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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2025
N° RG 23/01099 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWME
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle le 29/11/2023 complétée le 01/12/2023 n° C-37261-2023-004806
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. SOGECAP
(RCS de [Localité 7] n° 086 380 730), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [X] a souscrit le [Date décès 4] 2022 auprès de la société SOGECAP une demande d’adhésion n°01373/20501490 à un contrat d’assurance décès pour un capital de 30 000 euros au bénéfice de sa fille Madame [J] [H].
Madame [O] [X] est décédée le [Date décès 5] 2022.
Madame [J] [H] a déclaré le décès auprès de la société SOGECAP et a transmis les pièces demandées par courrier électronique du 12 octobre 2022.
La société SOGECAP l’a informée de son refus de garantie par courrier du 15 octobre 2022 au motif que la cause du décès de Madame [X] figure parmi les clauses d’exclusion contractuelles listées dans la notice d’information du contrat.
Après avoir vainement mis en demeure la société SOGECAP de lui verser le capital décès, Madame [J] [H] a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Tours par acte d’huissier de Justice du 9 mars 2023.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 13 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre à la concluante de répondre aux conclusions de SOGECAP, notifiées le 12 février 2025 ;
— Constater que SOGECAP a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— La condamner en conséquence à exécuter le contrat de prévoyance conclu avec Madame [O] [X] et à lui verser la somme de 30.000 euros correspondant au capital décès contractuellement prévu, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner SOGECAP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont
distraction au profit de Maître CORNU-SADANIA conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Débouter SOGECAP de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle expose en premier lieu que le questionnaire santé qu’elle a rempli est suffisant sans attendre le questionnaire complémentaire dès lors que le capital garanti est inférieur à 40 000 euros comme le détaille la société SOGECAP dans ses documents publicitaires qui ont une valeur contractuelle ; que conformément à l’article 6 du contrat, l’adhésion prend effet en cas de vente à distance au jour de la signature électronique ou à défaut le jour de l’entretien téléphonique lors duquel la demande d’adhésion est enregistrée sous réserve du paiement de la première cotisation ; que Madame [O] [X] a réglé sa première cotisation en septembre 2022 de sorte que le contrat a pris effet le jour de l’entretien téléphonique le [Date décès 4] 2022.
Elle expose ensuite que contrairement à ce que soutient la société, la garantie temporaire prévue au contrat s’applique en cas de décès non accidentel survenu entre la demande d’adhésion et la date d’acceptation de l’adhésion par SOGECAP.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société SOGECAP demande au tribunal de débouter Madame [J] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [J] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que la demande d’adhésion de Madame [O] [X] a été faite en agence bancaire et remplie de façon manuscrite et non à distance par entretien téléphonique ; que la prise d’effet du contrat était soumise à l’acceptation de l’adhésion par l’assureur ; que le questionnaire de santé simplifié qui a été rempli par Madame [X] précise qu’en cas de réponse affirmative à l’une des questions, d’autres éléments médicaux seraient sollicités ; que Madame [X] n’a pas communiqué à la société SOGECAP le questionnaire complémentaire nécessaire à l’instruction de son dossier de sorte que l’adhésion n’a pas été acceptée par la société.
Elle expose ensuite que la garantie temporaire ne s’applique qu’en cas de décès accidentel survenu entre la demande d’adhésion et l’acceptation de l’assureur ; que le décès de Madame [X] n’étant pas accidentel, la demanderesse ne peut se prévaloir de la garantie temporaire pour solliciter le paiement du capital décès.
A titre subsidiaire elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation compte tenu du risque de ne pas récupérer les fonds versés en cas d’infirmation par la cour d’appel.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 13 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 alinéa 1er du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être formée par voie de conclusions.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état fixant la clôture des débats au 13 février 2025 a été rendue le 9 septembre 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025 jour de la clôture, Madame [J] [H] demande le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre à la société SOGECAP de conclure en réponse.
La société SOGECAP n’a cependant pas souhaité répliquer aux dernières écritures de son adversaire.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
2- Sur la garantie décès :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au soutien de sa demande en exécution de la garantie, Madame [J] [H] verse aux débats la demande d’adhésion “GENEA” n°01373/20501490 souscrite par Madame [O] [X] pour qu’un capital de 30 000 euros soit versé à sa fille [J] [E] née le 12/11/1989 en cas de décès, moyennant le paiement de cotisations mensuelles de 34,37 euros, le premier prélèvement étant fixé au 15 septembre 2022 (pièce n°1 de ses productions).
