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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 28 mai 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/3384
Dossier n° RG 25/00640 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXXR / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 28 mai 2026 (prorogé du 13 mai 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 28 Mai 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
et
DEFENDEUR
M. [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Lili BRINGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 114
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [D] et [Z] [V], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 9 janvier 2012, puis ont procédé à sa dissolution le 13 octobre 2017.
Ils n’ont pu partager amiablement le prix de vente de leur bien immobilier indivis.
Le 5 février 2025, [R] [D] a fait assigner [Z] [V] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[Z] [V] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [R] [D] et [Z] [V].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
[R] [D] et [Z] [V] ont fait construire en 2012 une maison d’habitation qui a abrité le domicile familial, qu’ils ont vendue le 29 août 2023, laissant subsister après remboursement de l’emprunt immobilier un solde de 242 718,27 euros entre les mains du notaire instrumentaire.
[Z] [V] fait valoir qu’il a réglé les mensualités de prêt immobilier, la taxe foncière, l’assurance-habitation ainsi que “les frais de conservation nécessaires à la conservation matérielle du bien”.
Il revendique en conséquence une créance de 272 063,65 euros, sans donner le détail de cette somme.
[R] [D] réclame pour sa part une créance au titre des travaux d’amélioration du bien immobilier.
Il convient d’examiner ces demandes en opérant les distinctions suivantes.
1°) Les créances de [Z] [V] nées avant 1er janvier 2020
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2236 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313).
La créance revendiquée sur l’indivision à raison du paiement des échéances de l’emprunt bancaire est ainsi exigible dès le paiement de chaque échéance, à partir duquel la prescription de cinq ans a commencé à courir (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313).
En l’espèce, la prescription quinquennale qui a commencé à courir le jour de la rupture du pacs a été interrompue la première fois par les conclusions notifiées le 2 juillet 2025. Les demandes relatives à la période antérieure au 2 juillet 2020 sont en conséquence irrecevables.
[R] [D] ne relève l’irrecevabilité des demandes que pour la période antérieure à janvier 2020. Il sera donc statué en ce sens.
2°) La dépense d’amélioration de [R] [D] née avant le [Date naissance 1] 2020
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l’indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l’aliénation, puis tenir compte de l’équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l’indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives.
Il résulte de ces dispositions que le partenaire qui a fourni une aide matérielle proportionnée à ses facultés est privé de la créance envers l’indivision qu’il tire de l’article 815-13 du Code civil, et qu’il ne demeure créancier de l’indivision que pour la part de ses dépenses excédant son obligation de contribuer aux charges communes à proportion de ses ressources.
Il résulte de l’article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. (Civ 1re, 9 juin 2022, n° 20-21 277). Cette jurisprudence est aplicable aux partenaires d’un PACS, eu égard à l’identité des situations juridiques s’agissant de la contribution aux charges du mariage et aux charges de la vie commune.
En l’espèce, le 9 octobre 2013, les parents de [R] [D] ont payé les travaux de végétalisation de la toiture de la maison indivise, d’un montant de 11 416,42 euros.
Dans son assignation interruptive de prescription delivrée le 5 février 2025, [R] [D] revendique une créance égale à la plus value résultant de ces travaux, qu’elle estime à 25 000 euros.
[Z] [V] ne soulève aucune exception d’irrecevabilité. Il sollicite par contre le rejet de cette demande.
Il n’est pas discuté qu’en payant les travaux, les parents de [R] [D] ont consenti une donation indirecte de 11 416,42 euros à leur fille, et pas aux deux partenaires, de sorte que c’est elle qui a exposé cette dépense.
[Z] [V] fait valoir que “les dépenses engagées dans le cadre de la vie commune relèvent de la contribution auc charges du ménage et ne peuvent être remboursées sur le fondement de l’indivision” mais, s’il est exact que le paiement des dépenses relatives au domicile familial ouvrent droit à créance seulement pour la part des dépenses excédant l’obligation de contribuer aux charges communes à proportion de ses ressources, tel n’est plus le cas des dépenses financées par un apport en capital, comme cela a été le cas de [R] [D].
La construction du toit végétalisé constitue une dépense d’amélioration, comme tout ce qui touche à la construction du bien indivis, quoiqu’en dise [Z] [V].
De même, c’est en méconnaissance des principe de la liquidation et du partage qu’il soutient que [R] [D] va cumuler doublement le fruit d’une même opération, à savoir l’augmentation de sa quote-part indivise et le montant de sa créance car, d’une part chacun des indivisaires profite de la même façon de la plus-value éventuelle apportée par les travaux aux biens, d’autre part que la créance au titre des travaux augmente le crédit du compte d’indivision de [R] [D] mais vient réduire d’autant l’actif indivis.
[R] [D] est en conséquence créancière de l’indivision au titre des travaux qu’elle a payés.
La facture des travaux fait état de la “végétalisation” de la toiture, ce qui signifie que ces travaux ont été réalisés sur un édifice déjà achevé, à la différence de travaux de construction d’une toiture végétalisée.
