Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 7 mai 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
N° RG 26/00184 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6KF
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [U] [B] veuve [P]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4] [Adresse 6]
Tous trois représentés par Maître Florent RENARD de la SELARL FLORENT RENARD, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union de [M] [J] et [F] [P] sont issus Monsieur [Z] [P] et Monsieur [A] [P].
[F] [P] est décédé à [Localité 5] (37) le [Date décès 1] 1978, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
[M] [J] est décédée le [Date décès 2] 2009 à [Localité 6] (37), laissant pour lui succéder ses deux fils :
— [A] [P] pour un tiers en pleine propriété,
— [Z] [P] pour deux tiers en pleine propriété aux termes d’un testament olographe rédigé par [M] [J] le 25 juin 1978 lui léguant la quotité disponible des biens dépendant de la succession.
Par acte d’huissier du 17 février 2014, Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [E] [P] née [W] ont fait assigner [A] [P] devant le tribunal de grande instance de Tours pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à deux experts pour évaluer les biens immobiliers composant les successions.
[A] [P] est décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 7] (37), laissant pour lui succéder son épouse Madame [U] [B] et leurs deux fils Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P].
L’instance interrompue par le décès de [A] [P] a été reprise par Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P].
En accord avec les parties et au regard de ventes d’immeuble qui sont intervenues à l’amiable, un jugement de retrait de rôle a été rendu par le tribunal le 22 avril 2021.
Par requête déposée le 23 décembre 2025, Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [W] épouse [P] ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Tours
Selon ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Tours du 23 décembre 2015, les requérants ont été autorisés à assigner à jour fixe Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P], devant le tribunal judiciaire de Tours, pour l’audience du 22 janvier 2026 à 14h00.
Par actes de commissaire de justice des 6, 9 et 14 janvier 2026, Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [W] épouse [P] ont fait assigner Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’être autorisés à vendre seuls une parcelle de terrain indivise située [Adresse 7] à Tours.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles ils se sont référés oralement lors de l’audience de plaidoiries, ils demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Les autoriser à vendre seuls, au nom et pour le compte de l’indivision formée avec Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] le bien immobilier (parcelle de terrain non bâtie) sis [Adresse 8], figurant au cadastre section BW n°[Cadastre 1] pour 17 a 16 ca, à Monsieur et Madame [S] [D] domiciliés [Adresse 9] au prix de 290.000 euros, selon offre datée du 20 février 2026, annexée en pièce n°27 de l’assignation ;
— Les autoriser pour cela à signer seuls, pour le compte de l’indivision formée avec Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P], tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble, y compris les actes authentiques ;
— Juger que tous les actes ainsi passés conformément à l’autorisation de justice seront opposables à Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] ;
— Condamner Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P], in solidum, à leur payer la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
— Condamner Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P], in solidum, aux entiers dépens ;
— Débouter Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] de leurs demandes plus amples et contraires.
Ils exposent en substance qu’aucun indivisaire ne revendique l’attribution du terrain situé [Adresse 7] à [Localité 6] ; qu’une dizaine d’offres d’achat concernant ce terrain ont été adressées aux indivisaires entre 2020 et 2025 sans recevoir de réponse de la part des défendeurs ; que la péremption de la procédure engagée pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions est acquise de sorte qu’aucune demande formée dans le cadre de cette instance ne peut prospérer ; que la demande d’autorisation pour vendre visée par l’article 815-5 du code civil est une procédure autonome et spéciale qui peut être engagée indépendamment de la première sans encourir aucune irrecevabilité ; que le refus de vendre des défendeurs met en péril l’intérêt commun dès lors que seule une vente amiable permet d’échapper aux aléas d’une licitation et d’une dévaluation du bien ; que le maintien de l’immeuble dans l’indivision engendre des frais d’entretien ainsi que des taxes foncières ; que l’offre proposée est sérieuse et correspond au prix du marché immobilier.
Ils exposent par ailleurs que la demande reconventionnelle d’attribution du bien situé [Adresse 10] à [Localité 6] à Monsieur [L] [P] s’analyse en une demande de partage partiel de l’indivision successorale qui est irrecevable dans le cadre de la présente instance, celle-ci étant exclusivement fondée sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil ; que même s’ils ne sont pas opposés au principe de cette demande, cette attribution serait dangereuse pour la résolution du partage successoral en ce que les défendeurs n’auraient ensuite plus aucun intérêt à finaliser le partage de façon amiable.
Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] ont constitué avocat.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles ils se sont référés oralement lors de l’audience de plaidoiries, ils sollicitent du tribunal de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [E] [W] irrecevables et infondées ; en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— Les autoriser à signer seuls, pour le compte de l’indivision formée avec Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [W], tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente du bien immobilier [Adresse 11] au prix de 270.000 euros, y compris les actes authentiques,
— Juger que tous les actes ainsi passés conformément à l’autorisation de justice seront opposables à Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [E] [W],
— Condamner Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [E] [W], in solidum, à leur payer la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— Condamner Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [E] [W], in solidum, aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [E] [W] de leurs demandes plus amples et contraires.
Ils font valoir qu’une procédure au fond est en cours devant le tribunal judiciaire et qu’il appartenait aux demandeurs de saisir le juge de la mise en état de cette demande d’autorisation de vendre dans le cadre d’un incident ; que le tribunal doit dès lors surseoir à statuer dans l’attente de la saisine du juge de la mise en état auprès duquel une jonction des deux procédures pourra être demandée.
Ils exposent ensuite pour l’essentiel qu’ils ne se sont jamais opposés à la vente de l’immeuble si les conditions financières en sont acceptables ; qu’il n’existe pas de mise en péril de l’indivision qui dispose des fonds nécessaires pour entretenir les immeubles ; que les demandeurs ne versent aux débats aucune estimation actualisée de la parcelle située [Adresse 7] au soutien de leur demande.
Ils font enfin valoir que les demandeurs avaient fait part de leur accord pour attribuer à Monsieur [L] [P] les immeubles loués [Adresse 12] à [Localité 6] au prix de 270 000 euros mais qu’ils n’ont fait aucune démarche ensuite ; que ce refus met en péril l’intérêt commun de l’indivision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité de la demande d’autorisation de vendre :
L’article 382 du Code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’article 383 du même Code qu’à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de retrait de rôle, à la demande de l’une des parties.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, il est constant que par acte d’huissier du 17 février 2014, Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [E] [P] née [W] ont fait assigner [A] [P] devant le tribunal de grande instance de Tours pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
L’instance a été reprise par Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] à la suite du décès de [A] [P].
Par jugement du 22 avril 2021, cette affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties.
Comme le soulignent Monsieur [Z] [P] et son épouse Madame [E] [P] née [W], les parties n’ont accompli aucune diligence depuis ce jugement du 22 avril 2021 de sorte que cette instance en ouverture des opérations de partage judiciaire est périmée et ne peut plus être rétablie.
Le juge de la mise en état ne peut donc être saisi par voie d’incident aux fins de jonction de procédures ou d’autorisation de vendre comme le soutiennent à tort les défendeurs.
Dans ces conditions, la demande principale en autorisation de vendre la parcelle de terre indivise est recevable et doit être examinée sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la saisine du juge de la mise en état.
2- Sur la demande d’autorisation de vendre la parcelle de terre indivise située [Adresse 7] à [Localité 6] :
L’article 815-5 du code civil dispose « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. ».
Ces dispositions, constituant l’une des exceptions admises au maintien de la règle de l’unanimité, supposent pour trouver à s’appliquer qu’il y ait refus d’un coïndivisaire à la vente d’un bien indivis et que ce refus mette en péril l’intérêt commun de l’indivision, la notion de “mise en péril” étant d’interprétation stricte.
En l’espèce, au soutien de leur demande Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] née [W] versent aux débats la lettre d’intention d’achat du 18 décembre 2025 renouvelée par lettre d’intention d’achat du 20 février 2026 valable jusqu’au 31 mai 2026 émanant des époux [D] et portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] [Cadastre 1] d’une contenance de 1716 m² au prix de 290 000 euros frais d’agence inclus (pièces n°26 et 27 de leurs productions).
Ils justifient du refus des défendeurs de vendre cette parcelle par les courriers qu’ils ont adressés à Maître [S] [K] le 4 juin 2022 dans lequel ils évoquent le fait que “depuis des mois, nous tentons vainement d’obtenir l’accord des cohéritiers pour la vente du terrain de [Localité 6] Nord à telle enseigne que les modifications successives du Plan Local d’Urbanisme ont entraîné une déperdition de la valeur vénale de ce terrain” (pièce n°20). Ils versent aux débats le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de [Localité 6] le 10 mai 2021 qui refuse la découpe du terrain en 3 ou 4 lots compte tenu de l’étroitesse de l’impasse et de la nécessité de préserver le caractère pittoresque de ce coeur d’îlot et le caractère végétal de la parcelle.
Ils produisent également le courrier adressé par [1] qui indique à Maître [O] [N] dans un courrier non daté : “nous constatons hélas que vous n’avez pu recueillir l’avis favorable de Monsieur [A] [P], frère de Monsieur [Z] [P] qui lui nous avait confirmé son accord en octobre 2015" ajoutant qu’en raison de la revente d’une parcelle voisine, l’acquisition de cette parcelle ne présente plus d’intérêt pour l’organisme (pièce n°13).
