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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 24/01542 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5HL
N° de Minute : 26/00022
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[N] [C]
C/
S.A.S. REPI SECURITE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [C]
né le 14 Septembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric DHORNE, substitué par Me Guy LENOIR, avocats au barreau de SAINT-OMER .
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. REPI SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline VENIEL, substituée par Me Marie PREVOST, avocats au barreau de SAINT-OMER.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 décembre 2026 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 15 Janvier 2026, par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Le 10 novembre 2019, Monsieur [N] [C] a fait installer par la SARL MENUISERIE DE LA LACQUETTE un portail à son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Selon facture n°FA94461 en date du 3 décembre 2019, Monsieur [N] [C] a commandé à la SASU REPI SECURITE la livraison et la pose d’une motorisation du portail, pour la somme totale de 1 645 euros TTC.
Après deux casses du bras moteur, la première fois en décembre 2019 et la seconde en août 2020, Monsieur [N] [C] a fait réaliser une expertise amiable qui s’est déroulée le 4 janvier 2021.
Ensuite de cette expertise, la SASU REPI SECURITE est de nouveau intervenue en mars 2021 pour remplacer le bras de moteur et rendre le moteur réversible. La SARL MENUISERIE DE LA LACQUETTE est quant à elle intervenue afin de renforcer les pattes des vantaux.
En août 2021 et à la demande de Monsieur [N] [C], la SASU REPI SECURITE est venue constater que le portail ne fermait plus et ne pouvait être ouvert de l’extérieur qu’en le poussant.
En octobre 2021, le bras du portail a cassé pour la troisième fois et Monsieur [N] [C] en a informé la SASU REPI SECURITE.
Le 5 janvier 2022, le conciliateur de justice, saisi par Monsieur [N] [C], a établi un constat de non-conciliation.
Par lettre recommandée réceptionnée le 4 mars 2022, Monsieur [N] [C] a sollicité la remise en place du mode bloqué du portail afin de pouvoir le fermer et utiliser le portail conformément à sa destination.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer a ordonnée une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] [V] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2024, Monsieur [N] [C] a fait assigner la SASU REPI devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Après quatre renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle chacune des parties, représentée, dépose ses conclusions.
Monsieur [N] [C] conteste tant la nullité de l’assignation telle que soutenue par la SASU REPI SECURITE que l’irrecevabilité de sa demande. Au fond, il sollicite la condamnation de la SASU REPI SECURITE à lui payer les sommes suivantes :
1 675,91 euros au titre du préjudice matériel,
3 000 euros au titre du préjudice moral,
4 008 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure de référé et les frais d’expertise.
La SAS REPI SECURITE demande de :
→ à titre principal :
juger nulle l’assignation délivrée à la société REPI,
juger irrecevable la demande et l’action de Monsieur [N] [C],
→ à titre subsidiaire :
débouter Monsieur [N] [C] de toutes ses demandes,
→ en tout état de cause :
condamner Monsieur [N] [C] à une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
1. Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
Aux termes de 56 du code de procédure civile :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et l’heure de l’audeince à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° un exposé des moyens en fait et en droit ;
(…) »
En l’espèce, l’assignation délivrée à la SASU REPI contient un exposé des faits sur lesquels se fonde sa demande et vise les articles 1103 et suivants du code civil, articles relatifs au contrat, de sa formation à son exécution.
La SASU REPI, sur qui repose la charge de la preuve d’un grief, ne le démontre pas, les termes de l’assignation, bien que non détaillés s’agissant du fondement en droit, lui permettant de comprendre les demandes formées à son encontre et les échanges ultérieurs au fond intervenus entre les parties leur ayant permis de faire valoir leurs moyens respectifs.
Partant, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
2. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 :
« En application de l’article 4 de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, est versé aux débats un constat d’échec de la tentative de conciliation établi le 5 janvier 2022 par Monsieur [M] [Q], conciliateur de justice.
Il s’évince des termes dudit constat qu’il y a une identité des parties et un objet du litige inchangé entre la tentative de conciliation et la présente instance.
