Infirmation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 15 mai 2020, n° 18/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04349 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°20/ 143 DU 15 Mai 2020
Enrôlement : N° RG 18/04349 – N° Portalis DBW3-W-B7C-USMQ
AFFAIRE : SOCIETE TORBEL INDUSTRIE ( Me Lionel FEBBRARO) C/ Société DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE MARSEILLE (la SELARL URBINO ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PERRIN Isabelle, Vice-présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mars 2020 En application du plan de continuation d’activité élaboré par le Présidente du Tribunal judiciaire de Marseille, le délibéré a été prorogé au 15 mai 2020
Jugement signé par PERRIN Isabelle, Vice-présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page -1-
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. TORBEL INDUSTRIE, inscrite au RCS de NICE sous le numéro B 348 011 982, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant ayant pour avocat plaidant, Me AMY Thèrése-Anne, du barreau de Parsi
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE MARSEILLE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Anne Claire MOYEN-NEVOUET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Page -2-
EXPOSE DU LITIGE
La société TORBEL INDUSTRIE fabrique et commercialise des articles de ferronnerie du bâtiment. Elle a racheté la société LAURENT STAAT INDUSTRIE qui fabriquait des boulons de charpente à tête carrée à filetage partiel par enlèvement de métal.
Elle a procédé courant 2010 et 2011 à des importations depuis la Malaisie de boulons filetés à tête carrée et à tête hexagonale, pour pallier un problème technique dans le filetage de corps de boulon à tête carrée et hexagonale non filetés importés de Malaisie.
Pour gérer le dédouanement des boulons non filetés, elle a fait appel au prestataire en douanes ZIEGLER, en représentation indirecte, en lui demandant au préalable de vérifier le classement douanier des boulons TC (à tête carrée) et TH (à tête hexagonale).
Le renseignement tarifaire contraignant (RTC) délivré par les Douanes, a été émis pour l’ébauche non filetée d’un boulon de charpente avec la sous-position tarifaire 7318 29 00 90 et la désignation “ébauches de tire-fond”.
La société ZIEGLER a, au vu de ce classement, dédouané les bouletons filetés de charpente sous le code douanier des tire-fonds filetés 7318 11 00.
Ces importations ont fait l’objet de contrôles douaniers aux termes desquels les bureaux des douanes ont conclu que la société TORBEL INDUSTRIE avait improprement classé les boulons TC et TH et certains articles de visserie.
Trois procès-verbaux de notification d’infraction lui ont eté dressés respectivement les 17 avril 2012, 24 mai 2012 et 11 décembre 2012, pour des montants respectifs de 228 412 euros, 25 382 euros et 88107 Euros et trois avis de mise en recouvrement (AMR) ont été émis pour ces mêmes montants respectivement les 12 mai 2012, 27 juin 2012 et 4 janvier 2013.
La société TORBEL INDUSTRIE a contesté ces AMR et parallèlement saisi la CCED (commission de conciliation et d’expertise douanière).
La CCED a rendu son avis le 28 novembre 2017 et constaté que les boulons de charpente importés pouvaient être classés à la sous-position “autre vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles pour la fixation des éléments de voie ferrée”.
Par courriers du 7 et 9 février 2018, l’administration a rejeté les contestations d’AMR.
La société TORBEL INDUSTRIE a fait assigner l’administration des douanes le 3 avril 2018 devant le Tribunal de grande instance de Marseille principalement aux fins d’annulation des avis de mise en recouvrement litigieux.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la société TORBEL INDUSTRIE demande au tribunal de :
A titre principal :
- déclarer que les droits anti-dumping et la TVA à l’importation sont régis par les règles de prescription du droit de reprise ;
Page -3-
-déclarer éteintes les dettes notifiées dans les procès-verbaux des 17/04/2012, 24/05/2012 et 11/12/2012 tant au regard de l’action en répression que de l’action en réclamation ;
- déclarer prescrit le recouvrement des droits anti-dumping et la TVA notifiés dans les avis de mise en recouvrement des 12/05/2012, 27/06/2012 et 04/01/2013 émis par la Recette régionale des douanes de Marseille ;
- constater que les constatations matérielles et techniques enregistrées dans l’avis n°A- 76/2017 D du 29 novembre 2017 de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière s’imposent au Tribunal ;
- declarer que les boulons de charpente importés doivent être classés à la position tarifaire 7813 15 20 ;
- annuler les décisions de rejet des 7 et 9 février 2018 de la Direction régionale des douanes de Marseille et les avis de mise en recouvrement des 12 mai 2012, 27 juin 2012 et 4 janvier 2013 émis par la Recette régionale des douanes de Marseille ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la remise des droits et taxes réclamés par la voie des avis de mise en recouvrement des 12 mai 2012, 27 juin 2012 et 4 janvier 2013;
En tout état de cause:
- condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Marseille à verser à la société TORBEL INDUSTRIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ducCode de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève en premier lieu la prescription des droits antidumping et de TVA à l’importation sur lesquels sont fondés les trois AMR litigieux, les procédures de recouvrement étant irrégulières, en ce que :
- l’administration ne démontre pas qu’elle a pris en compte la dette lors de ses trois contrôles, en violation de l’article 217 du code des douanes communautaire, d’une part en ne prouvant pas que la dette a été enregistrée comptablement avant sa communication, d’autre part parce qu’elle ne disposait pas encore des éléments nécessaires et a par ailleurs, ce faisant, violé les dispositions relatives au droit d’être entendu ;