Ils versent enfin aux débats le courrier officiel adressé par leur avocat à l’avocat des défendeurs pour les informer le 22 octobre 2025 de l’offre d’achat de la parcelle indivise qu’ils ont reçue de la part des époux [D] le 17 septembre 2025 au prix de 290 000 euros frais d’agence inclus, et en précisant qu’ils ont l’intention de l’accepter.
Il peut ainsi être considéré qu’au regard de ces éléments, le refus de Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] de vendre la parcelle litigieuse est établi.
Cependant, il n’est pas démontré que l’intérêt commun des indivisions concernées serait en péril du fait du refus des coïndivisaires de vendre ce bien, dès lors que Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [W] épouse [P] ne démontrent pas que les biens immobiliers indivis en cause se dégraderaient, ou qu’à défaut de vente, les indivisions concernées feraient l’objet de poursuites ou de saisies.
En effet, si Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [W] épouse [P] évoquent les frais d’entretien et les taxes foncières dont le paiement incomberait à l’indivision, ils ne justifient pas que leur montant mettrait en péril l’intérêt commun de l’indivision.
Au contraire, il y a lieu de relever que Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] justifient par les pièces qu’ils versent aux débats que l’indivision dispose de liquidités importantes (95 425 euros à la date du 7 mars 2023) provenant de revenus locatifs. Ils justifient également de la vente de deux biens immobiliers appartenant à l’indivision dont une maison d’habitation vendue au prix de 400 000 euros le 3 juin 2021.
Ces sommes permettent à l’indivision de faire face à ses charges d’entretien et aux taxes foncières.
Ainsi, Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] née [W]ne démontrent pas l’existence d’un péril pour l’indivision.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] née [W] tendant à les autoriser à vendre seuls le bien immobilier (parcelle de terrain non bâtie) sis [Adresse 8], figurant au cadastre section BW n°[Cadastre 1] pour 17 a 16 ca, à Monsieur et Madame [S] [D] sera rejetée. Il en sera de même de la demande subséquente tendant à être autorisés pour ce même bien à signer seuls tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente.
3- Sur la demande d’attribution à Monsieur [L] [P] de l’immeuble situé [Adresse 13] avec garage et cave situés [Adresse 14] à [Localité 6] :
Aux termes de l’article 831-2 du Code civil :
“Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.”
Il sera rappelé qu’en dehors des cas d’attributions préférentielles prévus aux articles 831 et suivants du code civil, le partage judiciaire s’opère par la constitution de lots d’égale valeur, susceptibles d’être tirés au sort, aucun texte ne permettant au tribunal d’attribuer des lots à chacun des copartageants en l’absence d’accord entre ces derniers et donc de partage amiable.
En l’espèce, Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] sollicitent, à titre reconventionnel, l’autorisation du tribunal de vendre seuls à Monsieur [L] [P] le bien immobilier situé [Adresse 15] à Tours au prix de 270 000 euros.
Il ne peut qu’être constaté que Monsieur [L] [P] est l’un des héritiers copropriétaires indivis de ce bien.
Ainsi cette demande d’autorisation de vendre le bien indivis à Monsieur [L] [P] doit s’analyser en une demande d’attribution préférentielle du bien en cause.
A défaut d’un partage amiable impliquant l’accord de tous les indivisaires, une telle demande ne peut être formée que dans le cadre d’un partage judiciaire.
En conséquence, cette demande de Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] d’être autorisés à vendre à Monsieur [L] [P] le bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 6] au prix de 270 000 euros sera déclarée irrecevable.
4- Sur les demandes accessoires :
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la demande de Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [W] épouse [P] d’être autorisés à vendre seuls, au nom et pour le compte de l’indivision formée avec Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] le bien immobilier (parcelle de terrain non bâtie) sis [Adresse 8], figurant au cadastre section BW n°[Cadastre 1] pour 17 a 16 ca, à Monsieur et Madame [S] [D] ;
Déboute Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [W] épouse [T] de leur demande d’être autorisés à vendre seuls, au nom et pour le compte de l’indivision le bien immobilier (parcelle de terrain non bâtie) sis [Adresse 8], figurant au cadastre section BW n°[Cadastre 1] pour 17 a 16 ca, à Monsieur et Madame [S] [D] ;
Déboute Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [W] épouse [T] de leur demande tendant à être autorisés pour ce même bien à signer seuls tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [U] [B], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [L] [P] d’être autorisés à vendre à Monsieur [L] [P] le bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 6] au prix de 270 000 euros ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Paraguay ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Personnes
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sel ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Intérêt ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Cession
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Réception ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Saisine ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Document d'identité ·
- Garde à vue ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Danemark ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Syrie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Transport ·
- Notification ·
- Centre pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Législation ·
- Mise à disposition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.