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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 22/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026 N°: 26/00043
N° RG 22/02520 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUNH
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHARPENTE LUCAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEMANDEUR
représentée par Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ès qualité d’assureur responsabilité civile de la Société CHARPENTE LUCAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
M. Monsieur [Y] [R], architecte
demeurant [Adresse 1] – SUISSE
représenté par Maître Jean-François PESSEY-MAGNIFIQUE de la SARL SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 30/01/26
à
— Me FAVRE
— Me PESSEY-MAGNIFIQUE
Expédition(s) délivrée(s) le 30/01/26
à
— Me [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CHARPENTE LUCAS a réalisé des travaux de toiture chez les époux [C] suivant devis n°130601320 du 2 juin 2014, sous la direction de Monsieur [Y] [R] en sa qualité d’architecte et de maître d’œuvre (pièce 7 de la demanderesse).
Après la réception des travaux, les époux [C] ont constaté l’apparition de fuites et la dégradation des panneaux en contreplaqué posés sous les avant-toits. La SARL CHARPENTE LUCAS est intervenue en 2015 et 2016 pour tenter de remédier aux désordres, mais ils ont persisté (pièces 4 et 5 de la demanderesse).
Les époux [C] ont alors assigné la SARL CHARPENTE LUCAS devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [K] [L] ès-qualités.
Au cours des opérations d’expertise, la SARL CHARPENTE LUCAS a appelé en cause Monsieur [Y] [R] en sa qualité de maître d’œuvre.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 juillet 2021 (pièce 1 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 5 août 2020, les époux [C] ont assigné la SARL CHARPENTE LUCAS devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 04 août 2023, le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a :
. REJETE la demande de réouverture des débats sollicitée par la SARL CHARPENTE LUCAS,
. CONDAMNE la SARL CHARPENTE LUCAS à verser aux époux [C] la somme de 69.075,29 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise,
. DIT que cette somme serait indexée sur l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
. ORDONNE la capitalisation des intérêts,
. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
. CONDAMNE la SARL CHARPENTE LUCAS à verser aux époux [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. CONDAMNE la SARL CHARPENTE LUCAS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais du sapiteur, et de constat d’huissier du 08 juin 2016, et à l’exclusion de tous autres frais,
. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La SARL CHARPENTE LUCAS a interjeté appel dudit jugement le 08 septembre 2023.
Par actes de Commissaire de justice des 4 et 8 novembre 2022, la SARL CHARPENTE LUCAS a assigné Monsieur [Y] [R] et GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge dans le litige l’opposant aux époux [C].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SARL CHARPENTE LUCAS demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et 1792-1, 1382 ancien du Code civil et 1240 nouveau du Code civil, outre l’article L241-1 du Code des assurances, de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [R] doit être tenu responsable des désordres affectant l’ouvrage des époux [C] que ce soit au principal au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ou subsidiairement sur les dispositions des articles 1382 et 1240 du Code civil
— DÉBOUTER Monsieur [Y] [R] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l’ensemble de leurs demandes contraires à celles de la Société CHARPENTE LUCAS,
— ÉCARTER purement et simplement la responsabilité de la SARL CHARPENTE LUCAS dans la survenance des désordres affectant l’ouvrage des époux [C],
— CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à relever et garantir la Société CHARPENTE LUCAS de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle par Jugement (N° 23/00245 – RG N° 20/01441) du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS en date du 04 août 2023,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer à la Société CHARPENTE LUCAS les sommes suivantes, qui lui sont réclamées par les époux [C] en exécution du jugement du 04 août 2023 :
➢ Principal + intérêts : 76 373,14 €
➢ Article 700 du Code de procédure civile : 3 500,00 €
➢ Dépens :
o Référé : 3 378,90 €
o Fond : 156,15 €
TOTAL : 83 408,19 €
S’agissant du rapport juridique entre la Société GROUPAMA et la Société CHARPENTE LUCAS : A titre principal :
— CONSTATER que la réception de l’ouvrage a eu lieu du fait du paiement intégral du prix des travaux par le maître de l’ouvrage,
— DIRE ET JUGER voire CONSTATER que les désordres ayant donné lieu à la condamnation de la Société CHARPENTE LUCAS selon jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 04 août 023 RG N°20/01441 relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que la réception de l’ouvrage a eu lieu du fait du paiement intégral du prix des travaux par le maître de l’ouvrage,
