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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 24/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | NEXITY LAMY c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/03541
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[H] [B]
S.A.S. NEXITY LAMY
ET :
[S] [C] NEE [I]
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024
copie et grosse le :
à
copie le :
à
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
né le 06 Juin 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
S.A.S. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BRUMM, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [S] [C] née [I]
née le 13 Août 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2018, Monsieur [B] [H] a loué à Madame [C] [S] née [Y], un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] (appartement et parking), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 830 euros, outre les charges.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2023 remis à étude, Monsieur [B] [H] a fait délivrer à Madame [C] [S] née [Y] un commandement de payer la somme de 2858,17 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2024 délivré à étude, Monsieur [B] [H] a fait assigner Madame [C] [S] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande :
— constater la résiliation du bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittée dans les délais légaux,
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [S] née [I] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamnerMadame [C] [S] née [I] à payer une somme de 3122,01 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal,
— condamnerMadame [C] [S] née [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer habituel et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamnerMadame [C] [S] née [I] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnerMadame [C] [S] née [I] au paiement des entiers dépens de l’instance et aux frais de l’exécution à venir.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 6] et [Localité 9] le 28 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [H], représenté, dépose des conclusions aux termes desquelles, compte tenu du départ de la locataire, il se désiste de sa demande en expulsion. Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour le surplus, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3160,59 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives restant dus (après déductions des frais d’huissiers) selon décompte de fin de location envoyé à Madame [C] [S] née [I] dont une somme de 230 euros de nettoyage par un professionnel.
Madame [C] [S] née [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le formulaire de diagnostic social et financier a été retourné au greffe avant l’audience mais n’a pas été rempli.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette s’élèverait à 3160,59 euros.
Madame [C] [S] née [I] non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée appelle les observations suivantes :
— le dépôt de garantie est déduit des sommes dues ;
— les frais d’huissier pour 169,73 euros sont déduits, mais pas des frais de rejet encaissement pour un total de 22,68 euros (2 x 11,34 euros) qui ne sont pas justifiés et ne relèvent pas du régime des arriérés locatifs ;
— la somme de 230 euros est incluse à titre de réparations locatives, alors que dans l’assignation aucune demande n’était présentée à ce titre ; le bailleur justifiant de la signification à la défenderesse des conclusions sollicitant une telle somme, la demande est contradictoire et la somme peut être retenue dans la dette locative.
Par suite, la dette locative à retenir est de 3137,91 euros.
Madame [C] [S], née [Y] est par conséquent condamnée au paiement de cette dette locative.
La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [S] née [I] partie perdante, est condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation, de commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX et de notification au Préfet.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [H],Madame [C] [S] née [I] sera condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [B] [H] se désiste de sa demande en expulsion, et donc en constat de la résiliation du bail, devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [C] [S] née [I] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 3137,91 euros (trois cent trente sept quatre-vingt-onze centimes) au titre des loyers et charges impayés dus à la date de la libération des lieux et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [C] [S] née [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
CONDAMNE Madame [C] [S] née [I] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 6] et [Localité 9] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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