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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 7 mai 2026, n° 25/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L ' [ Localité 4, Société, Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/05507 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J43U
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 07 Mai 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [N], née le 17 Mai 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
CAF DE L'[Localité 4] ET [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants, non représentés,
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Monsieur [M] [G], responsable du service contentieux et muni d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [3] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 29 juillet 2025, Madame [E] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 21 août 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 octobre 2025.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2025, [H] LOGEMENT, créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 05 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [N] ne comparaît pas. Dans un courrier reçu au greffe le 16 février 2026, la débitrice informait le tribunal de son absence à l’audience pour un motif financier. Elle arguait en effet du coût du trajet de son domicile pour se rendre au tribunal sollicitant sa dispense de comparution. Elle tenait à préciser que cela fait huit ans qu’elle réside dans sa maison et ne souhaite pas la perdre. Elle ajoute percevoir depuis récemment les APL et souhaiterait un effacement de sa dette locative afin de « repartir à zéro ». Elle ajoute que la bailleresse lui aurait mis la pression en missionnant un huissier le 30 décembre dernier (menace d’expulsion en l’absence de versement de mensualités de remboursement de leur dette). Il s’agit en réalité du jugement du 28 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours. Dans un courrier reçu le 25 février 2026 en réponse aux conclusions de la bailleresse, Madame [N] indiquait que les loyers du couple sont réglés à ce jour et que la créancière a bénéficié d’un rappel des APL permettant de recouvrer une partie de sa créance. Elle s’engage à régler ses loyers et charges courantes. En cas de décision contraire à l’effacement, elle propose de régler sa dette locative à hauteur de 50 euros maximum. La débitrice n’a en revanche pas actualiser sa situation financière (aucun justificatif de ses ressources actuelles et charges).
[H] LOGEMENT représenté par Monsieur [G] faisait valoir que le couple ont déposé des dossiers de surendettement séparés alors que la dette locative est commune (bail commun). Il ajoute qu’un effacement de dette a déjà été octroyé à Monsieur [D] en 2024. Il s’oppose à l’effacement de la dette locative qui s’élève à la somme de 1.834,84 euros. La créancière fait valoir que depuis le dépôt, les locataires ne règlent pas leur loyer courant et perçoivent les APL à hauteur de 305,50 euros. Elle s’interroge également sur les ressources de Monsieur [D].
La créancière justifiait également de l’envoi de ses conclusions écrites à la débitrice par lettre recommandée reçue par Madame [N] le 23 février 2026.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation :
SIP [Localité 6] : créance d’un montant de 3.881,07 euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, [2] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur la situation d’endettement de Madame [N] :
En l’espèce, il n’y a pas de justificatifs produits à l’audience de sorte qu’il convient de se reporter à l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement. La situation de la débitrice s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 1.630,82 € (dont APL de 305,50 € au lieu de 93 €) ;
— charges : 1.402,81€ soit 482,81€ ; 920 € (forfait charges courantes : 652€ ; forfait logement: 145€ ; forfait chauffage : 123€)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 228 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 208.92€
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme de : 208,92 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [N] a été arrêté par la commission à la somme totale de 5.906,84€.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [N] est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [N] :
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de la débitrice n’est pas clairement remise en cause même s’il résulte des arguments de [H] LOGEMENT une certaine mauvaise foi procédurale. En effet, les locataires et époux [D] n’auraient pas réglé leurs loyers depuis novembre 2025 et ce postérieurement à la recevabilité et Monsieur [D] avait déjà déposé un plan et obtenu l’effacement de la dette locative.
Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame [N] a déposé seule son dossier de surendettement et ce postérieurement à celui de son époux et cotitulaire du bail avec le bailleur [H] LOGEMENT. Ce dernier avait à priori obtenu l’effacement de sa dette locative. Madame [N] déclare se trouver en concubinage et n’est pas déclarée marié à Monsieur [D]. Il aurait été pourtant opportun pour les époux de déposer ensemble un dossier de surendettement, les dettes étant communes. Par ailleurs, la débitrice n’a pas cru bon devoir produire des pièces permettant d’actualiser sa situation. Elle ne rapporte pas non plus la preuve du paiement de ses loyers et charges courantes comme elle a pu le souligner dans son dernier courrier. Surtout, au regard du montant réévalué de l’APL, se dégage une capacité de remboursement. Madame [N] proposait d’ailleurs de régler des mensualités à hauteur de 50 euros. De même, cette dernière est âgée de 36 ans et ne justifie pas d’une situation particulière l’empêchant de retrouver une activité professionnelle.
A noter qu’une demande de suspension de mesure d’expulsion de la débitrice est également pendante. Par jugement du 28 novembre 2025, la bailleresse et les époux [D] se sont accordés sur un plan d’apurement du passif de la dette et suspension de la clause résolutoire. A savoir, il appartient à Monsieur et Madame [D] de régler 25 mensualités de 74,13 euros avant le 10 de chaque mois. En cas de non-paiement, l’expulsion est encourue.
En conséquence, il convient de faire droit à la contestation élevée par [H] LOGEMENT et de renvoyer le dossier de Madame [N] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de [H] LOGEMENT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] le 23 octobre 2025 au bénéfice de Madame [E] [N] ;
CONSTATE que la situation de Madame [E] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Madame [E] [N] à la commission de surendettement d'[Localité 4]-et-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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