteur [P] et son assureur, la MACSF Assurances, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] la somme de 2 579 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge d’une part, et la somme de 319,85 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, soit le 22 juillet 2024 d’autre part.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce, Monsieur [A] soulève le fait que sa couronne devra être remplacée tous les 10 ans, soit dès 2032 avec un coût annuel de 257,90 euros et sollicite donc une somme de 16 349,05 euros.
Le Docteur [P] et son assureur soutiennent que ce remplacement ne sera pas nécessairement obligatoire en ce qu’il dépendra de l’évolution physiologique gingivale et osseuse du patient de sorte que le calcul du demandeur serait erroné. Ils se fondent sur le rapport d’expertise du docteur [E] pour considérer que Monsieur [A] devra remplacer sa couronne 4 fois au cours de sa vie pour un coût de 10 316 euros qu’ils acceptent d’indemniser.
En revanche, ils demandent à ce que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie soit déboutée de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la communication de ses écritures car la majorité de la créance correspond à des frais futurs non encore engagés et dont le principe n’est pas acquis.
La CPAM fait état d’une créance au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 831,48 euros qui correspond aux frais de remboursement des prothèses à hauteur de 107,50 euros par prothèse, soit un coût annuel retenu de 16,93 euros et un euro de rente viagère de 49,113 euros (pièce 1 – CPAM).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu à titre de préjudice le renouvellement de la couronne implanto portée de la dent 46 tous les 10 ans si nécessaire. Suite aux dires n°1 et n°2 du conseil du Docteur [P] et son assureur, l’expert a précisé qu’un implant remplace ad integrum les racines de la dent 46 et que la couronne est à remplacer éventuellement tous les 10 ans en fonction de l’évolution physiologique gingivale et osseuse du patient comme l’aurait été celle d’une dent naturelle.
Le Docteur [E] qui a procédé à une expertise en odonstostomatologie de Monsieur [A] en novembre 2021 a également retenu au titre des préjudices patrimoniaux permanents, le renouvellement de la couronne supra-implantaire tous les 15 ans, soit 4 fois au cours de la vie (pièce 2 – [P] et MACSF).
Au regard de ces éléments, la nécessité de remplacements futurs de la couronne comme conséquence des manquements du Docteur [P] dans les soins apportés à Monsieur [A] est identifiée par les deux experts et non contestée par les défendeurs.
Sur la fréquence de ce remplacement, une durée de 15 ans est généralement retenue par les tribunaux. Sur le coût de ce remplacement, les parties fondent toutes deux leur demande sur la base de 2 579 euros, soit un coût annuel de 214,92 euros.
Il sera précisé que la pose initiale a été indemnisée au titre des dépenses de santé actuelles (la pose étant intervenue avant consolidation) et qu’il n’existe donc pas d’arréchages échus, le premier renouvellement étant amené à intervenir postérieurement au présent jugement.
Au jour du premier renouvellement en 2037, Monsieur [A] sera âgé de 36 ans, pour être né le [Date naissance 1] 2000, soit un prix de l’euro de rente viagère de 44,174 selon la table de capitalisation de la gazette du palais 2025.
Soit des arrérages à échoir de 214,92 euros x 44,174 = 9 493,88 euros.
.
S’agissant de la créance de la CPAM, compte tenu de la fréquence de renouvellement retenue par le tribunal, le coût annuel à retenir est de 7,17 euros (en lieu et place de 16,93) soit 316,73 euros (7,17 x 44,174), somme qui lui sera allouée avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette demande.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Monsieur [A] sollicite 6 666 euros estimant que son préjudice a débuté au cours du week-end du 21 mai 2017 avec des douleurs récurrentes l’empêchant de dormir la nuit malgré les antalgiques. Il demande à ce qu’un taux de 10% soit retenu compte tenu de la nature et de la durée des différentes opérations.
Le Docteur [P] et son assureur proposent 612,50 euros en se fondant sur une base de 25 euros par jour.
L’expert définit un déficit fonctionnel temporaire de 5% du 29/07/2021 (date d’extraction de la dent 46) au 01/12/2022 (date de pose de la couronne implanto-portée).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base qui sera fixée à 30 euros, sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, dans son analyse médico-légale, le Docteur [E] s’interroge sur la qualité du soin initial et retient que la mortification de la dente 46 de Monsieur [A] est survenue à cause d’une progression de la lésion carieuse et que le traitement d’urgence ne constituait en aucune manière un traitement définitif qui n’a jamais été effectué par le Docteur [P] durant les trois années et demi qui ont suivi.
L’expert judiciaire retient que le Docteur [P] est responsable des conséquences de sa négligence en s’abstenant de tout examen radiologique supplémentaire qui lui aurait permis de diagnostiquer cette infection apicale avec rhizalyse de la 46.