Aucune disposition n’impose qu’une nouvelle tentative de conciliation soit engagée à chaque étape procédurale du règlement d’un litige. L’article 750-1 susvisé impose que la demande en justice soit précédée d’une tentative de conciliation ou d’un autre mode de règlement amiable, ce qui a été fait en l’espèce, le constat d’échec de la tentative de conciliation datant du 5 janvier 2022 et la présente instance ayant été introduite postérieurement, à savoir le 13 novembre 2024. Il est ainsi vain pour la SASU REPI SECURITE de soutenir qu’une nouvelle tentative de conciliation aurait du être initiée ensuite de l’instance en référé.
Partant, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soutenue par la SASU REPI SECURITE.
3. Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Dans l’exécution de ses obligations, le professionnel est tenu à une obligation de résultat.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le bras d’articulation motorisé livré et installé par la SASU REPI SECURITE du vantail droit du portail s’est cassé à trois reprises – en décembre 2019, août 2020 et octobre 2021 – sans que l’intervention effectuée par la défenderesse après l’expertise amiable contradictoire et avant la 3eme cassure n’ait suffi à éviter la répétition du problème.
Dans son rapport rendu le 30 avril 2024, l’expert judiciaire conclut que les équipements de motorisation pour la manoeuvre du portail sont compatibles avec le portail mais non suffisants en terme de sécurité et de tenue au vent. Il conclut surtout « Il s’est avéré au regard des recommandations de pose, que la flèche admissible en tention maximale du bras d’articulation ne doit pas être inférieure à 100mm. Nos vérifications sur site ont permis de révéler des flèches respectivement de 86 mm (vantail gauche) et 26 mm (vantail droit). Ces insuffisances issues d’un défaut de montage sont vraisembablement la cause des deux ruptures successives de l’articulation la plus tendue, sous l’effet du vent du portail. Ceci constitue la cause principale du préjudice technique ».
Dans le corps de l’expertise, l’expert, tout en relevant par ailleurs la qualité du matériel et la volonté de bien faire de la société REPI, indique de façon univoque que les deux ruptures objet du préjudice techniques sont liées à la même problématique de réglage des pattes de fixation lors des poses successives de l’entreprise REPI SECURITE.
Si la SASU REPI SECURITE conteste les conclusions de l’expertise en soutenant que la côte de 100 mm n’avait pas à être respectée eu égard à la position de pose des gonds, il sera toutefois relever que l’expert judiciaire a répondu à cet argument, de façon univoque, en indiquant que la règle de la flèche minimale de 100 mm « doit être appliquée sur le bras d’articulation en positin tendue (…) la solution idéale reste le respect de la côte de 100 mm ni plus, ni moins ».
La SASU REPI SECURITE n’allègue ni moins encore ne démontre ni force majeure ni le cas échéant d’éléments extérieurs à son intervention de nature à l’exonérer de son obligation de résultat.
S’agissant de la réparation des désordres, il convient de retenir l’estimation correspondant à la prestation la plus complète établie par la société SEFA SECURITE et non contestée notamment s’agissant de l’absence de longrine et de la nécessité de réaliser socle béton, soit un montant de 1 675,91 euros TTC.
Monsieur [N] [C] supporte une installation défectueuse et n’assurant pas la sécurité de sa maison depuis de nombreux mois se comptant en années et a du multiplier les démarches pour obtenir gain de cause. Il ne produit toutefois pas de pièces démontrant une ampleur de son préjudice moral dépassant celle tenant à la contrariété et aux préoccupations générées par la situation. Il convient par conséquent de lui allouer une somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral.
Partant, il convient de condamner la SASU REPI SECURITE à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 675,91 euros TTC au titre de son préjudice matériel et la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU REPI SECURITE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et de frais d’expertise judiciaire.
Condamnée aux dépens, la SASU REPI SECURITE sera en outre condamnée à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
REJETTE la fin de non-recevoir ;
CONDAMNE la SASU REPI SECURITE à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 675,91 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SASU REPI SECURITE à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU REPI SECURITE à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU REPI SECURITE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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