— DIRE ET JUGER que les désordres ayant donné lieu à la condamnation de la société CHARPENTE LUCAS selon jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 04 août 2023 RG N°20/01441 relèvent de l’assurance responsabilité civile, hors garantie décennale, du contrat CONSTRUIRE – ENTREPRISE, souscrit par la Société CHARPENTE LUCAS auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
En conséquence :
— CONDAMNER la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir la SARL CHARPENTE LUCAS de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant aux époux [C], ayant donné lieu au Jugement (N° 23/00245 – RG N° 20/01441) du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS en date du 04 août 2023
— CONDAMNER la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la Société CHARPENTE LUCAS les sommes suivantes, qui lui sont réclamées par les époux [C] en exécution du jugement du 04 août 2023 et ainsi :
➢ Principal + intérêts : 76 373,14 €
➢ Article 700 du Code de procédure civile : 3 500,00 €
➢ Dépens :
o Référé : 3 378,90 €
o Fond : 156,15 €
TOTAL : 83 408,19 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société GROUPAMA et Monsieur [Y] [R], in solidum, au versement entre les mains de la SARL CHARPENTE LUCAS, d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [Y] [R] demande à la juridiction, au visa des articles 1240, 1315 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, de :
— DÉBOUTER la société CHARPENTE LUCAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société CHARPENTE LUCAS à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— CONDAMNER la société CHARPENTE LUCAS à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 4.000 € application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande à la juridiction, au visa des articles 1353 et 1792 et suivants du Code Civil, et des articles L 241-1, annexe 1 de l’article A 243-1 du Code des assurances, de :
— DIRE ET JUGER que les désordres d’écoulement extérieurs d’eau dénoncés par les consorts [C] comme affectant ou ayant affectés leur maison d’habitation, sont insusceptibles de rendre impropre à sa destination l’ouvrage des requérants, voir de porter atteinte à sa solidité dans l’immédiat comme dans le délai d’épreuve décennal,
— DIRE ET JUGER que la société CHARPENTE LUCAS ne justifie pas d’une réception de ces travaux,
— En conséquence, et dès lors que la garantie facultative dénommée « Dommages immatériels à la construction de nature non décennale survenus après la réception » n’a pas été souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, REJETER comme mal fondée les demandes de relevé et garantie présentées à son encontre par la société CHARPENTE LUCAS et portant sur les demandes de condamnation suivantes des consorts [C] :
— des travaux de reprise défini par l’Expert Judiciaire et validés selon jugement du 4 août 2023, soit la somme de 69 075,29 € outre intérêts de retard et indexation ;
— des frais irrépétibles, intérêts de retard et dépens auxquels elle a été judiciairement condamnée au bénéfice des consorts [C] suivant jugement du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS du 4 août 2023 ;
— CONDAMNER la société CHARPENTE LUCAS à verser à la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE une indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile de 5 000 €, outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il y a également lieu de rappeler à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger”, “constater” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur les demandes de la SARL CHARPENTE LUCAS
1) S’agissant de l’engagement de la responsabilité de Monsieur [Y] [R]
— Sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
En l’espèce, la SARL CHARPENTE LUCAS souhaite être relevée et garantie par Monsieur [Y] [R] des condamnations prononcées à son encontre par jugement n°23/00245 du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains du 04 août 2023. Elle explique que Monsieur [Y] [R] a fourni les plans sur la base desquels elle a établi son devis et ses plans d’exécution, et qu’il servait d’intermédiaire entre elle et les maîtres d’ouvrage.
Il ressort dudit jugement que la SARL CHARPENTE LUCAS a été condamnée au paiement de la somme de 69 075,29 € TTC au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction, que la capitalisation des intérêts a été prononcée, et qu’elle a été condamnée à payer aux époux [C] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens (pièce 7 du demandeur).
La SARL CHARPENTE LUCAS avait cependant été condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à défaut de réception permettant l’application de la garantie décennale. Le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains avait précisé que les conditions de la réception tacite relatives à la volonté non-équivoque pour le maître d’ouvrage de prendre possession de son ouvrage n’étaient pas démontrées (même pièce).
Dans la présente espèce, aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats et la SARL CHARPENTE LUCAS ne précise pas dans le corps de ses écritures, ni dans son dispositif, si elle entend solliciter la réception tacite ou judiciaire de l’ouvrage, et ne sollicite pas non plus de date pour son éventuel prononcé.