Dès lors, la découverte par le docteur [L] en juin 2021 de l’évolution morbide de la nécrose de la dent 46 est la conséquence de l’absence de soins du docteur [P] suite à l’incident du 21 mai 2017 qui nécessitait de sa part un traitement endodontique.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire retenu par les deux experts n’a pas débuté au jour de la découverte fortuite de la lésion morbide mais au jour de l’incident du 21 mai 2017 dont l’absence de prise en charge ultérieure adaptée a conduit à la perte de cette dent, étant précisé que l’évolution de la problématique était perceptible avec l’apparition rapide d’une fistule et des phases régulières de douleurs.
En revanche, Monsieur [A] n’apporte pas d’éléments suffisants pour permettre de relever le taux de ce déficit à 10% alors que les deux experts s’accordent sur un taux de 5% qui correspond aux critères et conséquences normalement retenus pour l’établir.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante : 30 € x 2020 jours x 5 % = 3 030 euros, somme qui sera allouée à Monsieur [A] en réparation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire.
1.2- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
Monsieur [A] demande au tribunal de retenir une cotation de 3/7 et de lui allouer la somme de 8 000 euros.
Le Docteur [P] et son assureur estime que l’évaluation de l’expert de 2/7 est déjà largement surévaluée, Monsieur [A] ayant déclaré qu’il n’avait pas mal. Ils proposent la somme de 1 800 euros.
L’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2 / 7 en raison de l’infection supportée par prises d’antibiotiques par le patient sans prise en charge thérapeutique et eu égard aux interventions subies.
En l’espèce, Monsieur [A] ne justifie pas d’éléments nouveaux ou qui n’auraient pas été pris en considération au titre des souffrances subies qui pour rappel, vont au-delà des souffrances physiques. De ce fait, le tribunal retiendra l’évaluation de l’expert (2/7).
Les deux experts s’accordent sur la réalité des douleurs importantes inhérentes à l’opération rendue nécessaire par l’absence de soins du docteur [P]. En outre, pour être indemnisées, les souffrances endurées n’ont pas à être continues et intenses sur la totalité de la durée avant consolidation. Monsieur [A] a bien fait état de phases régulières de douleurs qui s’estompaient avant de revenir et ce, pendant quatre années.
Ainsi, au vu du référentiel national de l’indemnisation du dommage corporel, des conclusions de l’expert et de la durée particulièrement longue durant laquelle elles ont été subies par Monsieur [A] (4 ans), il convient d’allouer de ce chef la somme de 3 500 euros.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, Monsieur [A] estime qu’il subit un déficit fonctionnel permanent résultant du fait que la prothèse mise en place n’est pas permanente mais doit être remplacée outre les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il demande au tribunal de retenir un déficit fonctionnel permanent de 2% et de lui attribuer la somme de 3 920 euros.
Le Docteur [P] et son assureur s’opposent à cette demande considérant que le fait que l’implant doive être remplacé n’implique pas de retenir un déficit fonctionnel permanent, cette nécessité étant déjà indemnisée au titre des dépenses de santé futures.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent à l’instar du docteur [E].
En l’espèce, les deux experts n’ont retenu aucun déficit fonctionnel permanent s’agissant de Monsieur [A], en l’absence de conséquences définitives sur son potentiel physique, psychosensioriel ou intellectuel. Monsieur [A] n’a jamais fait état de douleurs post-consolidation et ne l’indique pas clairement dans ses dernières écritures. En outre, il ne fait pas état de troubles dans son quotidien ou ses conditions d’existence en lien avec l’opération de 2021. Le seul fait que l’implant devra être remplacé à plusieurs reprises au cours de sa vie est insuffisant à caractériser l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande présentée au titre d’un déficit fonctionnel permanent.
VII- Sur l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du code de la sécurité
sociale prévoient que « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles du code de la sécurité sociale respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite la condamnation solidaire du Docteur [P] et de son assureur à lui payer la somme de 383,78 euros sur ce fondement.
Eu égard au montant des sommes dont obtient le remboursement par le présent jugement (636,58 euros), la demande initiale de la caisse est supérieure au tiers des sommes allouées de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 212,19 euros.
Par conséquent, Monsieur [P] et son assureur seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 212,19 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, Monsieur [X] [P] et son assureur la MACSF Assurances, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP CARCY GILLET.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [X] [P] et la MACSF Assurances, condamnés aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Egalement, Monsieur [X] [P] et la MACSF Assurances, condamnés aux dépens, verseront in solidum à la CPAM de la Haute-Garonne une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et son assureur, la MACSF Assurances à verser à Monsieur [X] [A] les sommes suivantes :
— 2 579 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 9 493,88 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 3 030 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
DEBOUTE Monsieur [X] [A] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [A] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et son assureur, la MACSF Assurances à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 :
— 319,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 316,73 euros au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et son assureur, la MACSF Assurances à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 212,19 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et la MACSF Assurances au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP CARCY GILLET, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et son assureur la MACSF Assurances à verser à Monsieur [X] [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et son assureur la MACSF Assurances à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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