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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03893 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAK3
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[M] [B]
C/
S.A.S. DT CONSEILS (ELYA ENERGIE)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A.S. DT CONSEILS (ELYA ENERGIE)
Me Dorian SAINT-LÉGER – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. DT CONSEILS (ELYA ENERGIE)
Me Dorian SAINT-LÉGER – 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le 26 Septembre 1950 à FLEURY SUR ORNE (14123), demeurant 8 Route de Sermentot – 14310 VILLY-BOCAGE
représenté par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. DT CONSEILS (ELYA ENERGIE) – RCS CRETEIL 833 404 296, dont le siège social est sis 5 Place des Marseillais – 94220 CHARENTON LE PONT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis établi 05 mai 2022, Monsieur [M] [B] a confié à la société par actions simplifiée DT CONSEILS, exerçant sous l’enseigne ELYA ENERGIE, l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, le montant des travaux objets de ce devis s’élevant à la somme de 20.900 euros selon le devis modifié du 23 juin 2022.
Le 15 juillet 2022, Monsieur [B] a contracté un prêt auprès de la société anonyme DOMOFINANCE pour financer les travaux.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 03 octobre 2024, se plaignant de l’inexécution partielle de ses prestations par sa co-contractante et après échec d’une tentative préalable de conciliation, Monsieur [B] a fait assigner la société ELYA ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation à lui régler les sommes de 6.200 euros en réparation de son préjudice financier, 500 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
À l’audience, Monsieur [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, il prétend que la société ELYA ENERGIE engage sa responsabilité en raison de l’inexécution de son mandat. Il précise que la société était titulaire d’un mandat administratif et financier pour solliciter l’aide CEE et «MaPrimeRénov» auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Il soutient que conformément au devis il était éligible à l’aide CEE et à la prime «MaPrimeRénov» et que la société ELYA ENERGIE n’a jamais réalisé les démarches nécessaires auprès de l’ ANAH. Il conclut que la société ELYA ENERGIEa commis une faute dans la gestion de son mandat, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 6.200 euros correspondant au montant de la prime attendue.
La société ELYA ENERGIE n’a pas pas comparu et n’a pas été représentée de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1991 du même code dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Enfin, en application de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Ainsi, si le mandataire est présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne s’étend pas à la mauvaise exécution de celui-ci laquelle doit être prouvée par le mandant qui l’allègue.
Aux termes des articles 1984 et 1985 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
La preuve d’un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions.
En l’espèce, Monsieur [B] soutient avoir mandaté la société ELYA ENERGIE pour former une demande de prime auprès de l’ANAH.
Alors qu’il revient à Monsieur [B] de fournir la preuve de la date et de la réalité du mandat, aucune des pièces qu’il produit ne le démontre.
Le mandat produit (pièce N°2 du demandeur) est incomplet, il ne précise pas l’identité du mandat et n’est pas daté ni signé.
Il résulte de l’examen de pièces produites et notamment des devis non signés que le devis initial en date du 05 mai 2022 comporte la mention manuscrite suivante :
« POMPE A CHALEUR + BALLON
TOTAL : 21.900 euros
AIDES : .CEE = 4.095 euros
. MPR (ANAH) = 6.200 euros
TOTAL AVEC AIDES = 21.900 – 4.095 – 6.200
= 11.605 euros
— 1.000 euros de remise
= 10.605 euros »
cette mention n’est pas reprise sur le devis modifié du 23 juin 2022, ni sur la facture acquittée en date du 22 juillet 2022.
Les courriers envoyés par Monsieur [B] et par son assureur protection juridique, postérieurement à la réalisation des travaux, de même que la lettre du conciliateur et le procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation, ne reposant que sur les seuls écrits et déclarations du demandeur, ne sauraient revêtir une force probatoire suffisante pour démontrer qu’un mandat avait été accepté par la société ELYA ENERGIE pour former une demande de prime auprès de l’ANAH.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société ELYA ENERGIE aurait accepté le mandat que Monsieur [B] aurait souhaité lui confier, de sorte qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre.
Monsieur [B] est dès lors débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ELYA ENERGIE.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B], partie succombante, sera condamné aux dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiée DT CONSEILS, exerçant sous l’enseigne ELYA ENERGIE ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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