Cette demande d’adhésion a été signée par Madame [O] [X] le [Date décès 4] 2022, la signature étant précédée de la mention manuscrite “bon pour accord sur l’opération d’assurance”.
Contrairement à ce que soutient Madame [J] [H], l’adhésion n’a donc pas été souscrite électroniquement dans le cadre d’une vente à distance.
Le contrat stipule en page 1en caractère gras et lettres majuscules que :
“La date d’effet des garanties correspond à la date de signature de la demande d’adhésion sous réserve du paiement de la première cotisation et de l’acceptation de la présente demande par l’assureur, par l’adhérent et par l’assuré.
Dans le cas d’une entrée en relation la date d’effet des garanties correspond à la date de signature de la demande d’adhésion sous réserve du paiement de la première cotisation et de l’acceptation de la présente demande d’adhésion par l’assureur et l’adhérent.”
Il mentionne en page 4 au paragraphe “Réception de la notice d’information, du document d’information et, le cas échéant, des conditions générales de signature électronique et d’archivage” que :
“L’Adhérent et l’Assuré déclarent avoir reçu un exemplaire de la présente Demande d’Adhésion, de la Notice d’information N° 539 6151 relative au contrat d’assurance collective GENEA, comprenant toutes les informations précontractuelles dans le cas où le contrat serait conclu dans le cadre dune vente à distance, ainsi que, le cas échéant, les Conditions Générales de signature électronique et d’archivage, et dont ils certifient avoir pris connaissance et en avoir accepté les termes.
L’Adhérent reconnaît avoir reçu le document d’information sur le produit d’assurance GENEA, préalablement à son adhésion au présent contrat.”
Enfin le paragraphe “Acceptation par l’assureur” en page 5 de la demande d’adhésion mentionne que :
“La demande d’adhésion est soumise à l’acceptation par SOGECAP qui se réserve le droit de l’accepter en majorant le tarif, de l’ajourner, de la refuser, d’exclure certains risques ou de l’accepter au tarif normal;
En cas de refus de l’Assureur ou de l’Assuré, l’adhésion sera réputée sans effet.”
Madame [J] [H] verse également aux débats le questionnaire santé simplifié rempli et signé par Madame [O] [X] le [Date décès 4] 2022 (pièce n°2 de ses productions).
Il en ressort que Madame [O] [X] a répondu “oui” aux deux questions suivantes :
— Question 1 : traitements actuels
Suivez-vous actuellement un traitement médical, sauf pour contraception ou affections saisonnières ?
— Question 2 : traitements passés
Vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours au cours des 5 dernières années, sauf pour contraception ou affections saisonnières ?
Le questionnaire précise en page 2 : “Si vous avez répondu “OUI” à au moins une des questions figurant ci-avant, veuillez compléter le Questionnaire de Santé”.
Madame [J] [H] se prévaut de la documentation publicitaire relative à ce contrat “Assurance décès Généa” accessible sur internet (pièce n°3) et qui mentionne “Quelles sont les formalités médicales à remplir ?
— une simple déclaration d‘état de santé suffit dans la plupart des cas (4) ;
(4) Une simple déclaration de santé suffit pour adhérer lorsque le capital assuré est de < 80 000 euros et que l’assuré a moins de 56 ans (ou bien lorsque le capital assuré est < 40 000 euros).
Il en résulte qu’à la considérer comme de nature contractuelle, cette documentation publicitaire exclut en tout état de cause la situation de Madame [O] [X] qui était âgée de 58 ans lors de la signature de la demande d’adhésion pour être née le [Date naissance 1] 1964.
La notice d’information (pièce n°4 des productions de la demanderesse) dans son paragraphe 6 – La prise d’effet et la durée de votre adhésion – prise d’effet – prévoit que :
“L’adhésion prend effet le jour de la signature de la demande d’adhésion sous réserve :
— de l’acceptation de l’adhésion par SOGECAP,
— du paiement de la première cotisation telle qu’indiquée sur la demande d’adhésion et de la Surprime éventuelle.
