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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 avr. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Elise CRAYE
CCC Me Pascale LAGOUTTE
CCC + CE en LR/AR aux parties
Extrait Exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 25/00767 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPAI
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 30 Avril 2026
AFFAIRE :
[O] [X], [V] [N]
C/
[H] [W]
ENTRE :
Madame [O] [X] [V] [N]
née le 16 Mars 1984 à CAEN (14000)
demeurant 15 rue Ernest Manchon – 14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
comparante en personne et assistée de Maître Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [H] [W]
né le 03 Mars 1981 à CHATENAY-MALABRY (92290)
demeurant 42 rue des Hommets – 14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
comparant en personne et assisté de Maître Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN
ENFANT(S) :
[W] [E] née le 18 Mars 2012 à LISIEUX (14)
[W] [J] né le 01 Août 2015 à LISIEUX (14)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame [Q] MACHY ;
Audience d’orientation du 12 Février 2026
Date et lieu du mariage : 16 Juillet 2011 à CAEN (14)
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [N] et Monsieur [H] [W] ont contracté mariage le 16 juillet 2011 devant l’officier d’état civil de Caen (14) sans contrat préalable.
Le couple a eu deux enfants, [E] et [J] [W], respectivement nés les 18 mars 2012 et 1er août 2015.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2026 remis au greffe le 26 août 2026, [O] [N] épouse [W] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux.
L’absence de procédure en assistance éducative concernant [E] et [J] a été vérifiée.
Conformément à son souhait, [E] a été entendue le 5 novembre 2026 par le juge aux affaires familiales dans les conditions de l’article 388-1 du code civil. Elle l’a été de nouveau le 8 janvier 2026, la demande ayant été formée lors du premier appel du dossier le 27 novembre 2026 et renvoyée à cette fin.
Un compte rendu écrit de chaque audition a été mis à la disposition des parties au greffe avant l’audience.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2026, [O] [N] et [H] [W] ont comparu assistés de leur conseil.
Il a été conféré de l’état de la cause.
Les parties n’ont pas fait connaître qu’elles s’engageaient à ce stade dans une procédure participative. Avec leur avocat respectif, les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, lequel sera annexé à la présente ordonnance, et il a été demandé au juge de statuer sur certaines des mesures provisoires des articles 254 à 256 du code civil.
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries et les observations des parties, le juge a mis ayant mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, le juge a ordonné les mesures nécessaires suivantes pour régler la situation familiale de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, en considération des accords soumis par les époux comme le prévoit l’article 254 du code civil.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1117 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que
les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant
l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En l’espèce, les époux déclarent vivre séparément depuis février 2024.
Leurs situations respectives justifiées aujourd’hui sont les suivantes:
* Madame [O] [N] est agent de production, elle a perçu un salaire moyen de 1.582,25 euros par mois en 2024 (18.987 euros déclarés en 2025/12), et en mai 2025 elle avait cumulé 7.750,70 euros soit 1.550,14 euros par mois. Elle fait état de charges mensuelles de loyer (275,85 euros), de crédit automobile (220,62 euros), cantine garderie et centre de loisirs, outre les charges courantes.
* Monsieur [H] [W] est infographiste, propriétaire en propre d’un bien immobilier grevé d’un emprunt de 700 euros par mois; en décembre 2025 il avait cumulé 25.442,99 euros nets imposables soit 2.120,25 euros par mois. Il ressort des débats qu’il vit en couple.
Il n’est pas fait état de besoins particuliers des enfants; [E] bénéficie d’un suivi psychologique.
I – LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
Par simple renvoi à ses écritures, Madame [N] demande la restitution des clés de son véhicule swift, demande non débattue oralement sur laquelle Monsieur [W] n’a pas pris de conclusions. Aucune pièce n’étant versée relativement à ce véhicule permettant de le qualifier, la demande sera rejetée.
Il n’y a par ailleurs aucune difficulté pour constater la résidence séparée des époux.
Aux termes des débats et à l’aune des dispositions ci-dessus, les points de discussion concernent exclusivement les enfants.
II – LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Comme le prévoit l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du présent livre (articles 371 et suivants) du code civil. Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement.
L’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce conjointement que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit la naissance.
En l’espèce, les pièces d’état civil produites conduisent à constater que l’autorité parentale est exercée conjointement de plein droit par les deux parents, ce qui n’est pas remis en cause dans le cadre de la présente instance.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles) sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion.
Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Chaque parent doit permettre à son enfant de recevoir librement des communications téléphoniques de l’autre parent en dehors de toute présence d’un tiers et l’enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone leur père ou mère en dehors de la présence d’un tiers.
La résidence habituelle d’Ambre et Ezekiel
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée chez un parent ou en alternance au domicile de chacun des parents. À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence des enfants, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci le juge statue définitivement sur la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En l’espèce, il sera relevé que depuis la séparation du couple parental, les parents ont mis en place une organisation proche d’une résidence alternée, dont ils conviennent qu’elle s’est déroulée sans réelle difficulté jusqu’à la rencontre de Monsieur [W] avec sa nouvelle compagne; selon Madame [N], cette dernière a eu des attitudes rejetantes et brutales envers les enfants, et selon Monsieur [W], les rancoeurs, jalousies et manoeuvres de Madame [N] ont éloigné les enfants.
Dans ces conditions, Madame [N] souhaite que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez elle avec une restauration progressive des liens père-enfants; Monsieur [I] demande pour sa part la consécration d’une alternance, et subsidiairement qu’une expertise psychologique soit ordonnée, avec dans l’attente des droits d’accueils plus larges.
Madame [N] expose que le climat sous le toit paternel s’est considérablement dégradé, les enfants ayant évoqué des colères, cris et bris d’objets, le contrôle de leurs communications téléphoniques. Un médecin généraliste constate un trouble anxieux généralisé chez Ambre ainsi que plusieurs niveaux de scarification sur l’avant-bras gauche. C’est la raison pour laquelle les rencontres ont cessé depuis octobre 2025; ils font l’objet d’un suivi psychologique. Elle verse aux débats plusieurs attestations de proches indiquant avoir observé des comportements excessifs du père durant la vie commune, ou avoir reçu des confidences des enfants, des SMS échangés avec [E] durant des périodes d’accueil chez son père, desquels il résulte qu’en l’absence de leur père, les enfants ne pouvaient quitter leur chambre qu’après le lever de leur belle-mère, des SMS échangés entre les deux parents desquels il résulte que la prise en charge médicale d'[J] ainsi que son alimentation (Madame [W] reproche à Monsieur [W] des punitions et repas forcés alors que l’enfant est anxieux et perd du poids). Une plainte pénale a été déposée le 9 septembre 2025.
Sont enfin plus récemment évoquées des intrusions et propos impudiques de la belle-mère relativement à l’intimité des enfants, à leur aspect physique. Elle relate enfin une empoignade d'[J] par son père dans l’escalier.
[E] a été entendue à deux reprises.
La première fois le 5 novembre 2025, alors que la résidence alternée est en place, elle fait état d’une situation difficile chez son père depuis l’emménagement de la compagne de celui-ci avec eux, en novembre 2024; Madame [U] crie, “impose ses règles”, est brutale avec eux comme sa fille, les force à manger des aliments qu’ils n’aiment pas. Elle précise que si elle arrive à se forcer, son petit frère n’y arrive pas, et l’assiette lui est resservie le lendemain. Son père prend toujours le parti de sa compagne, “il a changé”. Elle se dit questionnée trop souvent sur ce qui se passe chez sa mère, et chez lui privée de son téléphone pour éviter qu’elle ne les enregistre. Elle souhaite qu’il soit mis fin à la résidence alternée dans ce contexte, au profit de droits de visite et d’hébergement, mais espère que son père “redevienne comme avant [Q]”. Elle est très inquiète pour son petit frère.
Réentendue le 6 janvier 2026 à sa demande, [E] indique que la situation s’est encore dégradée suite à une “grosse embrouille” chez son père, avec de la violence et des insultes de la part de son père (porte cassée et “presque” son miroir) et sa belle-mère, du fait de ses déclarations précédentes et de son refus de parler à sa belle-mère. Son petit frère a voulu prendre sa défense mais en a été empêché. Suite à cela, sa belle-mère a cessé de lui parler. L’assistante sociale du collège a signalé la situation de la jeune fille au vu de son mal-être, et ils ont cessé d’y aller.
[E] décrit une impossibilité d’accéder à son père sans l’entremise de sa belle-mère, l’absence de réponse à leurs messages y compris lorsqu’ils lui disent “je t’aime”. Elle précise que son petit frère vit très mal cette situation, fait “des crises”, cherche à contacter son père mais n’a aucune réponse.