- l’administration ne prouve pas avoir communiqué la dette dans le respect de la prescription triennale en dépit des dispositions de l’article 221 du code des douanes communautaire, en ce que :
- la dette notifiée dans les trois avis de mise en recouvrement est éteinte en application du droit de reprise prévu par l’article 354 du code des douanes et ledit article, qui prévoit l’interruption de délai par procès-verbal d’infraction, doit être écarté comme contraire à l’article 221 du code des douanes communautaire qui ne prévoit aucune interruption de prescription au droit de reprise ;
- en application du délai triennal prévu à l’article 351 du code des douanes, les infractions notifiées dans les trois procès-verbaux des 17 avril 2012, 24 mai 2012 et 11 décembre 2012 sont prescrites ;
Au fond, elle fait observer que:
- les constatations de la CCED s’imposent au Tribunal et notamment l’obligation d’appliquer les constations techniques de la CCED sur les produits qui ont été physiquement soumis à la CCED lors de l’audience ayant donné lieu à son avis du 19 novembre 2017 et les avis de mise en recouvrement des 12 mai 2012, 27 juin 2012 et
Page -4-
4 janvier 2013 dans la mesure où ils reposent sur une classification erronée des importations litigieuses que la commission a expressément écartée ;
- la DRDDI a retenu une classification tarifaire erronée pour les importations litigieuses;
- subsidiairement, elle se prévaut de l’erreur commise par l’administration dans le règlement tarifaire contraignant et soutient que la question du classement des articles de boulonnerie n’est en conséquence pas simple, et qu’à l’instar du Bureau E1, elle pouvait elle aussi revendiquer son droit à l’erreur, de sorte qu’il résulte de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’importateur et qu’il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation.
Au terme de ses dernières conclusions signifiée le 24 octobre 2019 l’administration des douanes demande au tribunal de débouter la demanderesse et de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
- la prise en compte de chaque créance a bien été effectuée avant chaque procès-verbal de notification d’infraction, seul point de départ de communication de la dette, comme le démontrent les documents SAR extraits de son logiciel comptable, qui ont valeur probante dès lors que l’acte de prise en compte peut être fait sur tout support ;
- la demanderesse confond droit de reprise et action en recouvrement, l’AMR étant le point de départ de l’action en recouvrement prévu à l’article 345 du code des douanes;
- la prescription triennale prévue pour le droit de reprise est interrompue :
- par les procès-verbaux visant à établir une infraction et à asseoir les droits et taxes à recouvrer selon l’article 354 du code des douanes, qui n’est pas contraire à l’article 221 du code des douanes communautaire selon la Cour de cassation ;
- par tout acte porté à la connaissance de la personne en cause émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou la poursuite de l’irrégularité ;
- la prescription triennale du droit de reprise a été suspendue 12 mois pendant la saisine de la CCED ;
- la prescription de l’action en recouvrement devient trentenaire lorsque c’est à la suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives qu’elle n’a pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits ;
- aucune action pénale n’a justement été engagée par l’administration malgré le visa des articles 410 et 414 du code des douanes ;
- les constatations de la CCED ne s’imposent pas au tribunal car la CCED n’a pas été mise en possession des produits pour donner son avis ;
- c’est la destination des boulons qui doit être prise en compte pour leur classification et non leurs caractéristiques ;
- la société TORBEL INDUSTRIE ne peut demander la remise des droits reposant sur un réglement tarifaire conraignant postérieur aux importations litigieuses et elle ne fait par ailleurs aucun lien entre ce réglement litigieux, la référence des produits qui serait couverte par lui et l’incidence chiffrée de la remise qu’elle sollicite.
Page -5-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement de la dette douanière
Sur le respect de la chronologie entre la prise en compte de la dette douanière et sa communication
L’article 217 du code des douanes communautaire dispose que tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé «montant de droits», doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où :
a) un droit antidumping ou compensateur provisoire a été institué ;
b) le montant des droits légalement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d’un renseignement tarifaire contraignant ;
c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte de montants de droits inférieurs à un montant déterminé.
Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément à l’article 221 paragraphe 3, ne peuvent pas être communiqués au débiteur suite à l’expiration du délai prévu.
Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.
L’article 221 du code des douanes communautaire alors en vigueur dispose par ailleurs que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu’elle a déterminé.
Sans préjudice de l’application de l’article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte.
La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires repressives, que les autorités
Page -6-
douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.
En l’espèce, il résulte des documents intitulés SAR versés par l’administration que la prise en compte des dettes douanières contestées a été effectuée les 18 janvier 2012, 4 avril 2012 et 16 octobre 2012, pour des montants respectifs de 228 412 Euros, 25 382 Euros et 88107 Euros.