Ainsi, à défaut de réception, les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies et elle n’est pas mobilisable.
— Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que (pièce 1 de la demanderesse) :
— le désordre est né des relevés d’étanchéité mal exécutés, insuffisamment jointoyés à leur raccord d’angle coté sud, non adhérents coté nord-est, boursouflés et d’une hauteur insuffisante (page 8),
— ces désordres sont la conséquence des malfaçons d’exécution de la SARL CHARPENTE LUCAS qui n’a pas su maîtriser l’étanchéité des avants-toits dont elle avait la charge de réalisation suivant devis du 2 juin 2014 (page 10),
— la SARL CHARPENTE LUCAS a effectué les travaux sur prescription de Monsieur [Y] [R], mais selon ses propres plans d’exécution et sous son entière responsabilité technique,
— les affirmations selon lesquelles les désordres sont dus aux modifications de la taille des pièces de bois décidées par Monsieur [Y] [R] et selon laquelle ce dernier n’aurait pas suivi son chantier correctement ne sont pas démontrées (page 12).
L’expert conclut ainsi au fait que la responsabilité de Monsieur [Y] [R] n’est pas engagée.
La SARL CHARPENTE LUCAS ne démontre en outre par aucune autre pièce les fautes qu’elle allègue à l’encontre de Monsieur [Y] [R].
En conséquence, la SARL CHARPENTE LUCAS sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par Monsieur [Y] [R], des condamnations prononcées à son encontre par jugement n°23/00245 du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains du 04 août 2023.
2) S’agissant de la demande tendant à être relevée et garantie par GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
En l’espèce, la SARL CHARPENTE LUCAS souhaite être relevée et garantie par GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE des condamnations prononcées à son encontre par jugement n°23/00245 du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains du 04 août 2023.
Il résulte des développements précédents que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies.
La SARL CHARPENTE LUCAS verse aux débats diverses attestations d’assurance, dont une attestation responsabilité civile hors responsabilité décennale, relative au contrat « construire-entreprise » n°402886950028, à effet du 1er janvier 2014 (pièce 6 de la demanderesse), soit avant la signature du devis.
Les conditions générales de cette police d’assurance précisent au point 2.2 «responsabilité civile après achèvement de travaux», que sont garanties les conséquences financières de la responsabilité civile en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris aux clients, ayant pour origine la faute professionnelle, les malfaçons techniques de l’assuré, ou les vices de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis pour l’exécution des ouvrages (pièce 3 de la défenderesse, page 12).
Ces conditions générales excluent toutefois l’indemnisation du coût représenté par la remise en état ou la reconstruction des ouvrages exécutés par l’assuré, les frais nécessités par la recherche des désordres ou pour la mise en conformité des ouvrages, et les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants s’ils sont la conséquence directe de l’exécution des travaux par l’assuré (même pièce, pages 12 et 13).
La SARL CHARPENTE LUCAS a été condamnée par jugement du 4 août 2023 à verser une somme aux époux [C] au titre des travaux de reprise des désordres, ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier ayant permis de chercher l’origine desdits désordres (pièce 7 de la demanderesse).
En conséquence, les garanties de la police d’assurance souscrite par la SARL CHARPENTE LUCAS auprès de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ne sont pas mobilisables, et la SARL CHARPENTE LUCAS sera déboutée de ses demandes tendant à être relevée et garantie par cette dernière.
II/ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [R]
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats par Monsieur [R] une intention de nuire de la part de la SARL CHARPENTE LUCAS dans l’action engagée par cette dernière à son encontre.
Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à cette dernière sur le fondement de l’abus du droit d’agir.
Dès lors, en l’absence de faute, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [R] et il n’y a pas lieu d’étudier le préjudice allégué à ce titre.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SARL CHARPENTE LUCAS succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE, avocat au barreau d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL CHARPENTE LUCAS est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à :
— GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Monsieur [Y] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SARL CHARPENTE LUCAS de sa demande tendant à être relevée et garantie par Monsieur [Y] [R], des condamnations prononcées à son encontre par jugement n°23/00245 du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains du 04 août 2023 ;
DÉBOUTE la SARL CHARPENTE LUCAS de sa demande tendant à être relevée et garantie par GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE des condamnations prononcées à son encontre par jugement n°23/00245 du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains du 04 août 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL CHARPENTE LUCAS à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHARPENTE LUCAS à payer à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHARPENTE LUCAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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