C’est donc à bon escient que [R] [D] chiffre le profit subsistant à une somme égale à la plus-value apportée par ces travaux à la maison, et pas en proportion du coût des travaux dans le prix de la construction rapporté au prix de vente.
Elle ne fournit toutefois aucun élément d’appréciation du profit subsistant qu’elle allègue.
Le profit sera dans ces conditions évalué au montant nominal des travaux.
Il convient en conséquence de porter la somme de 11 416,42 euros au crédit de son compte d’indivision.
3°) Les dépenses de conservation de [Z] [V] postérieures au 1er janvier 2020
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, [Z] [V] produit (dans le plus grand désordre) des relevés bancaires de janvier 2020 à d’août 2023 du compte commun qu’il alimentait par virement, avec lequel était payés l’emprunt et l’assurance immobiliers.
Ces relevés portent aussi la trace des sommes virées par [R] [D] de mai à novembre 2022.
Il est ainsi établi que [Z] [V] et [R] [D] sont respectivement créanciers de 84 763,80 euros (1 883,64 x 45 mois) et de 6 573 euros (939 euros x 7 mois).
Ces sommes seront portées au crédit de leurs comptes d’indivision respectifs.
[Z] [V] produit aussi diverses factures qui établissent qu’il a payé plusieurs dépenses de conservation et d’amélioration d’un montant total de 2 624,64 euros, qui lui sera créditée, les frais de vidange et de nettoyage devant rester à sa charge, comme toutes les dépenses d’entretien.
4°) La dépense de conservation de [R] [D] postérieure au 5 février 2020
La somme de 13 366,02 euros que [R] [D] a réglée aux acheteurs de la maison pour les indemniser des conséquences du sinistre qu’ils ont subi résultant d’une malfaçon sera inscrite au crédit de son compte d’indivision.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
La clause d’accroissement stipulée à l’acte d’achat a conféré aux deux acquéreurs le droit de jouir indivisément du bien.
En l’espèce, [Z] [V] ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation pendant 85 mois.
La moyenne des estimations de la valeur locative versées aux débats permet d’en chiffrer le montant à 1 350 euros par mois, ce qui est par ailleurs cohérent avec la valeur du bien.
C’est à tort que [Z] [V] revendique, du fait qu’il a été contraint de rester dans le bien indivis, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [Z] [V], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que ce dernier rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
[R] [D] limite sa demande à la période non couverte par la prescription quiquennale, soit 45 mois.
Il convient en conséquence de porter la somme de 60 750 euros (45 x 1 350) au débit du compte d’indivision de [Z] [V].
SUR LE PRÉJUDICE FINANCIER DE [Z] [V]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [Z] [V] se prétend créancier de 44 386,48 euros envers [R] [D] correspondant au préjudice financier qu’il subit résultant du blocage des fonds indivis chez le notaire instrumentaire.
En l’absence de preuve d’une faute commise par [R] [D], cette demande sera rejetée.
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les éléments de la liquidation et du partage sont les suivants :
Compte d’indivision de [R] [D]
Euros
Crédit
Dépense d’amélioration
Dépense de conservation
Dépense de conservation
11 416,42
6 573,00
13 366,02
Total crédit
31 355,44
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
31 355,44
Compte d’indivision de [Z] [V]
Crédit
Dépense de conservation
Dépense de conservation
84 763,80
2 624,64
Total crédit
87 388,44
Débit : indemnité d’occupation
60 750,00
Total débit
26 638,44
Solde à porter au passif de l’indivision
Actif indivis
Immeuble
242 718,27
Passif indivis
Dette envers [R] [D]
Dette envers [Z] [V]
31 355,44
26 638,44
Total
57 993,88
Actif net
184 724,39
Droits de chacun sur l’actif net
92 362,19
Attributions à [R] [D]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
92 362,19
31 355,44
Total
123 717,63
Reçoit
Immeuble
123 717,63
Attributions à [Z] [V]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
92 362,19
26 638,44
Total
119 000,63
Reçoit
Immeuble
119 000,63
Le notaire instrumentaire devra donc remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 123 717,63 euros à [R] [D] et celle de 119 000,63 euros à [Z] [V], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir.
SUR LES DÉPENS
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [R] [D] et [Z] [V],
— déclare irrecevable les demandes de [Z] [V] pour la période antérieure au 1er janvier 2020,
— dit que le compte d’indivision de [R] [D] est le suivant (en euros) :
Crédit
Dépense d’amélioration
Dépense de conservation
Dépense de conservation
11 416,42
6 573,00
13 366,02
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [Z] [V] est le suivant (en euros) :
Crédit
Dépense de conservation
Dépense de conservation
84 763,80
2 624,64
Débit : indemnité d’occupation
60 750,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble
242 718,27
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [R] [D]
Dette envers [Z] [V]
31 355,44
26 638,44
— attribue à [R] [D] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
123 717,63
— attribue à [Z] [V] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
119 000,63
— ordonne à la SELARL [1] [2] [3] de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 123 717,63 euros à [R] [D] et celle de 119 000,63 euros à [Z] [V], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
— rejette les autres demandes,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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