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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01352 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MF2
Jugement du 14 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01352 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MF2
N° de MINUTE : 26/01176
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
DEFENDEURS
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle BEDDELEEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Emmanuelle BEDDELEEM, Me Abir BEN CHEIKH, Me Gabrielle AYNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, du 25 août 2023, déclarée le 2 mai 2024 par Monsieur [Y] [V] [I], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1], en qualité de coordinateur d’exploitation après avis favorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, Monsieur [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le développement de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé et appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Y] [V] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le dire recevable en son recours ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est la conséquence directe de la faute inexcusable commise par son employeur ;
— fixer la majoration de rente prévue par la loi à son maximum légal ;
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin que soient déterminés ses préjudices personnels en tenant compte des préconisations du Conseil Constitutionnel qui a préconisé la réparation intégrale des victimes d’accident du travail (préjudice causés par les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices esthétiques et d’agréement….) ;
— désigner un expert afin de déterminer les préjudices professionnels qu’il a subis ;
— lui allouer d’ores et déjà une provision de 15 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribué en réparation de son préjudice ;
— dire et juger que ce montant sera versé par l’organisme de sécurité sociale ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’employeur aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur, Monsieur [I] fait valoir que toutes les affections dont il souffre (canal carpien, épicondylite, tendinopathies, atteintes aux épaules) relèvent du tableau n°57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il précise que ces pathologies ne sont pas des événements isolés mais les manifestations successives d’un même risque professionnel auquel l’employeur n’a jamais remédié. Il ajoute que la reconnaissance par le CRRMP en novembre 2024 constitue un événement nouveau faisant courir le délai de prescription. Au fond, il indique qu’il a fait l’objet de plusieurs propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail préconisées par la médecine du travail dont l’employeur n’a pas tenu compte ou qu’il a mis en œuvre avec retard. Il précise qu’il bénéficie d’un statut de salarié protégé, pour être reconnu travailleur handicapé et que l’employeur n’a jamais mis en œuvre l’accord handicap signé au sein du groupe. Il indique que sa visite de reprise n’a eu lieu que le 13 septembre 2021, soit 11 jours après la reprise effective de son travail. Il soutient qu’il a exercé ses fonctions dans un environnement froid et inadapté, aggravant les contraintes physiques et les risques pour sa santé. Il fait valoir que ces fautes de l’employeur sont à l’origine de la maladie professionnelle du 25 août 2023 mais également d’une rechute de la maladie professionnelle reconnue pour l’épaule droite le 18 janvier 2023 ainsi que d’une rechute « épicondylite gauche » de la maladie professionnelle reconnue pour l’épaule gauche.
Par des conclusions en défense n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— In limine litis, constater que la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne peut être liée qu’à la maladie professionnelle déclarée le 25 août 2023 ;
— A titre principal, débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre très subsidiaire,
— constater que Monsieur [I] ne justifie pas de sa demande de majoration de la rente ;
— constater que Monsieur [I] ne justifie pas sa demande de provision, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [I] de sa demande de majoration de rente ;
— débouter Monsieur [I] de sa demande de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
In limine litis, la société [1] rappelle que dans le cadre de son recours et de son courrier à l’attention de la commission médicale de recours amiable, Monsieur [I] fait état de trois maladies professionnelles : une première maladie professionnelle du 1er novembre 2012 relative à une épicondylite gauche ; une deuxième maladie professionnelle du 20 janvier 2018 relative à son épaule gauche et une troisième maladie professionnelle du 12 janvier 2021 relative à son épaule droite. La société soutient que l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable au titre de ces trois pathologies est prescrite et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [I] ne peut porter que sur sa dernière maladie professionnelle, c’est-à-dire la « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 25 août 2023. Au fond, la société [1] soutient qu’elle a respecté l’ensemble des préconisations de la médecine du travail s’agissant des chaussures de sécurité, de l’agrafeuse électrique, du tire-palette électrique gerbeur mais également de la chaise de bureau. S’agissant du travail en binôme, elle soutient qu’un tel travail n’était plus demandé dans l’avis du médecin du travail du 15 novembre 2021. Elle conteste l’affirmation de Monsieur [I] selon laquelle celui-ci aurait manipulé des colis de plus de 30kg. Elle précise à ce titre que les photographies versées aux débats par le salarié n’ont pas de valeur probante dès lors qu’elles ne peuvent être datées avec certitude. Elle ajoute que Monsieur [I] n’a pas été constamment exposé à de potentielles faibles températures. Elle précise avoir invité Monsieur [I] en février 2022 à se rapprocher d’elle afin de déterminer son besoin exact en chaussures de sécurité. Elle conteste l’allégation selon laquelle à son retour en septembre 2021, Monsieur [I] aurait été affecté à un poste plus lourd avec un débit de 2 000 colis par jour au lieu de 1 400 colis par jour auparavant Elle ajoute que Monsieur [I] ne démontre à aucun moment qu’il percevrait une rente au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 août 2023.
