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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 janv. 2026, n° 24/05413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. [ 5 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/05413 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO2Z
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Janvier 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [H], né le 09 Août 1972 à [Localité 3],
Monsieur [P] [U], né le 29 Juin 1979 à [Localité 4],
demeurant tous deux au [Adresse 2]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [2], domiciliée : chez CCS – Service attitude,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [3], domiciliée : chez [4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
Société [6], domiciliée : chez [4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [7] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 27 octobre 2023, Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 10 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 280 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier recommandé reçu à la [7] 15 novembre 2024, Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 18 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, les débiteurs, comparants, ont exposé que Monsieur [U] a été victime d’un accident du travail et se trouve en situation d’inaptitude, de sorte qu’il connaît une baisse de ses ressources. La situation de Monsieur [H] demeure inchangée, il continue de percevoir l’Allocation Sociale Spécifique (ASS). En raison de ses ressources, le couple conteste le montant des mensualités déterminé par la commission de surendettement en ce qu’ils n’ont pas la capacité financière de l’honorer. Ils sollicitent la baisse du montant de la capacité mensuelle de remboursement.
La société [8] et la [1], créancières, ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [B]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.733-10 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R.733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U]
Messieurs [H] et [U] sont respectivement âgés de 53 et 46 ans. Ils sont concubins et n’ont pas d’enfant à charge. Tous deux sont sans emploi, Monsieur [U] se trouvant en situation d’inaptitude professionnelle.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que leur situation s’établit comme suit :
Ressources: 1709,15 euros dont :
— Allocation de retour à l’Emploi: 1164,15 euros (moyenne des mois de juillet et août 2025) ;
— Allocation de Solidarité Spécifique: 545 euros.
Charges: 1303,84 euros dont :
— Forfait de base: 853 euros;
— Forfait habitation: 163 euros;
— Forfait chauffage: 167 euros;
— Impôts : 90,00 euros;
— Assurances prêts: 30,84 euros
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 405,31 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 263,35 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] à la somme de 405,31 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (555,10 euros) en raison d’une baisse de revenus des requérants.
L’état du passif de Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] a été arrêté par la commission à la somme totale de 151 104,74 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7 du même code permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code précité, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il convient de constater que les ressources du couple ont diminué. Toutefois, et bien qu’elle soit désormais inférieure à celle déterminée par la commission de surendettement, les débiteurs conservent une capacité de remboursement. Un rééchelonnement de leurs dettes apparaît donc approprié à leur situation. Compte tenu de ce qu’ils doivent s’acquitter d’un emprunt immobilier pour l’acquisition de la résidence où ils demeurent et afin de conserver leur logement, il est nécessaire de déroger au délai maximal de rééchelonnement.
Il ressort de l’état détaillé des dettes que leur passif est principalement composé de deux crédits immobiliers d’un montant restant dû, respectivement de 96 584,03 euros et de 6057,82 euros. Les dettes supplémentaires sont constituées de crédit à la consommation.
La conservation de leur logement revêt un intérêt particulier, si bien que le remboursement de ces deux crédits immobiliers doit être priorisé sur les crédits à la consommation. Au regard du montant de leur dette et de leur capacité de remboursement, il convient d’étendre la durée du plan au-delà de ce que la commission a imposé, soit à 384 mois. Par ailleurs, les débiteurs n’apparaissent pas en capacité de rembourser les intérêts, si bien qu’un taux de 0,00% doit être fixé.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 10 octobre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] à la somme de quatre cent cinq euros et trente-et-un centimes (405,31 euros euros) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 384 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] devront définir avec leurs créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] qu’en cas d’amélioration significative de leur situation financière, il leur appartiendra d’affecter leurs ressources supplémentaires au remboursement de leurs créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [U] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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