Après avoir rappelé que durant les premiers temps de la résidence alternée, il s’occupait beaucoup des enfants pour arranger Madame [N] qui avait des contraintes professionnelles importantes, Monsieur [W] conteste vivement les accusations portées contre lui et Madame [U]. Dans l’escalier avec [J] il s’est rattrapé car il a glissé.
Durant l’audience comme dans ses écritures, la notion de mensonge est prégnante et exclusive.
Il nie toute violence, les cris, s’attache à leur faire manger des légumes oui, et à les détacher de leur téléphone, ce qui n’est “pas de la maltraitance mais de l’éducation”.
Il verse aux débats un échange de SMS entre [E] et sa mère le 31 octobre 2025 dans lequel l’enfant écrit qu’elle voudrait la garde alternée / ne veut pas voir son père que cinq fois dans le mois/ mais ne veut pas faire de la peine à sa mère/ stresse à l’idée de faire une erreur/ que sa mère lui en veuille si elle demande al garde alternée; sa mère répondant qu’elle peut voir son père quand elle veut tant qu’ils sont d’accord/ qu’elle ne va pas lui en vouloir et qu’elle n’avait pas à choisir entre papa et maman.
Il produit également des attestations de proches relative aux circonstances de la rupture et aux premiers temps qui ont suivi la séparation (notamment l’hébergement de Madame [N] peu après sa séparation d’avec son nouveau compagnon et la prise en charge des enfants les soirs de semaine), ou plus récentes attestant de la bonne ambiance sous le toit paternel, exempte de violences, avec un père impliqué et une belle-mère complice. Il est relevé que plusieurs attestations sont rédigées de la même main pour diverses personnes ([Q] [U], [A] [W] et [M] [W]).
De manière générale, selon Monsieur [W] la difficulté tient d’une part, à des divergences éducatives majeures, et d’autre part au refus de Madame [N] d’accepter qu’il refasse sa vie, outre une problématique administrative relative à la Caisse d’allocations familiales.
Il considère donc que la résidence alternée doit être rétablie au plus vite. A défaut (à titre principal dans le dispositif de ses écritures), il suggère une expertise psychologique ou psychiatrique de l’ensemble de la famille.
Sur l’opportunité tout d’abord d’une expertise psychologique ou psychiatrique, après avoir rappelé qu’une telle mesure est destinée à éclairer le juge quant à l’existence de troubles de la personnalité ou de pathologies qui compromettent les capacités de prise en charge par les parents ou imposent de vérifier une capacité de prise en charge spécifique par les parents lorsqu’ils sont constatés chez les enfants, il est constaté qu’il n’est aucunement fait état de signes évocateurs de tels troubles ou pathologies, les “mensonges” n’en faisant pas partie, pas plus que le mal-être réactionnel des enfants et les dysfonctionnements éducatifs.
Sur le fond, c’est seulement en considération de l’intérêt de l’enfant, en termes notamment de recherche de son équilibre et des meilleures conditions de son évolution et de son établissement, mais aussi de préservation de sa quiétude, que peut être mise en place une résidence en alternance, qui ne saurait avoir pour seul but d’établir une égalité dans l’exercice des droits d’autorité parentale de chacun des parents ou dans le partage du temps de l’enfant.
La résidence alternée nécessite, au regard des exigences ci-dessus rappelées, qu’il soit notamment satisfait en pratique aux conditions suivantes :
— âge adapté du mineur concerné,
— proximité géographique des résidences parentales,
— possibilité que la scolarité de l’enfant se poursuive sans perturbation de ses temps de vie et de repos et sans inconvénient durable au regard des exigences de préservation de son environnement relationnel,
— capacité d’organisation et de planification de chacun des parents, disponibilité au regard de l’implication nécessaire dans les besoins quotidiens de l’enfant,
— capacité d’entente entre les parents leur permettant d’assurer une continuité dans les repères éducatifs et affectifs et de maintenir la souplesse et l’adaptabilité nécessaires pour que ce cadre reste basé sur les besoins, parfois changeants, de l’enfant.
A l’aune de ces conditions, il n’apparaît pas possible à l’issue des débats de consacrer une alternance au profit de [E] et [J], non pas pour des considérations d’ordre matériel mais faute de continuité dans les repères éducatifs, de sécurité affective, de capacité des deux parents de dépasser leurs griefs au moins pour en protéger les enfants. Les difficultés de communication mais aussi pour simplement entrer en contact les uns avec les autres sont aussi autant d’obstacles.