La CPAM de la Seine-[Localité 3], représentée par son conseil, par des observations orales, s’associe aux développements de la société [1] s’agissant de l’écoulement du délai de prescription. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi qu’un sursis à statuer s’agissant de la demande de majoration de la rente et la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01352 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MF2
Jugement du 14 MAI 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. (…) »
En l’espèce, dans le cadre de son recours et de son courrier à l’attention de la commission médicale de recours amiable du 10 septembre 2023, Monsieur [I] fait état de trois maladies professionnelles : une première maladie professionnelle du 1er novembre 2012 relative à une épicondylite gauche, une deuxième maladie professionnelle du 20 janvier 2018 relative à son épaule gauche et une troisième maladie professionnelle du 12 janvier 2021 relative à son épaule droite.
Il est constant que Monsieur [I] a repris le travail le 2 septembre 2021.
Conformément aux règles de la prescription applicables en matière de faute inexcusable, Monsieur [I] disposait d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a été informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, ou de la cessation du paiement des indemnités journalières pour saisir en faute inexcusable la juridiction de céans.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser une rechute d’une de ces maladies et en tout état de cause, une rechute ne modifie pas les règles de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conséquent, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [I] ne peut porter que sur la dernière maladie professionnelle de Monsieur [I], c’est-à-dire la « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 25 août 2023 reconnue comme ayant une origine professionnelle le 28 novembre 2024.
Sur le bienfondé de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. »
Les articles R. 4541-1 et s. du code du travail code du travail encadrent plus spécifiquement la manutention de charges.
Ainsi, aux termes de l’article R. 4541-2 du même code : « on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. »
L’article R. 4541-5 du même code prévoit que « lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1º Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2º Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. »
Par ailleurs, l’article R. 4541-6 du même code dispose que « pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture. »
L’article R. 4541-8 du code du travail précise que « l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1º D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6.
2º D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. »
L’article R. 4141-13 du même code prévoit, au sujet de cette formation obligatoire à la sécurité, que : « La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : 1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ; 2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ; 3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. »
L’article R. 4541-9 de ce code prévoit encore que : « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. »
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger
Le tableau n°57 des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail a été créé le 9 novembre 1972.
Le port de charges fait l’objet de nombreuses règlementations et recommandations de la part de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ainsi que de l’Institut national de recherche et de sécurité ([Etablissement 1]).
La société [1] ne verse au débat qu’un extrait de son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) portant sur les risques liés à l’exposition à des températures froides ou chaudes.
La conscience du risque de port de charges se déduit de la réglementation spécifique susvisée mais également du secteur d’activité de la société [1] qui se définit comme une entreprise spécialisée dans le transport international de fret.