La date d’effet de l’adhésion fixe le point de départ de la garantie et des options ; elle est indiquée sur le certificat d’adhésion qui sera adressé à l’adhérent.
En cas de vente à distance, l’adhésion prend effet le jour de la signature électronique, ou a défaut, le jour de l’entretien téléphonique avec le conseiller au cours duquel la demande d’adhésion est enregistrée, sous réserve du paiement de la première cotisation.”
Il a été constaté que contrairement à ce que soutient Madame [J] [H], la demande d’adhésion n’a pas été signée électroniquement dans le cadre d’une vente à distance de sorte que les dispositions relatives à la prise d’effet dans le cas d’une vente à distance ne sont pas applicable en l’espèce.
Il en résulte que conformément aux dispositions contractuelles résultant de la demande d’adhésion GENEA du [Date décès 4] 2022 et de la notice d’information,
l’adhésion prend effet le jour de la signature de la demande d’adhésion sous réserve de l’acceptation de l’adhésion par SOGECAP.
La société SOGECAP expose à ce titre que la demande d’adhésion n’a pas été acceptée car Madame [O] [X] n’a jamais renvoyé le questionnaire de santé complété daté et signé qui lui avait été transmis dans le cadre de l’instruction de sa demande par un courrier du 29 septembre 2022 dont elle justifie (pièce n°3 de ses productions).
A défaut d’acceptation par la société SOGECAP, l’adhésion à la garantie décès sollicitée par Madame [O] [X] n’a jamais pris effet et la société SOGECAP n’est donc tenue à aucune garantie.
Madame [J] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre du contrat de prévoyance.
3- Sur la garantie temporaire :
Madame [J] [H] sollicite à titre subsidiaire que la société SOGECAP soit tenue à garantie au titre de la garantie temporaire prévue au contrat d’assurance décès.
La demande d’adhésion signée le [Date décès 4] 2022 stipule en page 1 que :
“Pendant la période comprise entre la date de signature de la demande d’adhésion et la date d’acceptation, l’adhérent bénéficie d’une garantie temporaire décès ou PTIA accidentels.
Le montant de cette garantie est égal à celui de la garantie décès toutes causes dans la limite de 300 000 euros.
En tout état de cause, cette garantie cesse 3 mois après la date de signature de la demande d’adhésion.”
La notice d’information dispose en page 3 à son paragraphe 6 – “La prise d’effet et la durée de votre adhésion – Garantie temporaire” que :
“SOGECAP accorde une garantie temporaire en cas de décès ou de P.T.l.A de l’Assuré suite à Accident survenu entre la date de signature de la demande d’adhésion et la date d’acceptation de l’adhésion par SOGECAP. Dans ce cas le(s) Bénéficiaire(s) percevra(ont) un capital Décès correspondant au montant du capital choisi à l’adhésion au titre de la garantie capital Décès/P.T.I.A.
Cette garantie est accordée sous réserve du paiement de la première cotisation. Cette garantie cesse si le candidat à l’assurance interrompt de son fait la procédure d’acceptation ; dans ce cas, l’ensemble des frais médicaux engagés seront à la charge du candidat à l’assurance, y compris ceux engagés par SOGECAP.
En tout état de cause, cette garantie cesse au plus tard 3 mois après la date de signature de la demande d’adhésion.”
Au regard de ces dispositions contractuelles, la garantie temporaire ne trouve à s’appliquer qu’en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie dont la cause est accidentelle.
Il résulte du certificat médical de décès rédigé le 12 octobre 2022 par le docteur [L] [T], médecin généraliste remplaçante, que Madame [O] [X] est décédée le [Date décès 5] 2022 de mort naturelle et que la date de première constatation de l’affection ayant entraîné son décès date du [Date décès 4] 2022.
Le décès de Madame [O] [X] n’étant pas d’origine accidentelle, la garantie temporaire prévue au contrat ne trouve pas à s’appliquer.
La société SOGECAP n’est donc pas tenue à garantie et Madame [J] [H] sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
4- Sur les autres demandes :
Partie perdante, Madame [J] [H] sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la société SOGECAP sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 13 février 2025 ;
Déboute Madame [J] [H] de l’intégralité de ses demandes;
Déboute la société SOGECAP de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [H] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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