Les enfants sont, à l’issue d’une période significative d’alternance, dans une situation de mal-être objectivée pour Ambre et non contredite pour [J], ce qui démontre que ces obstacles ont des conséquences directes sur l’équilibre des enfants. Il n’est pas raisonnable de la part de Monsieur [W] de réduire la situation de crise dans laquelle la famille se trouve à des mensonges d’une adolescente manipulatrice; la chronologie des faits ayant conduit à cette crise n’est pas compatible avec la thèse de manoeuvres – y compris menées par Madame [N] – et impose une remise en question du nouveau schéma familial.
A défaut de résidence alternée, il n’y a pas de discussion sur la fixation sous le toit maternel de la résidence habituelle des enfants, ce qui sera constaté.
S’agissant des modalités des rencontres père-enfants, en application des articles 373-2, 373-2-9 et 373-2-6 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, et le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Seuls des motifs graves doivent conduire à organiser de manière plus restrictive les rencontres entre un parent et ses enfants ou les supprimer.
Il est constant que la rupture du lien avec un parent est de nature à hypothéquer le développement harmonieux de l’enfant et l’équilibre de sa personnalité.
Au regard de la rupture de fait des relations depuis quelques mois, de la volonté des enfants de retrouver un accès à leur père mais du positionnement et des obstacles posés par celui-ci, de l’hostilité – au moins ressentie – de Madame [U] et enfin de la fragilité actuelle d'[E] et [J], il convient de prévoir une progressivité, même courte, pour sécuriser la reprise de contacts. Et afin que cette reprise soit sereine, il paraît opportun que les premiers temps ne concernent que Monsieur [W] et les enfants, celui-ci pouvant se consacrer exclusivement à leur écoute et à leur compréhension. L’objectif est une normalisation à court terme des relations, qui pourra être consacrée dans le jugement de divorce à intervenir.
Les détails seront exposés au dispositif.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.
En cas de séparation, elle prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, ou encore être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge, et il peut notamment être prévu que le versement de la pension alimentaire se fera par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Il est rappelé que la participation financière de chaque parent à l’éducation de son enfant est une dépense prioritaire.
Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [N] demande une pension alimentaire de 150 euros par mois par enfant, Monsieur [W] propose 80 euros par mois par enfant. Au vu des situations respectives décrites ci-avant, de l’étendue des droits d’accueil et des besoins normaux des enfants, la contribution du père sera fixée à 150 euros par mois par enfant.
L’intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales sera ordonnée.
La date des effets des mesures provisoires
Conformément aux prévisions des articles 1117 du code de procédure civile et 254 du code civil, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.
En l’absence de demande particulière à cet égard, les mesures provisoires ci-dessus prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 14 août 2026.
EN CONSEQUENCE,
Nous, Anne-Sophie GIRET, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 août 2026
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
ANNEXONS à la présente ordonnance le procès-verbal de cette acceptation et rappelons que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie d’appel;
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;
DISONS que l’autorité parentale à l’égard de [E] et [J] [W] est exercée conjointement,
FIXONS la résidence des enfants au domicile de [O] [N],
DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, [H] [W] pourra accueillir [E] et [J] selon les modalités suivantes:
— pendant une durée d’un mois: les samedis des semaines paires de 11h30 à 15h,
— puis pendant une nouvelle durée d’un mois: les samedis des semaines paires de 11h30 à 18h,
— puis à l’issue:
— En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
— Pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— Pendant la moitié des vacances d’été scindées en quatre périodes: les première et troisième périodes les années paires, les deuxième et quatrième périodes les années paires;
DISONS que les trajets afférents à l’exercice des droits de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les deux parents,
DISONS que, sauf autre accord des parties, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
RAPPELONS que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal,
CONDAMNONS [H] [W] à payer à [O] [N] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [J] [W], contribution payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances,,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [J] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DISONS que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui l’assume que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DISONS que le montant de l’obligation alimentaire variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages – France – base 2015 – Ensemble hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois, le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire, et :
* 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter du 14 août 2025,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
Sur l’orientation,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 29 juin 2026 pour conclusions de l’époux sur les mesures accessoires,
RÉSERVONS les dépens ;
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
DISONS que la décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par
remise d’une copie par le greffe, puis qu’elle sera notifiée à chacun par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le juge de la mise en etat
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