Dans le cas de Monsieur [I], la conscience du risque par l’employeur se déduit également des préconisations du médecin du travail du 13 septembre 2021 et du 18 octobre 2021 formulées en ces termes : « En raison de l’état de santé et du handicap, un aménagement de poste est nécessaire : travail en binôme, pas de manutention de plus de 6 kg pendant 1 an. » et « En raison de l’état de santé, des maladies professionnelles et du handicap, un aménagement de poste est recommandé pour 3 mois : travail en binôme, doit être aidé pour le port de charges de plus de 15 kg. »
Dans le cas de Monsieur [I], l’employeur a également été alerté du risque du port de charges par l’étude de poste réalisée par la médecine du travail le 26 octobre 2021conclue en ces termes : « Pistes d’amélioration : certains colis étant très lourd, un travail en binôme est à envisager. Un système d’aide à la manutention est également possible pour éviter le port de charge ».
Il suit de ces éléments que la société défenderesse avait nécessairement conscience des risques liés à la manutention de charge.
Sur la mise en œuvre des mesures de prévention
Il ressort de la fiche de poste réalisée par la médecine du travail le 26 octobre 2021 que « Mr [I] occupe un poste d’agent support aux opérations. Son poste de travail est situé au niveau d’un finger. Un finger est un ensemble de 24 portes de chargement dont 12 de chaque côté. Mr [I] est chargé du secteur de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11].
Il travaille du lundi au vendredi et effectue quelques remplacements le samedi de 5h à 13h.
Son activité (de 5h à 6h) consiste à récupérer le chariot scan, destiné aux chauffeurs.
Il effectue ensuite un travail administratif : préparation des portables-scan, de la tournée des chauffeurs, le traitement des mails…
A partir de 6h du matin, les chauffeurs arrivent devant la porte de chargement du finger afin
de récupérer les colis correspondant à leur tournée (colis déjà triés par l’équipe de nuit).
Pendant l’activité des chauffeurs, Mr [I] récupère le chariot du finger contenant « les colis en souffrance », qui ne peuvent être livrés immédiatement, afin de commencer à traiter ces derniers. « Les colis en souffrances » peuvent être : des colis cassés, des emballages abimés, des erreurs de destinataires et/ou d’adresse par exemple.
Avant leur départ, les chauffeurs se présentent au bureau du finger avec le chariot de colis comportant des anomalies et une fois le débriefing effectué avec Mr [I], les colis sont traités informatiquement pour une remise en circulation le plus rapidement possible.
Mr [I] manipule ces différents colis de poids très variables allant jusqu’à plus de 30kg. Pour les colis abîmés, il re-scotch si besoin et pour les colis en attente d’informations complémentaires, il les manipulent et les met dans un chariot. Celui-ci est ensuite amené jusqu’au local des instances (les colis sont redéposés sur une étagère), pour une prochaine expédition.
A partir de 11h, Mr [I] effectue le tri au niveau d’un finger.
Les colis arrivent via un tapis roulant et il récupère les colis de son secteur.
Il porte les colis du tapis roulant au chariot qui sera ramené devant la porte du finger correspondant pour un nouveau traitement lors d’une deuxième tournée chauffeurs.
A noter : L’entreprise ne connaît pas à l’avance le poids des colis qui arrivent. Certains colis peuvent peser jusqu’à 40 kg.
Pistes d’amélioration: Certains colis étant très lourd, un travail en binôme est à envisager.
Un système d’aide à la manutention est également possible pour éviter le port de charge. »
Il ressort de cette description des tâches réalisées par Monsieur [I] que celui-ci manipule de manière répétée des colis : les colis dit « en souffrance », les colis abîmés et les colis au moment du tri au niveau du finger. Il résulte également de cette étude de poste que le poids des colis manipulés par le salarié peuvent s’élèver jusqu’à 40 kg.
Ainsi, au jour de l’établissement de la fiche de poste le 26 octobre 2021, il est établi que la société [1] ne respectait pas les préconisations de la médecine du travail datée du mois du 13 septembre 2021 qui préconisait une absence de manutention de plus de 6kg pendant un an.