Au contraire de ce que soutient la demanderesse et comme le souligne à juste titre la Douane, la prise en compte de la dette peut en effet se faire par l’administration “dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu”. Or, cette dernière justifie que ces documents SAR sont extraits du logiciel utilisé par elle pour enregistrer ses créances et qu’il s’agit bien de pièces comptables, de sorte que ces pièces ne sauraient être écartées des débats et que l’administration justifie bien de la prise en compte des dettes.
Les procès-verbaux d’infraction successifs versés à la procédure ont été quant à eux notifiés à la demanderesse successivement les 17 avril, 24 mai et 11 décembre 2012, pour les mêmes montants.
Or, si la communication de la dette s’effectue, comme le souligne la défenderesse, par procès-verbal de notification d’infraction, tel n’a pas été le cas en l’espèce, au regard des trois procès-verbaux d’infractions susvisés où l’administration a elle-même considéré :
- aux termes du procès-verbal de notification d’infraction en date du 17 avril 2012, que
“conformément aux articles 67 A et B du code des douanes relatifs au droit d’être entendu, les motifs de la présente notification ont été communiqués à la société LAURENT STAAT INDUSTRIE par avis de résultat de contrôle en date du 17 janvier 2012 envoyé en recommandé avec avis de réception. La société LAURENT STAAT INDUSTRIE en la personne de monsieur X Y a fait part de ses observations par courrier du 17 février 2012. Après étude approfondie des arguments présentés, le service confirme ses conclusions et l’existence de la dette douanière” ;
- aux termes du procès-verbal de notification d’infraction en date du 4 mai 2012, que
“conformément aux articles 67 A et B du code des douanes relatifs au droit d’être entendu, les motifs de la présente décision ainsi que le montant de la dette douanière de 25382 Euros ont été communiqués à la société LAURENT STAAT INDUSTRIE par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2012” ;
- aux termes du procès-verbal de notification d’infraction en date du 11 décembre 2012, que “conformément aux articles 67 A et B du code des douanes relatifs au droit d’être entendu, les motifs de la présente décision ainsi que le montant de la dette douanière de 88107 Euros ont été communiqués à la société LAURENT STAAT INDUSTRIE par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2012” .
Il apparaît en conséquence que si les procès-verbaux d’infractions ont bien été notifiés après la prise en compte de la dette, la communication des dettes douanières au débiteur dans ses motifs et son montant, résulte des lettres recommandées et avis de résultat de contrôle comme l’administration le reconnaît elle-même dans ces procès-verbaux, et a donc été effectuée soit avant, soit à la même date que l’inscription de la dette.
Si le droit à être entendu a été respecté, la Douane ayant mis la société TORBEL INDUSTRIE en mesure de faire valablement valoir ses observations entre la communication de la dette et l’émission des AMR, l’administration n’a pas, en revanche, respecté la chronologie de la procédure de mise en recouvrement imposée par les articles 217 à 220 du code des douanes communautaire.
Page -7-
Or, les AMR respectivement datés des 12 mai 2012, 27 juin 2012 et 4 janvier 2013 ont été émis consécutivement à cette procédure de recouvrement irrégulière.
Dès lors, et qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens développés par les parties, il y a lieu de prononcer l’annulation des AMR n° 0898/12/570, n° 0898/12/1178 et n° 0898/13/001 émis à l’encontre de la société TORBEL INDUSTRIE.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’administration des douanes sera condamnée à verser à la société TORBEL INDUSTRIE la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article L 367 du code des douanes applicable aux faits, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
La nature et l’issue du litige commandent que soit prononcée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE les avis de mise en recouvrement n° 0898/12/570 du 12 mai 2012, n° 0898/12/1178 du 27 juin 2012 et n° 0898/13/001 du 4 janvier 2013 émis par le Receveur des douanes à l’encontre de la SAS TORBEL INDUSTRIE ;
CONDAMNE la direction régionale de douanes et des droits indirects de Marseille à payer à la SAS TORBEL INDUSTRIE la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE 15 MAI 2020
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Page -8-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Assistance
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Autorisation ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Exception ·
- Mesures conservatoires
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Clause ·
- Non-concurrence ·
- Indemnité de rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d’hébergement ·
- Associations ·
- Centre d'hébergement ·
- Violence ·
- Réinsertion sociale ·
- Agent de sécurité ·
- Expulsion ·
- Sécurité ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Courrier ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Date ·
- Entretien
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Heure de travail ·
- Intention frauduleuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Textes ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte ·
- Marais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Défense ·
- Fins
- Conseil de surveillance ·
- Révocation ·
- Directoire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Directeur général ·
- Image ·
- Préjudice moral ·
- Gouvernance
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Location ·
- Métropole ·
- Option d’achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Lettre simple ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Exécution forcée ·
- Réitération ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Vendeur
- Obligation naturelle ·
- Immeuble ·
- Obligation civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.