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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RG N° 24/04792 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNUL
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [X], née le 13 Février 1947 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société [10], domiciliée : chez [24],
dont le siège social est sis M. BEUCHER – [Adresse 4]
Société [14],
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
Société [19],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [8],
dont le siège social est sis Chez [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
Société [20],
dont le siège social est sis [Adresse 28]
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [18] [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais avec dossier
à Me VAZEREAU le
— par LS à la [7] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 25 juillet 2024, Madame [S] [X] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2024, Madame [S] [X] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 6 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées, après deux renvois, à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [S] [X], représentée par son avocate, a fait viser à l’audience un jeu de conclusions par lesquelles elle demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement, exposant notamment avoir fait des efforts de remboursement depuis le précédent jugement d’irrecevabilité, en date du 21 décembre 2023.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [14] et le [16] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [26]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Madame [S] [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [S] [X]
Madame [S] [X] est âgée de 78 ans. Elle est retraitée. Elle est veuve et n’a pas d’enfant à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [S] [X] s’établit comme suit :
Ressources : 2 686,98 euros (Pension de retraite : 1 976,99 euros ; Pension de réversion : 709,99 euros) Il ressort du document versé que des saisies-rémunération sont effectuées mensuellement à hauteur de 1 184,61 euros)
Charges : 1 494,25 euros (Forfait de base : 632,00 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 618,25 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 1 192,73 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [S] [X] à la somme de 1 192,73 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (1 306,61 euros) en raison de la réévaluation des ressources et charges de la débitrice.
L’état du passif de Madame [S] [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 141 462,05 euros. Cependant Madame [S] [X] justifie du paiement de plusieurs de ses dettes et son passif doit être réduit à la somme de 122 243,84 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [S] [X] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [S] [X]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
Par ailleurs, en cas de précédente déclaration d’irrecevabilité à la procédure de surendettement en raison de la mauvaise foi, il est jugé de manière constante qu’un débiteur a toujours la possibilité, en cas de changement significatif de sa situation, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, dont l’examen ne doit pas, en pareil cas, se heurter à l’autorité de la chose jugée (rappr. Cass, Civ 2, 05/01/2000, n°98-04.177, Bull civ II n°2). Il est donc nécessaire d’apprécier l’existence d’éléments nouveaux justifiant le réexamen de la situation du débiteur.
En l’espèce, Madame [S] [X] allègue l’existence d’éléments nouveaux dans sa situation en ce qu’elle se serait efforcée de diminuer son passif.
Madame [X] a déjà déposé à trois reprises un dossier de surendettement avant le présent dépôt. Elle a alors été à chaque fois déclarée irrecevable pour cause de mauvaise foi, étant précisé qu’un des jugements n’a pas été régulièrement notifié. Le dernier jugement en date, rendu le 21 décembre 2023, retient notamment pour la déclarer de mauvaise foi qu’elle disposait d’une capacité de remboursement importante et n’avait pourtant pas fait d’efforts substantiels en vue de faire diminuer son passif.
Cependant, elle justifie avoir soldé sa dette auprès de la société [16], d’une montant de 6 891,87 euros, le 13 septembre 2024. Elle justifie également au 13 août 2025 du remboursement intégral de la dette [10] d’un montant initial de 12 000 euros.
De même, entre mars et août 2024, elle justifie avoir versé à la société [8] dix virements de 150,00 euros en exécution de deux crédits. Au regard du montant total de son passif tel qu’évalué par la commission, ces paiements constituent une diminution non négligeable sur l’année 2024. Un effort a donc bien consenti par Madame [X], ce qui caractérise bien un changement de circonstances.
Par conséquent, Madame [S] [X] justifie bien de circonstances nouvelles permettant de la considérer de bonne foi. Elle est donc recevable à la procédure de surendettement.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [S] [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 21]-et-[Localité 23] du 29 août 2024 ;
DÉCLARE RECEVABLE Madame [S] [X] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [12] le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d'[Localité 21]-et-[Localité 23] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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