Le poste occupé par Monsieur [I] suppose la manutention répétée de colis dont une partie dépasse la charge de 6 kg. Il appartenait ainsi à l’employeur, en présence d’un salarié reconnu travailleur handicapé qui avait déjà déclaré deux maladies professionnelles au canal carpien droit et à l’épaule droite, de prendre les mesures nécessaires pour la mise en place des aménagements prescrits par la médecine du travail et en cas de difficulté, de solliciter un échange avec elle, ce dont l’employeur ne justifie pas.
Indépendamment de la date des photos versées aux débats, l’employeur ne justifie pas d’une évolution de l’organisation de travail dans les suites de l’établissement de l’étude de poste établie en octobre 2021, de sorte que Monsieur [I] a continué à être exposé au même risque à la reprise de son travail.
Cette exposition répétée au port de charges lourdes a une incidence nécessaire dans la survenue de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit diagnostiquée le 25 août 2023 dès lors que le tableau n°57 des maladies professionnelles identifie les travaux suivants au titre travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause les « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Le poids de la charge manipulée constitue un facteur de risque additif à celui liés aux gestes et postures contraignantes répétés.
Si la société [1] justifie avoir fourni à Monsieur [I] une agrafeuse électrique, un tire palette électrique gerbeur et si Monsieur [I] dispose d’une chaise pour le bureau, ces aménagements de poste n’apparaissent pas suffisants pour limiter les mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination induits par le poste de Monsieur [I].
La société [1] ne justifie pas non plus avoir organisé le poste de Monsieur [I] en binôme avec un autre salarié, contrairement aux préconisations de la médecine du travail qui s’imposent à l’employeur de manière cumulative. Une telle organisation aurait permis de répartir les tâches répétitives ou du moins d’espacer ces tâches.
La société [1] ne justifie pas que Monsieur [I] ait reçu de formation pour la prévention des risques liés aux gestes et postures.
La société [1] ne verse pas aux débats le DUERP dans son intégralité de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier les moyens de prévention mis en place par elle en matière de manipulation de charge en particulier compte tenu de son secteur d’activité.
Il y a donc lieu de considérer que l’employeur n’a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à prévenir le risque de pathologie au coude droit dont souffre Monsieur [I] et dont il était nécessairement conscient de sorte que sa faute inexcusable sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusables
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, il résulte d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de Monsieur [I], en lien avec sa maladie professionnelle du 25 août 2023, ait fait l’objet d’une décision de consolidation.
Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision de consolidation et de la fixation d’un éventuel taux d’incapacité.
Sur l’évaluation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation ou de guérison, il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I].
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [I] verse notamment aux débats un compte rendu de consultation de son chirurgien orthopédiste, le docteur [D] du 13 décembre 2024 aux termes duquel celui-ci indique : « Cher [M], J’ai vu en consultation votre patient Monsieur [I] [Y] [V], 62 ans qui a présenté une épicondylite droite qui a eu sa deuxième séance ce jour.
Il a une calcification d’insertion des épicondyliens que j’ai nettoyé et une calcification du ligament annulaire du carpe. Je lui ai nettoyé ce ligament. Il a une douleur de l’aponévrose du long supinateur que j’ai ouvert. Il a une douleur trapézo-métacarpienne avec un pincement et une douleur qui correspond. Je vais lui faire une viscosupplémentation. »
Compte tenu des douleurs présentées en lien avec la pathologie en cause, il sera alloué à Monsieur [I] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il incombe donc à la caisse de procéder à l’avance de la provision sur préjudice, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [1] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [1] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que la maladie professionnelle du 25 août 2023 déclarée par Monsieur [Y] [V] [I] est dû à la faute inexcusable de la société par actions simplifiée [1] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de Monsieur [Y] [V] [I] et de la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] ;
Accorde à Monsieur [Y] [V] [I] une provision de 3 000 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] fera l’avance de cette provision ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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